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30° « section » : toute région du Québec que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté publié dans la | 30° « section » : toute région du Québec que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté publié dans la | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1. <section end="article 2" /><br /> | 1971, c. 19, a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 1. <section end="article 2" /><br /> | ||
== SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION == | == SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION == | ||
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'''3a.''' Les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission en ce qui concerne la distribution des causes et la tenue des séances. | '''3a.''' Les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission en ce qui concerne la distribution des causes et la tenue des séances. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 3. <section end="article 3a" /> | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 3. <section end="article 3a" /> | ||
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'''7.''' La Commission peut siéger en divisions composées d'au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux six membres qui l'entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante. | '''7.''' La Commission peut siéger en divisions composées d'au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux six membres qui l'entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5. | 1971, c. 19, a. 7; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 5. | ||
'''8.''' Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance. | '''8.''' Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance. | ||
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ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. | ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6. | 1971, c. 19, a. 10; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 6. | ||
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12° Permis de vendeur de cidre. | 12° Permis de vendeur de cidre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a.8. | 1971, c. 19, a. 13; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a.8. | ||
=== § 2.—Droits que comportent les permis === | === § 2.—Droits que comportent les permis === | ||
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'''14.''' (abrogé) | '''14.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 14; 1974, c. 14, a. 9. | 1971, c. 19, a. 14; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 9. | ||
| Ligne 280 : | Ligne 280 : | ||
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). | Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13. | 1971, c. 19, a. 15; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13. | ||
| Ligne 306 : | Ligne 306 : | ||
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). | Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13. | 1971, c. 19, a. 16; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13. | ||
| Ligne 318 : | Ligne 318 : | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 17; 1974, c. 14, a. 11. | 1971, c. 19, a. 17; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 11. | ||
| Ligne 345 : | Ligne 345 : | ||
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné. | Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 20; 1971, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13. | 1971, c. 19, a. 20; 1971, c. 18, a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 13. | ||
'''20a.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d'épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins qui, à son avis, com- prend au moins cinq établissements. | '''20a.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d'épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins qui, à son avis, com- prend au moins cinq établissements. | ||
| Ligne 353 : | Ligne 353 : | ||
Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d'un permis d'épicerie en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent article. | Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d'un permis d'épicerie en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent article. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 14. | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 14. | ||
'''21.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres. | '''21.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres. | ||
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Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture. | Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15. | 1971, c. 19, a. 22; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 15. | ||
'''23.''' Le permis de réunion autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent à la réunion des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. » | '''23.''' Le permis de réunion autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent à la réunion des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. » | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16. | 1971, c. 19, a. 23; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 16. | ||
'''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | '''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17. | 1971, c. 19, a. 24; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 17. | ||
'''25.''' (abrogé) | '''25.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 25; 1974, c. 14, a. 18. | 1971, c. 19, a. 25; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 18. | ||
'''26.''' (abrogé) | '''26.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 26; 1974, c. 14, a. 18. | 1971, c. 19, a. 26; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 18. | ||
'''27.''' (abrogé) | '''27.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 27; 1974, c. 14, a. 18. | 1971, c. 19, a. 27; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 18. | ||
| Ligne 399 : | Ligne 399 : | ||
'''28.''' Le permis de transporteur public autorise à vendre ou servir des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement d'un bateau, d'un wagon de chemin de fer ou d'un avion. | '''28.''' Le permis de transporteur public autorise à vendre ou servir des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement d'un bateau, d'un wagon de chemin de fer ou d'un avion. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19. | 1971, c. 19, a. 28; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 19. | ||
| Ligne 405 : | Ligne 405 : | ||
'''29.''' (abrogé) | '''29.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 29; 1974, c. 14, a. 20. | 1971, c. 19, a. 29; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 20. | ||
'''30.''' (abrogé) | '''30.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 30; 1974, c. 14, a. 21. | 1971, c. 19, a. 30; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 21. | ||
'''31.''' (abrogé) | '''31.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 31; 1974, c. 14, a. 22. | 1971, c. 19, a. 31; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 22. | ||
'''32.''' (abrogé) | '''32.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 32; 1974, c. 14, a. 22.. | 1971, c. 19, a. 32; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 22.. | ||
| Ligne 444 : | Ligne 444 : | ||
Les permis en vigueur lors de l'entrée en vigueur d'un règlement fixant la date d'expiration des permis visés à l'alinéa précédent sont réputés avoir été délivrés le 1er mai. | Les permis en vigueur lors de l'entrée en vigueur d'un règlement fixant la date d'expiration des permis visés à l'alinéa précédent sont réputés avoir été délivrés le 1er mai. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).<section end="article 36" /> | 1971, c. 19, a. 36; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 23 (partie).<section end="article 36" /> | ||
| Ligne 453 : | Ligne 453 : | ||
Le permis de réceptions peut aussi être délivré à une personne qui détient déjà un permis de restaurant ou de bar; cette personne doit, lors de toute réception visée au permis, afficher à la vue du public, dans la pièce où a lieu la réception et conformément aux règlements, une copie du contrat en vertu duquel elle sert ou vend des boissons alcooliques. | Le permis de réceptions peut aussi être délivré à une personne qui détient déjà un permis de restaurant ou de bar; cette personne doit, lors de toute réception visée au permis, afficher à la vue du public, dans la pièce où a lieu la réception et conformément aux règlements, une copie du contrat en vertu duquel elle sert ou vend des boissons alcooliques. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24. | 1971, c. 19, a. 37; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 24. | ||
| Ligne 462 : | Ligne 462 : | ||
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même. | Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 25. | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 25. | ||
'''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis. | '''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26. | 1971, c. 19, a. 38; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 26. | ||
| Ligne 502 : | Ligne 502 : | ||
La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d'une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu'il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu'il observera la loi et les règlements. | La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d'une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu'il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu'il observera la loi et les règlements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 39; 1974, c. 14, a. 27. | 1971, c. 19, a. 39; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 27. | ||
| Ligne 509 : | Ligne 509 : | ||
Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité. | Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28. | 1971, c. 19, a. 40; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 28. | ||
| Ligne 522 : | Ligne 522 : | ||
Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins | Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29. | 1971, c. 19, a. 41; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 29. | ||
| Ligne 529 : | Ligne 529 : | ||
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30. | 1971, c. 19, a. 42; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 30. | ||
| Ligne 541 : | Ligne 541 : | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31. | 1971, c. 19, a. 43; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 31. | ||
| Ligne 548 : | Ligne 548 : | ||
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32. | 1971, c. 19, a. 44; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 32. | ||
| Ligne 574 : | Ligne 574 : | ||
Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33. | 1971, c. 19, a. 48; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 33. | ||
| Ligne 586 : | Ligne 586 : | ||
Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience. | Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84. | 1971, c. 19, a. 50; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 35; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84. | ||
| Ligne 595 : | Ligne 595 : | ||
b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39. | b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36. | 1971, c. 19, a. 51; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 36. | ||
| Ligne 609 : | Ligne 609 : | ||
Les brefs de subpoena pour l'assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint. | Les brefs de subpoena pour l'assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37. | 1971, c. 19, a. 53; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 37. | ||
=== § 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis === | === § 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis === | ||
| Ligne 624 : | Ligne 624 : | ||
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38. | 1971, c. 19, a. 55; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 38. | ||
| Ligne 631 : | Ligne 631 : | ||
La Commission peut cependant accorder un permis de réunion pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle. | La Commission peut cependant accorder un permis de réunion pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39. | 1971, c. 19, a. 56; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 39. | ||
=== § 6.—Renouvellement des permis === | === § 6.—Renouvellement des permis === | ||
| Ligne 638 : | Ligne 638 : | ||
'''57'''. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d'année en année, si le détenteur remplit encore les conditions requises, à l'exception du permis de réunion qui n'est pas renouvelable. | '''57'''. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d'année en année, si le détenteur remplit encore les conditions requises, à l'exception du permis de réunion qui n'est pas renouvelable. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40. | 1971, c. 19, a. 57; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 40. | ||
'''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, au moins trois mois avant la date d'expiration du permis, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité. | '''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, au moins trois mois avant la date d'expiration du permis, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41. | 1971, c. 19, a. 58; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 41. | ||
| Ligne 656 : | Ligne 656 : | ||
Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l'article 10. | Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l'article 10. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 59; 1974, c. 14, a. 42. | 1971, c. 19, a. 59; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 42. | ||
| Ligne 666 : | Ligne 666 : | ||
Si le détenteur du permis non renouvelé n’a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu’il possédait est estimée par la Société et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent et les frais de transport. | Si le détenteur du permis non renouvelé n’a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu’il possédait est estimée par la Société et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent et les frais de transport. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43. | 1971, c. 19, a. 60; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 43. | ||
=== § 7.—Annulation et suspension des permis === | === § 7.—Annulation et suspension des permis === | ||
| Ligne 677 : | Ligne 677 : | ||
b) la date, l'heure et l'endroit de l'audience, laquelle doit être publique. | b) la date, l'heure et l'endroit de l'audience, laquelle doit être publique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 84, a. 84. | 1971, c. 19, a. 61; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 44; 1975, c. 84, a. 84. | ||
| Ligne 686 : | Ligne 686 : | ||
b) lorsque le détenteur du permis cesse de remplir les conditions requises. | b) lorsque le détenteur du permis cesse de remplir les conditions requises. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45. | 1971, c. 19, a. 62; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 45. | ||
| Ligne 694 : | Ligne 694 : | ||
b) lorsque le permis est exploité pour le compte d'une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un syndicat coopératif, d'une association coopérative, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37. | b) lorsque le permis est exploité pour le compte d'une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un syndicat coopératif, d'une association coopérative, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 46. | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 46. | ||
'''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués. | '''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués. | ||
| Ligne 700 : | Ligne 700 : | ||
La suspension d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait pour la durée de la suspension. | La suspension d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait pour la durée de la suspension. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47. | 1971, c. 19, a. 63; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 47. | ||
| Ligne 709 : | Ligne 709 : | ||
b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent. | b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48. | 1971, c. 19, a. 64; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 48. | ||
| Ligne 716 : | Ligne 716 : | ||
Lorsque la suspension ou l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée ou certifiée. | Lorsque la suspension ou l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée ou certifiée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84. | 1971, c. 19, a. 65; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 49; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84. | ||
| Ligne 723 : | Ligne 723 : | ||
Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas la suspension ou l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation. | Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas la suspension ou l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50. | 1971, c. 19, a. 66; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 50. | ||
| Ligne 732 : | Ligne 732 : | ||
Le présent article ne s'applique pas lors-que l'annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur. | Le présent article ne s'applique pas lors-que l'annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 51. | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 51. | ||
=== § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation === | === § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation === | ||
| Ligne 741 : | Ligne 741 : | ||
Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'audience prévue par le présent article. | Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'audience prévue par le présent article. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a.52. | 1971, c. 19, a. 67; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a.52. | ||
'''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser dans un délai de quinze jour la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs. | '''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser dans un délai de quinze jour la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53. | 1971, c. 19, a. 68; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 53. | ||
| Ligne 753 : | Ligne 753 : | ||
Dans le cas d'une demande de changement de l'emplacement d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après audience publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête. | Dans le cas d'une demande de changement de l'emplacement d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après audience publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54.</div> | 1971, c. 19, a. 69; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 54.</div> | ||
=== § 9.—Droits sur les permis === | === § 9.—Droits sur les permis === | ||
| Ligne 764 : | Ligne 764 : | ||
Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71). | Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55. | 1971, c. 19, a. 70; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 55. | ||
| Ligne 821 : | Ligne 821 : | ||
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval ainsi qu'à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis. | Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval ainsi qu'à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56. | 1971, c. 19, a. 72; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 56. | ||
'''73.''' (abrogé) | '''73.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 73; 1974, c. 14 a. 57. | 1971, c. 19, a. 73; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]] a. 57. | ||
== SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS == | == SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS == | ||
| Ligne 833 : | Ligne 833 : | ||
'''74.''' Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l'article 10 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements. | '''74.''' Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l'article 10 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58. | 1971, c. 19, a. 74; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 58. | ||
| Ligne 849 : | Ligne 849 : | ||
'''76.''' Une brasserie ou une taverne située dans un hôtel doit être exploitée exclusivement dans la pièce de l'établisse- ment désignée par la Commission et sé- parée des autres pièces où un autre permis est exploité dans le même établissement. | '''76.''' Une brasserie ou une taverne située dans un hôtel doit être exploitée exclusivement dans la pièce de l'établisse- ment désignée par la Commission et sé- parée des autres pièces où un autre permis est exploité dans le même établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60. | 1971, c. 19, a. 76; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 60. | ||
| Ligne 856 : | Ligne 856 : | ||
Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques qu'elle vend. | Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques qu'elle vend. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61. | 1971, c. 19, a. 77; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 61. | ||
| Ligne 880 : | Ligne 880 : | ||
Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants. | Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62. | 1971, c. 19, a. 81; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 62. | ||
| Ligne 888 : | Ligne 888 : | ||
La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63. | 1971, c. 19, a. 82; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 63. | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 941 : | Ligne 941 : | ||
Le présent article ne s'applique pas au détenteur d'un permis de bar lorsque ce permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course. | Le présent article ne s'applique pas au détenteur d'un permis de bar lorsque ce permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64. | 1971, c. 19, a. 86; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 64. | ||
| Ligne 955 : | Ligne 955 : | ||
La règle prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une réunion ni dans le cas d'une réception donnée par le détenteur d'un permis de réception autre que le permis de réception visé au troisième alinéa de l'article 37. | La règle prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une réunion ni dans le cas d'une réception donnée par le détenteur d'un permis de réception autre que le permis de réception visé au troisième alinéa de l'article 37. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65. | 1971, c. 19, a. 88; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 65. | ||
'''89.''' Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission. | '''89.''' Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14 a. 66. | 1971, c. 19, a. 89; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]] a. 66. | ||
| Ligne 967 : | Ligne 967 : | ||
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d'un hôtel ou d'un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d'où elles proviennent. | Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d'un hôtel ou d'un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d'où elles proviennent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67. | 1971, c. 19, a. 90; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 67. | ||
| Ligne 1 173 : | Ligne 1 173 : | ||
Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin. | Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68. | 1971, c. 19, a. 109; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 68. | ||
== SECTION XIII INSPECTION == | == SECTION XIII INSPECTION == | ||
'''110.''' Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | '''110.''' Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69. | 1971, c. 19, a. 110; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 69. | ||
== SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES == | == SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES == | ||
'''111.''' Quiconque n'étant pas muni d'un permis en vigueur à cet effet ou n'y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | '''111.''' Quiconque n'étant pas muni d'un permis en vigueur à cet effet ou n'y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70. | 1971, c. 19, a. 111; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 70. | ||
| Ligne 1 202 : | Ligne 1 202 : | ||
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71.</div> | 1971, c. 19, a. 112; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 71.</div> | ||
| Ligne 1 235 : | Ligne 1 235 : | ||
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sousparagraphe b du paragraphe 3°, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sousparagraphe b du paragraphe 3°, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72. | 1971, c. 19, a. 113; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 72. | ||
| Ligne 1 260 : | Ligne 1 260 : | ||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73. | 1971, c. 19, a. 114; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 73. | ||
| Ligne 1 338 : | Ligne 1 338 : | ||
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s'y trouvent sans excuse légitime. | Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s'y trouvent sans excuse légitime. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74. | 1971, c. 19, a. 120; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 74. | ||
| Ligne 1 363 : | Ligne 1 363 : | ||
Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. | Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75. | 1971, c. 19, a. 123; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 75. | ||
| Ligne 1 393 : | Ligne 1 393 : | ||
La production d'un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l'infraction qu'on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur. | La production d'un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l'infraction qu'on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14 a. 76. | 1971, c. 19, a. 127; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]] a. 76. | ||
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'''150'''. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Commission ou le ministre des finances de l'émettre. | '''150'''. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Commission ou le ministre des finances de l'émettre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77. | 1971, c. 19, a. 150; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 77. | ||
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'''153.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | '''153.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | ||
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1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78. | 1971, c. 19, a. 153; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 78. | ||
=== § 2.—Jugements === | === § 2.—Jugements === | ||
| Ligne 1 843 : | Ligne 1 843 : | ||
Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante. | Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante. | ||
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1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14 a. 79. | 1971, c. 19, a. 193; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]] a. 79. | ||
| Ligne 1 894 : | Ligne 1 894 : | ||
'''201.''' (abrogé) | '''201.''' (abrogé) | ||
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1971, c. 19, a. 201; 1974, c. 14, a. 80. | 1971, c. 19, a. 201; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 80. | ||
| Ligne 1 945 : | Ligne 1 945 : | ||
g) les permis de bateau, de wagon de chemin de fer et d'avion deviennent des permis de transporteur public. | g) les permis de bateau, de wagon de chemin de fer et d'avion deviennent des permis de transporteur public. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 83 | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 83 | ||
'''83.''' Sont sans effet les dispositions de toute loi générale ou spéciale, y compris la charte de toute municipalité ou commission scolaire, interdisant la vente de boissons alcooliques un jour de scrutin municipal ou scolaire. | '''83.''' Sont sans effet les dispositions de toute loi générale ou spéciale, y compris la charte de toute municipalité ou commission scolaire, interdisant la vente de boissons alcooliques un jour de scrutin municipal ou scolaire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 83 | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 83 | ||