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|DateEEV=1993-07-14 | |DateEEV=1993-07-14 | ||
|Date de fin=1993-09-30 | |Date de fin=1993-09-30 | ||
|Modifiées=24; 30; 30.2; 33; 34; 34.1; 35; 36; 36.3 | |||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
|Chapitre=S-13 | |Chapitre=S-13 | ||
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1989, c 10.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39. | |Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1989, c 10.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39. | ||
}} | }} | ||
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, | '''Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13''' | ||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).'' | |||
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Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.<section end="article 17" /> | 1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.<section end="article 17" /> | ||
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<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ( | <section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) s'applique à la Société. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" /> | 1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" /> | ||
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==SECTION III PERMIS== | ==SECTION III PERMIS== | ||
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication ou la distribution des boissons alcooliques doit obtenir de la Régie des | <section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication ou la distribution des boissons alcooliques doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux un permis de production artisanale ou, l'un des cinq permis industriels suivants: | ||
1° permis de brasseur; | 1° permis de brasseur; | ||
| Ligne 210 : | Ligne 212 : | ||
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré par la Régie en vertu de la présente loi. | Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré par la Régie en vertu de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 24.<section end="article 24" /> | 1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 24; 1993, c. 39, a. 95.<section end="article 24" /> | ||
| Ligne 264 : | Ligne 266 : | ||
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | ||
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par | 2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | ||
3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | 3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | ||
| Ligne 314 : | Ligne 316 : | ||
<section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des | <section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l'article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l'exploitation temporaire par une personne autre que le détenteur ou le changement de l'endroit d'exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l'autorisation n'est pas contraire à l'intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d'un permis autre qu'un permis d'entrepôt, obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un avis à l'égard de la demande et si celui qui en fait la demande : | ||
1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de l'émission ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l'autorisation; | 1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de l'émission ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l'autorisation; | ||
| Ligne 332 : | Ligne 334 : | ||
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions. | Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions. | ||
Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur. | |||
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci. | Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6.<section end="article 30" /> | 1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95.<section end="article 30" /> | ||
| Ligne 351 : | Ligne 353 : | ||
<section begin="article 30.2" />'''30.2''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et | <section begin="article 30.2" />'''30.2''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (1993, chapitre 39) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à une demande visée à l'article 30. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33.<section end="article 30.2" /> | 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c 39, a. 86.<section end="article 30.2" /> | ||
| Ligne 368 : | Ligne 370 : | ||
<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis tient à jour, conformément au règlement, tout registre, livre ou autre document qui y est indiqué. | <section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis tient à jour, conformément au règlement, tout registre, livre ou autre document qui y est indiqué. | ||
Il transmet à la Régie des | Il transmet à la Régie des alcools, des courses et des jeux, conformément au règlement et dans les délais qui y sont indiqués, tout registre, livre ou autre document indiqué par règlement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4.<section end="article 33" /> | 1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95.<section end="article 33" /> | ||
<section begin="article 34" />'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec,un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des | <section begin="article 34" />'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut : | ||
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis de production artisanale, d'un permis industriel ou d'un permis d'entrepôt ; | 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis de production artisanale, d'un permis industriel ou d'un permis d'entrepôt ; | ||
| Ligne 390 : | Ligne 392 : | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 25; 1990, c. 21, a. 5.<section end="article 34" /> | 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 25; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95.<section end="article 34" /> | ||
<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et la Régie des | <section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et la Régie des alcools des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 345; 1988, c. 41, a. 89. <section end="article 34.1" /> | 1986, c. 96, a. 345; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95. <section end="article 34.1" /> | ||
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des | <section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si : | ||
1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées; | 1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées; | ||
| Ligne 408 : | Ligne 410 : | ||
4° son détenteur contrevient à l'article 33; | 4° son détenteur contrevient à l'article 33; | ||
5° (paragraphe abrogé); | 5° (''paragraphe abrogé''); | ||
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution; | 6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution; | ||
7° (paragraphe abrogé); | 7° (''paragraphe abrogé''); | ||
8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3); | 8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3); | ||
| Ligne 420 : | Ligne 422 : | ||
10° son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 35.3. | 10° son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 35.3. | ||
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements | Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8.<section end="article 35" /> | 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87; 1993, c. 39, a. 95.<section end="article 35" /> | ||
<section begin="article 35.1" />'''35.1''' (Abrogé). | <section begin="article 35.1" />'''35.1''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" /> | 1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" /> | ||
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==SECTION III.1 APPEL== | ==SECTION III.1 APPEL== | ||
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des | <section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée à la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 665; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9.<section end="article 36" /> | 1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 665; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9; 1993, c. 39, a. 95.<section end="article 36" /> | ||
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de | <section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 6. | 1983, c. 30, a. 6. | ||
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<section begin="article 36.3" />'''36.3''' La décision du juge de la Cour du Québec est sans appel. Elle est transmise à la Régie des | <section begin="article 36.3" />'''36.3''' La décision du juge de la Cour du Québec est sans appel. Elle est transmise à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour exécution. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 37; 1988, c. 21, a 66. | 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 37; 1988, c. 21, a 66; 1993, c. 39, a. 95. | ||
==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ||
<section begin="article 37" />'''37.''' | <section begin="article 37" />'''37.''' Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour: | ||
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | 1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | ||
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7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | 7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | ||
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les | 8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°; | ||
9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement; | 9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement; | ||
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<section begin="article 45" />'''45.''' (Abrogé). | <section begin="article 45" />'''45.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" /> | 1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" /> | ||
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<section begin="article 62" />'''62.''' | <section begin="article 62" />'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | ||