« LSAQ 19940203 » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : « (1990, chapitre 30) » par « ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) »
 
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :
|DateEEV=1994-02-03
|DateEEV=1994-02-03
|Date de fin=1994-06-16
|Date de fin=1994-06-16
|Modifiées=42; 42.1; 42.2; 47; 47.1; 50; 51
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
Ligne 142 : Ligne 143 :




«Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.<section end="article 17" />
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.<section end="article 17" />
Ligne 180 : Ligne 181 :




<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30) s'applique à la Société.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) s'applique à la Société.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" />
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" />
Ligne 265 : Ligne 266 :
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;


2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règle- ment et à les embouteiller;
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;


3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
Ligne 333 : Ligne 334 :
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.


« Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.
Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.


Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
Ligne 374 : Ligne 375 :




<section begin="article 34" />'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec,un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut :
<section begin="article 34" />'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut :


1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis de production artisanale, d'un permis industriel ou d'un permis d'entrepôt ;
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis de production artisanale, d'un permis industriel ou d'un permis d'entrepôt ;
Ligne 409 : Ligne 410 :
4° son détenteur contrevient à l'article 33;
4° son détenteur contrevient à l'article 33;


5° (paragraphe abrogé);
5° (''paragraphe abrogé'');


6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution;
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution;


7° (paragraphe abrogé);
7° (''paragraphe abrogé'');


8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3);
8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3);
Ligne 426 : Ligne 427 :




<section begin="article 35.1" />'''35.1''' (Abrogé).
<section begin="article 35.1" />'''35.1''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" />
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" />
Ligne 454 : Ligne 455 :




<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de pro- cédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1983, c. 30, a. 6.
1983, c. 30, a. 6.
Ligne 471 : Ligne 472 :


==SECTION IV RÈGLEMENTS==
==SECTION IV RÈGLEMENTS==
<section begin="article 37" />'''37.'''  
<section begin="article 37" />'''37.''' Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
« 37. Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:


1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
Ligne 488 : Ligne 488 :
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;


8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;


9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
Ligne 540 : Ligne 540 :
1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826.<section end="article 39.1" />
1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826.<section end="article 39.1" />


<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé).
<section begin="article 40" />'''40.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />
Ligne 550 : Ligne 550 :




<section begin="article 42" />'''42.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients saisis en vertu de l'article 41, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n'en décide autrement.
<section begin="article 42" />'''42.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et de s récipients qui les contiennent, saisis en vertu de l'article 41 ou d'une perquisition, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qu i les a reçus en preuve n'en décide autrement .
 
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu'elle s soient entreposées, jusqu'à ce qu'un juge en dispose par jugement . Toutefois, les récipients fixés à la bâtisse ou qui ne peuvent êtr e facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques son t saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés .
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314; 1992, c. 61, a. 571; 1993, c. 71, a. 53.<section end="article 42" />
 
 
<section begin="article 42.1" />'''42.1''' La Société peut, sur autorisation écrite d'un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l'élimination des boissons alcooliques saisies en vertu de l'article 41 ou d'une perquisition.
 
Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
 
Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisie s sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi et qu'il s'agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 71, a. 54.<section end="article 42.1" />
 


La Société peut détenir les choses saisies ou voir à ce qu'elles soient détenues de manière à en assurer la conservation, jusqu'à ce qu'un juge en ait disposé par jugement.  
<section begin="article 42.2" />'''42.2''' La Société doit conserver, pendant l'instance, en quantité suffisante pour fins d'expertise, des échantillons de boissons alcooliques détruites ou éliminées fermentation des échantillons qu'elle prélève .
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314; 1992, c. 61, a. 571.<section end="article 42" />
1993, c. 71, a. 54.<section end="article 42.2" />




Ligne 562 : Ligne 576 :




<section begin="article 44" />'''44.''' (Abrogé).
<section begin="article 44" />'''44.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 44; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 573.<section end="article 44" />
1971, c. 20, a. 44; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 573.<section end="article 44" />




<section begin="article 45" />'''45.''' (Abrogé).
<section begin="article 45" />'''45.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" />
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" />




<section begin="article 46" />'''46.''' (Abrogé).
<section begin="article 46" />'''46.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<section end="article 46" />
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<section end="article 46" />
Ligne 579 : Ligne 593 :
<section begin="article 47" />'''47.''' Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
<section begin="article 47" />'''47.''' Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:


1° de toutes les boissons alcooliques saisies dont la possession est illégale ;
1° de toutes les boissons alcooliques saisies dont la possession est illégale;
 
2° des récipients, des véhicules et de toute chose saisie servant au transport de ces boissons;


des récipients, des véhicules et de toute chose saisie servant au transport de ces boissons.
des biens meubles et de l'équipement saisis et ayant servi à la fabrication ou à la vente illégale de boissons alcooliques;
 
de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente illégale de boissons alcooliques.


Toutefois, le juge ordonne, en tout temps, sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps, sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Ligne 587 : Ligne 605 :
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s'ils sont en présence du juge.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s'ils sont en présence du juge.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315; 1992, c. 61, a. 575.<section end="article 47" />
1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315; 1992, c. 61, a. 575; 1993, c. 71, a. 55.<section end="article 47" />
 
 
<section begin="article 47.1" />'''47.1''' Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d'en disposer.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 71, a. 56.<section end="article 47.1" />




<section begin="article 48" />'''48.''' (Abrogé).
<section begin="article 48" />'''48.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" />
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" />
Ligne 600 : Ligne 623 :




<section begin="article 50" />'''50.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.
<section begin="article 50" />'''50.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 50; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 50" />
1971, c. 20, a. 50; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 71, a. 57.<section end="article 50" />




<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:


a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;


b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 51.<section end="article 51" />
1971, c. 20, a. 51; 1993, c. 71, a 58.<section end="article 51" />




Ligne 634 : Ligne 657 :




<section begin="article 55" />'''55.''' (Abrogé).
<section begin="article 55" />'''55.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" />
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" />
Ligne 713 : Ligne 736 :




<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
<section begin="article 62" />'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />