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{{Codification historique
{{Codification historique
|LégislationURL=https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/cs/S-13/19990608
|DateEEV=1999-06-08
|DateEEV=1999-06-08
|Date de fin=1999-10-21
|Modifiées=20.2; 30; 34.1; 37; 59; 61
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|LégislationURL=https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/cs/S-13/19990608
|Chapitre=S-13
|Date de fin=1999-10-21
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1989, c 10.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et d'autres dispositions législatives, LQ 1994, c 16.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, LQ 1999, c 8.
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[[Catégorie:Codification historique]]
[[Catégorie:Codification historique]]
'''Loi sur la Société des alcools du Québec''', RLRQ, chapitre S-13<br />
'''Loi sur la Société des alcools du Québec''', RLRQ, chapitre S-13<br />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95)..''<br />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br />


== DÉFINITIONS ==
== DÉFINITIONS ==
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<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" />
<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" />
'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:<br />1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;<br />2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;<br />3° prélever des échantillons;<br />4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;<br />5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;<br />6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.<br />Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:<br />1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;<br />2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;<br />3° prélever des échantillons;<br />4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;<br />5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;<br />6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.<br />Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 310; 1986, c. 96, a. 33; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10.<br />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10.<br />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 34.1" />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 34.1" />
'''34.1.''' Le ministre de l’Industrie et du Commerce et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''34.1.''' Le ministre de l’Industrie et du Commerce et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.<br />
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.<br />
<section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" />
<section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" />
'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (paragraphe abrogé);<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (paragraphe abrogé);<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 35.1" />
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 35.1" />
'''35.1.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''35.1.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.<br />
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.<br />
<section end="article 35.1" /><br /><section begin="article 35.1.1" />
<section end="article 35.1" /><br /><section begin="article 35.1.1" />
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1983, c. 30, a. 6
1983, c. 30, a. 6
<section begin="article 37" />
<section begin="article 37" />
'''37.''' Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:<br />1° déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;<br />2° déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;<br />3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;<br />4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;<br />5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;<br />6° (paragraphe abrogé);<br />7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;<br />8° déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;<br />9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;<br />10° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''37.''' Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:<br />1° déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;<br />2° déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;<br />3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;<br />4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;<br />5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;<br />8° déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;<br />9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;<br />10° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20.<br />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20.<br />
<section end="article 37" /><br /><section begin="article 37.1" />
<section end="article 37" /><br /><section begin="article 37.1" />
Ligne 238 : Ligne 241 :
1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13.<br />
1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13.<br />
<section end="article 39.2" /><br /><section begin="article 40" />
<section end="article 39.2" /><br /><section begin="article 40" />
'''40.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''40.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<br />
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<br />
<section end="article 40" /><br /><section begin="article 41" />
<section end="article 40" /><br /><section begin="article 41" />
Ligne 256 : Ligne 259 :
1971, c. 20, a. 43; 1992, c. 61, a. 572.<br />
1971, c. 20, a. 43; 1992, c. 61, a. 572.<br />
<section end="article 43" /><br /><section begin="article 44" />
<section end="article 43" /><br /><section begin="article 44" />
'''44.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''44.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 44; 1992, c. 61, a. 573.<br />
1971, c. 20, a. 44; 1992, c. 61, a. 573.<br />
<section end="article 44" /><br /><section begin="article 45" />
<section end="article 44" /><br /><section begin="article 45" />
'''45.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''45.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a. 140; 1990, c. 4, a. 828.<br />
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a. 140; 1990, c. 4, a. 828.<br />
<section end="article 45" /><br /><section begin="article 46" />
<section end="article 45" /><br /><section begin="article 46" />
'''46.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''46.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<br />
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<br />
<section end="article 46" /><br /><section begin="article 47" />
<section end="article 46" /><br /><section begin="article 47" />
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1993, c. 71, a. 56.<br />
1993, c. 71, a. 56.<br />
<section end="article 47.1" /><br /><section begin="article 48" />
<section end="article 47.1" /><br /><section begin="article 48" />
'''48.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''48.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<br />
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<br />
<section end="article 48" /><br /><section begin="article 49" />
<section end="article 48" /><br /><section begin="article 49" />
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<section end="article 52" /><br /><section begin="article 53" />
<section end="article 52" /><br /><section begin="article 53" />
'''53.''' Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''53.''' Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 11; 1986, c. 96, a. 39; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, c. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 53" /><br /><section begin="article 54" />
<section end="article 53" /><br /><section begin="article 54" />
'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.<br />Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.<br />Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577; 1996, c. 17, a. 18.<br />
1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577; 1996, c. 17, a. 18.<br />
<section end="article 54" /><br /><section begin="article 55" />
<section end="article 54" /><br /><section begin="article 55" />
'''55.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''55.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<br />
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<br />
<section end="article 55" /><br /><section begin="article 55.1" />
<section end="article 55" /><br /><section begin="article 55.1" />
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1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<br />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<br />
<section end="article 62" /><br />
<section end="article 62" /><br />
==ANNEXE ABROGATIVE==
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.