Vous n’avez pas le droit de modifier cette page, pour la raison suivante :
Texte libre:
'''LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC''', RLRQ, chapitre S-13 [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).'' ==DÉFINITIONS== <section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et dans les règlements: 1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «transporteur public», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1); 2° les expressions «<noglossary>permis </noglossary>d’épicerie» et «<noglossary>permis </noglossary>de vendeur de cidre» désignent respectivement un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie et un <noglossary>permis </noglossary>de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1). Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>ou un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un <noglossary>permis </noglossary>qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16; 2023, c. 24, a. 31.<section end="article 1" /> ==SECTION I <br />CONSTITUTION== <section begin="article 2" />'''2.''' Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des alcools du Québec». <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.<section end="article 2" /> <section begin="article 3" />'''3.''' La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 3; 2000, c. 56, a. 219.<section end="article 3" /> <section begin="article 4" />'''4.''' La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État. Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 4; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 4" /> <section begin="article 5" />'''5.''' Le fonds social autorisé de la Société est de 30 000 000 $. Il est divisé en 300 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 5.<section end="article 5" /> <section begin="article 6" />'''6.''' Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 6; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 6" /> <section begin="article 7" />'''7.''' La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général. Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 109; 2022, c. 19, a. 348.<section end="article 7" /> <section begin="article 7.1" />'''7.1.''' Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer. Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 110.<section end="article 7.1" /> <section begin="article 7.2" />'''7.2.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2006, c. 59, a. 110; 2022, c. 19, a. 349.<section end="article 7.2" /> <section begin="article 8" />'''8.''' Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 8; 1983, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.<section end="article 8" /> <section begin="article 9" />'''9.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 9; 2006, c. 59, a. 112; 2022, c. 19, a. 349.<section end="article 9" /> <section begin="article 10" />'''10.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 283; 2006, c. 59, a. 113.<section end="article 10" /> <section begin="article 11" />'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 11.<section end="article 11" /> <section begin="article 12" />'''12.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 350.<section end="article 12" /> <section begin="article 12.1" />'''12.1.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 351.<section end="article 12.1" /> <section begin="article 12.2" />'''12.2.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2006, c. 59, a. 114.<section end="article 12.2" /> <section begin="article 13" />'''13.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 115.<section end="article 13" /> <section begin="article 14" />'''14.''' Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 14; 2000, c. 8, a. 197.<section end="article 14" /> <section begin="article 15" />'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques. 1971, c. 20, a. 15.<section end="article 15" /> ==SECTION II <br />MISSION ET POUVOIRS== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, sec. II; 2018, c. 19, a. 1. <section begin="article 16" />'''16.''' La Société a pour mission de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, fournir des services reliés à son savoir-faire et à l’expérience qu’elle a acquise dans ce domaine et, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques. La Société peut accomplir sa mission et exercer ses pouvoirs hors du Québec, à l’exception de la vente au détail en magasin de boissons alcooliques. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 16; 2011, c. 18, a. 70; 2018, c. 19, a. 2.<section end="article 16" /> <section begin="article 16.1" />'''16.1.''' La Société a également pour mission d’assurer la vente de cannabis conformément à la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) dans une perspective de protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis. Elle exerce cette mission exclusivement par l’entremise de la Société québécoise du cannabis constituée en vertu de l’article 23.1. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 3.<section end="article 16.1" /> <section begin="article 17" />'''17.''' La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de sa mission portant sur le commerce des boissons alcooliques, notamment: a) d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage; b) de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission; c) de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor; d) d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise; e) d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute <noglossary>personne</noglossary> à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les <noglossary>vendre </noglossary>à titre d’agent de la Société et de délivrer à cette <noglossary>personne</noglossary> un certificat constatant sa qualité d’agent; f) d’autoriser toute personne à <noglossary>vendre </noglossary>aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente; g) d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute <noglossary>personne</noglossary> à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s’il s’agit de la livraison à un titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie{{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}}; h) d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute <noglossary>personne</noglossary> à acheter de la Société, d’une autre <noglossary>personne</noglossary> autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de fabricant de cidre et à <noglossary>vendre </noglossary>à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie{{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}} ou de vendeur de cidre{{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>de vendeur de cidre» désigne un <noglossary>permis </noglossary>de vendeur de cidre délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}} les boissons alcooliques autres que la bière que ce titulaire de <noglossary>permis </noglossary>est autorisé à <noglossary>vendre</noglossary>. Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 19, a. 4.<section end="article 17" /> <section begin="article 18" />'''18.''' Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 18.<section end="article 18" /> <section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91.<section end="article 19" /> <section begin="article 19.1" />'''19.1.''' La Société peut, pour l’application d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada concernant la perception de la majoration établie par la Société sur les boissons alcooliques apportées au Québec d’un endroit situé hors du Canada, autoriser toute <noglossary>personne</noglossary> ou catégorie de <noglossary>personne</noglossary>s affectée à un bureau de douanes situé au Québec à exercer, au nom de la Société, les pouvoirs suivants: 1° accepter les boissons alcooliques visées par l’entente et qui sont cédées à la Société par celui qui les apporte au Québec d’un endroit situé hors du Canada; 2° prélever, à l’égard de ces boissons alcooliques, la majoration établie par la Société; 3° <noglossary>vendre </noglossary>ces boissons alcooliques à celui qui les a cédées; 4° retenir, à l’endroit déterminé par l’entente, ces boissons alcooliques jusqu’au paiement de la majoration; 5° remettre ces boissons alcooliques à la Société lorsque la majoration n’est pas payée. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada peut notamment être autorisé à rembourser, au nom de la Société, les montants relatifs à la majoration qui ont été payés en trop. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1994, c. 26, a. 7.<section end="article 19.1" /> <section begin="article 19.2" />'''19.2.''' La Société peut constituer toute filiale dont l’objet est limité à l’exercice des activités qu’elle-même peut exercer. Il en est de même pour une filiale de la Société. La filiale dispose des mêmes pouvoirs que la Société dans l’exercice de ses activités, à moins que son acte constitutif ne lui retire ses pouvoirs ou ne les restreigne. Elle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables. La constitution d’une filiale par la Société ou l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2011, c. 18, a. 71.<section end="article 19.2" /> <section begin="article 1.3" />'''19.3.''' Pour l’application de la présente loi, est une filiale de la Société la <noglossary>personne</noglossary> morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la Société. Une <noglossary>personne</noglossary> morale est contrôlée par la Société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs. Une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une <noglossary>personne</noglossary> morale qu’elle contrôle en est le commandité; une autre société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2011, c. 18, a. 71.<section end="article 19.3" /> <section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement: 1° prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement; 2° acquérir, construire ou céder un immeuble, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement; 3° contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement. Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales. Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72; 2018, c. 19, a. 5.<section end="article 20" /> <section begin="article 20.1" />'''20.1.''' La Société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des titres de participation d’une <noglossary>personne</noglossary> morale ou d’une société. Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1983, c. 30, a. 5; 2011, c. 18, a. 73.<section end="article 20.1" /> <section begin="article 20.2" />'''20.2.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1983, c. 30, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 115.<section end="article 20.2" /> <section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1) s’applique à la Société. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" /> <section begin="article 22" />'''22.''' La Société doit se conformer sur tout territoire municipal local où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur. 1971, c. 20, a. 22; 1996, c. 2, a. 913.<section end="article 22" /> <section begin="article 23" />'''23.''' La Société peut <noglossary>vendre </noglossary>et livrer ou autoriser toute <noglossary>personne</noglossary> qu’elle désigne à <noglossary>vendre </noglossary>et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" /> <section begin="article 23.0.1" />'''23.0.1.''' L’article 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’applique pas à la Société. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2020, c. 5, a. 159.<section end="article 23.0.1" /> ==SECTION II.1 <br />SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. ===§ 1. — Constitution et pouvoirs=== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.1" />'''23.1.''' Est constituée la <noglossary>Société</noglossary> québécoise du cannabis, une compagnie à fonds social. La <noglossary>Société</noglossary> québécoise du cannabis est une filiale de la Société. Elle est désignée « la Filiale » dans la présente section et peut également être désignée sous le sigle «SQDC». <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.1" /> <section begin="article 23.2" />'''23.2.''' La Filiale a pour objet de réaliser la mission de la Société portant sur la vente du cannabis. À cette fin, elle peut notamment: 1° acheter du cannabis qui satisfait aux normes prévues à l’article 44 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ainsi que par tout règlement pris pour son application et qui est produit à des fins commerciales par un producteur de cannabis autorisé par l’Autorité des marchés publics conformément à l’article 26 de cette loi; 2° exploiter des points de vente de cannabis au détail; 3° <noglossary>vendre </noglossary>du cannabis au moyen d’Internet; 4° autoriser une <noglossary>personne</noglossary> à faire le transport, incluant la livraison, et l’entreposage du cannabis qu’elle vend, pour son compte; 5° informer les consommateurs sur les risques que présente le cannabis pour la santé, en promouvoir la consommation responsable, faire connaître les ressources d’aide appropriées et y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis. L’achat de cannabis par la Filiale peut être effectué prioritairement auprès de producteurs situés sur le territoire du Québec, dans la mesure permise par les accords commerciaux intergouvernementaux et internationaux conclus par le Québec ou auxquels il s’est déclaré lié en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1). Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.2" /> <section begin="article 23.3" />'''23.3.''' La Filiale ne peut, sans l’autorisation du gouvernement: 1° prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement; 2° acquérir, construire ou céder un immeuble, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement; 3° contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.3" /> <section begin="article 23.4" />'''23.4.''' La Filiale ne peut constituer aucune filiale, ni acquérir ou détenir des titres de participation d’une autre <noglossary>personne</noglossary> morale ou société. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.4" /> <section begin="article 23.5" />'''23.5.''' Les articles 19, 21 et 22 s’appliquent à la Filiale, compte tenu des adaptations nécessaires. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.5" /> ===§ 2. — Organisation et fonctionnement=== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. ====I. — Conseil d’administration==== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.6" />'''23.6.''' Le conseil d’administration de la Filiale est composé de neuf à onze membres nommés par la Société, dont le président du conseil et le président-directeur général. Le conseil doit compter parmi ses membres des personnes ayant collectivement une compétence ou une expérience significative en santé publique, en éducation, en toxicomanie et en intervention auprès des jeunes. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre des Finances, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Sécurité publique désignent chacun un observateur au sein du conseil. Ces observateurs participent aux réunions du conseil, mais n’ont pas droit de vote. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 352.<section end="article 23.6" /> <section begin="article 23.7" />'''23.7.''' Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si elle a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon. Elle ne peut, de même, être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si, de l’avis de la Société, elle ne présente pas la probité nécessaire pour occuper une telle fonction au sein de la Filiale. Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4. Le gouvernement peut modifier l’annexe I. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.7" /> <section begin="article 23.8" />'''23.8.''' Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à cet égard. Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement de la Filiale, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.8" /> <section begin="article 23.9" />'''23.9.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.<section end="article 23.9" /> <section begin="article 23.10" />'''23.10.''' Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.10" /> <section begin="article 23.11" />'''23.11.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.<section end="article 23.11" /> <section begin="article 23.12" />'''23.12.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou par toute autre <noglossary>personne</noglossary> autorisée à le faire par le règlement intérieur de la Filiale sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Filiale ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.12" /> ====II. — Président-directeur général==== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.13" />'''23.13.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 354.<section end="article 23.13" /> <section begin="article 23.14" />'''23.14.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 355.<section end="article 23.14" /> <section begin="article 23.15" />'''23.15.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Filiale pour en exercer les fonctions. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.15" /> ====III. — Application de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et de la Loi sur les compagnies==== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.16" />'''23.16.''' À l’exception de son chapitre VII, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’applique à la Filiale, sous réserve de ce qui suit: 1° à l’article 3 de cette loi: a) le mot «ministre» qui y est défini doit être compris comme visant la Société, sauf à l’article 34; b) le mot «société» qui y est défini doit être compris comme visant la Filiale; c) le mot «dirigeant» qui y est défini doit être compris comme visant le président-directeur général de la Filiale ou toute <noglossary>personne</noglossary> qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci; 2° pour l’application des articles 3.1, 3.2 et 3.3, du premier alinéa de l’article 4 et des articles 14 et 35 de cette loi, une référence au gouvernement est une référence à la Société; 3° en plus des cas visés au troisième alinéa de l’article 4 de cette loi, un administrateur est réputé ne pas être indépendant s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Société ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive; 4° pour l’application de l’article 5 de cette loi, la Société est substituée au gouvernement pour l’examen des situations concernées par la politique qu’il peut adopter; 5° les paragraphes 4° et 14° de l’article 15 et le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 22 de cette loi ne s’appliquent pas à la Société en ce qui concerne la Filiale; 6° le paragraphe 15° de l’article 15 de cette loi s’applique à la Filiale comme si elle y était mentionnée; 7° pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 356.<section end="article 23.16" /> <section begin="article 23.17" />'''23.17.''' Les articles 179 et 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’appliquent pas à la Filiale. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2020, c. 5, a. 160.<section end="article 23.17" /> ===§ 3. — Ressources humaines=== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.18" />'''23.18.''' Les employés de la Filiale sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Filiale. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Filiale détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.8" /> <section begin="article 23.19" />'''23.19.''' La Filiale ne peut embaucher ou conserver à son emploi une <noglossary>personne</noglossary> qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon. Elle ne peut non plus embaucher ou conserver à son emploi une personne qui ne présente pas la probité nécessaire pour occuper un emploi au sein de la Filiale, compte tenu des aptitudes requises et de la conduite nécessaire pour occuper un tel emploi. Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.19" /> ===§ 4. — Processus d’habilitation sécuritaire=== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.20" />'''23.20.''' Les éléments suivants doivent notamment être considérés par la Société ou la Filiale, selon le cas, pour établir si une <noglossary>personne</noglossary> présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale: 1° elle entretient ou a entretenu des liens avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre <noglossary>personne</noglossary> ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19); 2° elle a été poursuivie à l’égard de l’une des infractions visées à l’annexe I; 3° elle a été déclarée coupable par un tribunal étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale pour une infraction prévue à l’annexe I; 4° elle a été poursuivie ou a été déclarée coupable à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale; 5° elle a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi. Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est <noglossary>permis </noglossary>de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.20" /> <section begin="article 23.21" />'''23.21.''' Aux fins de l’habilitation sécuritaire, la Société ou la Filiale transmet à la Sûreté du Québec, pour chaque <noglossary>personne</noglossary> visée, une copie d’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle sont inscrits son nom et sa date de naissance. Dans les 30 jours suivant la réception de ces informations, la Sûreté du Québec délivre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, un rapport d’habilitation sécuritaire indiquant si la <noglossary>personne</noglossary> a commis une infraction visée à l’annexe I et contenant toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’établir si elle présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. La Sûreté du Québec peut consulter tout autre corps de police aux fins de la confection du rapport. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.21" /> <section begin="article 23.22" />'''23.22.''' Le processus d’habilitation sécuritaire doit être effectué tous les trois ans à l’égard de chaque membre du conseil d’administration et de chaque membre du personnel. Il doit être effectué de nouveau, à l’égard d’une telle <noglossary>personne</noglossary>, lorsque la Société ou la Filiale, selon le cas, est informée d’un fait susceptible de modifier le contenu du rapport la concernant. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.22" /> ===§ 5. — Dispositions financières=== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. ====I. — Fonds social==== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.23" />'''23.23.''' Le fonds social autorisé de la Filiale est de 100 000 000 $. Il est divisé en une action de catégorie «A» d’une valeur nominale de 1 000 $ et en 99 999 actions de catégorie «B» d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune. La Société souscrit et détient l’action de catégorie «A». Seul le ministre des Finances peut souscrire des actions de catégorie «B». <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.23" /> <section begin="article 23.24" />'''23.24.''' L’action de catégorie «A» comporte uniquement le droit de voter à toute assemblée des actionnaires. Les actions de catégorie «B» comportent uniquement le droit de recevoir tout dividende déclaré et de partager le reliquat des biens en cas de liquidation de la Filiale. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.24" /> <section begin="article 23.25" />'''23.25.''' À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Filiale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Filiale. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.25" /> <section begin="article 23.26" />'''23.26.''' La Société et le ministre des Finances paient la valeur nominale des actions qu’ils souscrivent; les certificats leur sont alors délivrés. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.26" /> <section begin="article 23.27" />'''23.27.''' La Filiale paie les dividendes fixés par le ministre des Finances suivant les modalités qu’il lui indique. La Filiale transmet au ministre les renseignements financiers nécessaires à la fixation des dividendes. Les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes sont versées au Fonds de lutte contre les dépendances. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 17.<section end="article 23.27" /> ====II. — Financement de la Filiale==== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.28" />'''23.28.''' Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine: 1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Filiale ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci; 2° prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la Filiale; 3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Filiale toute somme jugée nécessaire pour l’accomplissement de son objet. Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.28" /> <section begin="article 23.29" />'''23.29.''' Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la Filiale est réputée être une entreprise du gouvernement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.29" /> ====III. — Fonds de lutte contre les dépendances==== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 17. <section begin="article 23.30" />'''23.30.'''Est constitué, au ministère des Finances, le Fonds de lutte contre les dépendances. Ce fonds est affecté aux fins suivantes: 1° la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale; 2° le virement que doit faire le ministre des Finances chaque année au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis constitué en vertu de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3); 3° la prévention de l’usage de substances psychoactives, du jeu pathologique et d’autres formes de dépendance, de même que la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 9.<section end="article 23.30" /> <section begin="article 23.31" />'''23.31.''' Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds: 1° les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes; 1.1° les montants déterminés par le gouvernement en vertu de l’article 58.1 de la présente loi et de l’article 23.1 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1); 2° les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement; 3° les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds; 4° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 5° les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 10.<section end="article 23.31" /> <section begin="article 23.31.1" />'''23.31.1.''' Les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31 ne peuvent être affectées qu’aux fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2022, c. 3, a. 11.<section end="article 23.31.1" /> <section begin="article 23.32" />'''23.32.''' Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation et au financement des fins prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 23.30. Pour la réalisation et le financement des fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30, un ministre désigné conformément à l’article 23.33 peut porter au débit du Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.32" /> <section begin="article 23.33" />'''23.33.''' Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures liées à la prévention de l’usage de substances psychoactives, du jeu pathologique ou d’autres formes de dépendance ou à la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent, le gouvernement peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre responsable de ce ministère, désigner ce dernier afin de lui permettre de porter des sommes au débit du Fonds. Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être porté au débit du Fonds pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable. Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 13.<section end="article 23.33" /> <section begin="article 23.34" />'''23.34.''' Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds en excluant les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 14.<section end="article 23.34" /> ===§ 6. — Règlements=== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.35" />'''23.35.''' Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer les normes d’achat et de vente de cannabis par la Filiale; 2° déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une <noglossary>personne</noglossary> pour pouvoir être autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis, notamment celles en matière d’habilitation sécuritaire; 3° déterminer les conditions de vente de cannabis par la Filiale au moyen d’Internet; 4° exiger la conservation de documents liés aux activités de la Filiale; 5° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente section. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.35" /> ===§ 7. — Directives=== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.36" />'''23.36.''' Le ministre peut, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux, donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la Filiale doit poursuivre. Il peut également donner au conseil d’administration, par écrit, des directives sur les matières qui, selon le ministre, touchent des questions d’intérêt public. Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Filiale. Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.36" /> <section begin="article 23.37" />'''23.37.''' Le ministre de la Sécurité publique peut, après consultation de la Société ou de la Filiale, établir, par directive, les vérifications minimales qui doivent être effectuées par la Sûreté du Québec pour permettre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, d’établir si une <noglossary>personne</noglossary> présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. Ces vérifications peuvent varier selon les catégories d’emploi. Il peut aussi, après consultation de la Filiale, établir par directive les vérifications minimales qui doivent être effectuées en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.35 avant qu’une <noglossary>personne</noglossary> ne soit autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.37" /> ===§ 8. — Comptes et rapports=== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6. <section begin="article 23.38" />'''23.38.''' L’exercice de la Filiale se termine le dernier samedi de mars de chaque année. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.38" /> <section begin="article 23.39" />'''23.39.''' Avant le début de chaque exercice, la Filiale doit préparer et transmettre pour approbation au ministre des Finances, à la date et selon la forme qu’il détermine, un budget d’investissement et un budget de fonctionnement. La Filiale transmet aussi le budget d’investissement et le budget de fonctionnement à la Société. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.39" /> <section begin="article 23.40" />'''23.40.''' La Filiale doit fournir trimestriellement au ministre des Finances un état de ses revenus et dépenses et un état de leur appariement aux prévisions budgétaires de la Filiale. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.40" /> <section begin="article 23.41" />'''23.41.'''La Filiale doit transmettre chaque année à la Société les états financiers et un rapport annuel de gestion pour son exercice précédent. De plus, la Filiale doit transmettre à la Société tout plan stratégique établi conformément à l’article 34 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 357.<section end="article 23.41" /> <section begin="article 23.42" />'''23.42.''' Les livres et comptes de la Filiale sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par l’auditeur externe nommé par le gouvernement conformément à l’article 60. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Filiale. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Filiale. Le pouvoir de nomination de l’auditeur externe prévu au premier alinéa peut, malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), être exercé à des conditions particulières à la suite d’un appel d’offres sur invitation. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 358.<section end="article 23.42" /> <section begin="article 23.43" />'''23.43.''' Le ministre doit, au plus tard le 7 août 2021 et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de l’article 16.1 et de la présente section. Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.43" /> <section begin="section III" /> ==SECTION III <br />PERMIS== 1983, c. 30, s. 6. <section begin="article 24" /><section begin="article 24 alinéa 1" /><section begin="article 24 alinéa 1 intro" />'''24.''' Toute <noglossary>personne</noglossary> autre que la Société qui désire exploiter un <noglossary>établissement</noglossary> pour la fabrication ou la distribution des boissons alcooliques doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, un <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans, un <noglossary>permis </noglossary>de producteur artisanal de bière ou l’un des cinq <noglossary>permis </noglossary>industriels suivants:<section end="article 24 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1" />1° <noglossary>permis </noglossary>de brasseur;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1° <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" /> <section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.2" />1.2° à faire exécuter, pour son compte, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par un autre titulaire d’un permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier ainsi qu’à louer l’équipement de cet autre titulaire à l’établissement de ce dernier pour exécuter elle-même ces activités, dans les cas et aux conditions prévus par règlement;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.2" /> <section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />2° <noglossary>permis </noglossary>de distillateur;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 3" />3° <noglossary>permis </noglossary>de fabricant de vin;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 4" />4° <noglossary>permis </noglossary>de fabricant de cidre.<section end="article 24 alinéa 1" /><section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 4" /> <section begin="article 24 alinéa 2" />Un <noglossary>permis </noglossary>d’entrepôt peut aussi être délivré par la Régie en vertu de la présente loi.<section end="article 24 alinéa 2" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1; 2016, c. 9, a. 1.<section end="article 24" /> <section begin="article 24.1" /><section begin="article 24.1 alinéa 1" /><section begin="article 24.1 alinéa 1 intro" />'''24.1.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire:<section end="article 24.1 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 24.1 alinéa 1 paragraphe 1" />1° à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce <noglossary>permis </noglossary>et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller;<section end="article 24.1 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 24.1 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1° à faire exécuter, pour son compte et à son <noglossary>établissement</noglossary>, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par une <noglossary>personne</noglossary> qui possède l’équipement et les compétences nécessaires;<section end="article 24.1 alinéa 1 paragraphe 1.1" /> <section begin="article 24.1 alinéa 1 paragraphe 2" />2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<section end="article 24.1 alinéa 1" /><section end="article 24.1 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 24.1 alinéa 2" /><section begin="article 24.1 alinéa 2 intro" />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous, que dans les conditions qui y sont prévues:<section end="article 24.1 alinéa 2 intro" /> <section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />1° les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" /> <section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />2° (''paragraphe abrogé'');<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" /> <section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>l’autorise à <noglossary>vendre </noglossary>des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 24.1 alinéa 2" /> <section begin="article 24.1 alinéa 3" /><section begin="article 24.1 alinéa 3 intro" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous aux conditions qui y sont prévues :<section end="article 24.1 alinéa 3 intro" /> <section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />1° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool autorisant la vente ou le service pour consommation sur place, pourvu qu’au moment de la vente il appose, sur chaque contenant, un autocollant numéroté délivré par la Régie;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" /> <section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />2° les boissons alcooliques qu’il fabrique et qui sont obtenues exclusivement par fermentation alcoolique et sans ajout d’alcool, à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" /> <section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 3" />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un transporteur public.<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" /><section end="article 24.1 alinéa 3" /> <section begin="article 24.1 alinéa 4" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool et, à l’exception des alcools et des spiritueux, en faire la livraison à ce dernier.<section end="article 24.1 alinéa 4" /> <section begin="article 24.1 alinéa 5" />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut vendre ses boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième et du quatrième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.<section end="article 24.1 alinéa 5" /> <section begin="article 24.1 alinéa 6" />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie.<section end="article 24.1 alinéa 6" /> <section begin="article 24.1 alinéa 7" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut effectuer tout transport de ses matières premières et des boissons alcooliques qu’il fabrique, lorsqu’il fait exécuter pour son compte, par un titulaire d’un permis de production artisanale ou un titulaire d’un permis de coopérative de producteurs artisans, les activités prévues par la présente loi ou ses règlements d’application. Il en est de même lorsqu’il effectue lui-même le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage avec l’équipement d’un autre titulaire de permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier. Le transport peut également être fait par le titulaire du permis de production artisanale qui effectue les activités pour le compte d’un autre titulaire de permis de production artisanale ou qui loue ses équipements. <section end="article 24.1 alinéa 7" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72; 2018, c. 20, a. 105; 2023, c. 24, a. 32; 2025, c. 8, a. 26.<section end="article 24.1" /> <section begin="article 24.1.0.1" /> '''24.1.0.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin doit déclarer trimestriellement, à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie, les boissons alcooliques qu’il vend à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) et payer la majoration déterminée par la Société pour chacune de ces ventes. La déclaration doit notamment inclure le numéro de permis du titulaire ainsi que la marque, le format, la quantité et le prix moyen du produit vendu de même que le nom du titulaire de permis d’épicerie à qui il est vendu. Le titulaire doit, sur demande, transmettre ces déclarations à la Régie. Il doit de plus conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2023, c. 24, a. 33.<section end="article 24.1.0.1" /> <section begin="article 24.1.0.2" /> '''24.1.0.2.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale peut livrer pour le compte d’un ou de plusieurs autres titulaires de permis de production artisanale les boissons alcooliques que ces derniers fabriquent, dans les cas et aux conditions prévues par règlement. Les boissons alcooliques peuvent être entreposées en prévision de leur livraison dans un endroit autre qu’un établissement où est exploité un permisdélivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), pourvu que la Régie en soit informée. Cet endroit doit exclusivement être utilisé à des fins autorisées en vertu du présent article. Le titulaire qui fait exécuter la livraison de ses boissons alcooliques peut les transporter de son établissement ou de son entrepôt à l’endroit destiné à l’entreposage des boissons alcooliques en prévision de leur livraison. Ce transport peut également être fait par le titulaire qui effectue la livraison. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2025, c. 8, a. 27.<section end="article 24.1.0.2" /> <section begin="article 24.1.1" />'''24.1.1.''' Le permis de coopérative de producteurs artisans autorise, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, la personne qui en est titulaire : 1° à distiller les résidus de pressage fermentés, le moût fermenté et les boissons alcooliques issus de la production des membres de la coopérative, pour le compte de ces derniers; 2° à effectuer le pressage de la matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques des membres de la coopérative, pour le compte de ces derniers. Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les boissons alcooliques qu’il fabrique ou embouteille pour le compte de membres de la coopérative. Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans peut effectuer tout transport des matières premières et des boissons alcooliques des membres de la coopérative afin d’effectuer les activités autorisées par ce permis. Seule peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans une coopérative de producteurs artisans constituée en application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont les membres sont des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2016, c. 9, a. 3; 2025, c. 8, a. 28.<section end="article 24.1.1" /> <section begin="article 24.2" /><section begin="article 24.2 intro" />'''24.2.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire:<section end="article 24.2 intro" /> <section begin="article 24.2 alinéa 1 paragraphe 1" />1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;<section end="article 24.2 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 24.2 alinéa 1 paragraphe 2" />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;<section end="article 24.2 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 24.2 alinéa 1 paragraphe 2.1" />2.1° à faire exécuter, pour son compte et à son <noglossary>établissement</noglossary>, la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par une <noglossary>personne</noglossary> qui possède l’équipement et les compétences nécessaires;<section end="article 24.2 alinéa 1 paragraphe 2.1" /> <section begin="article 24.2 alinéa 1 paragraphe 3" />3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<section end="article 24.2 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 24.2 alinéa 2" />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication pour consommation sur place ou pour consommation dans un autre endroit et que s’il est titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P-9.1).<section end="article 24.2 alinéa 2" /> <section begin="article 24.2 alinéa 3" />Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de réunion délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>et <noglossary>vendre </noglossary>et livrer ces mêmes boissons alcooliques à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie{{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}}.<section end="article 24.2 alinéa 3" /> <section begin="article 24.2 alinéa 4" />En outre, il peut <noglossary>vendre </noglossary>et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<section end="article 24.2 alinéa 4" /> <section begin="article 24.2 alinéa 5" />Il ne peut les <noglossary>vendre </noglossary>à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.2 alinéa 5" /> <section begin="article 24.2 alinéa 6" /> Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales, sauf si les boissons alcooliques qu’il fabrique sont entièrement produites à partir des grains qu’il cultive.<section end="article 24.2 alinéa 6" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73; 2023, c. 24, a. 34; 2025, c. 8 a. 29.<section end="article 24.2" /> <section begin="article 25" /><section begin="article 25 alinéa 1" /><section begin="article 25 alinéa 1 intro" />'''25.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire:<section end="article 25 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 25 alinéa 1 paragraphe 1" />1° à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu’elle est autorisée à <noglossary>vendre </noglossary>et à livrer;<section end="article 25 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 25 alinéa 1 paragraphe 2" />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les <noglossary>vendre </noglossary>et à les livrer;<section end="article 25 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 25 alinéa 1 paragraphe 3" />3° à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;<section end="article 25 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 25 alinéa 1 paragraphe 4" />4° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.<section end="article 25 alinéa 1 paragraphe 4" /><section end="article 25 alinéa 1" /> <section begin="article 25 alinéa 2" /><section begin="article 25 alinéa 2 intro" />Le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>et livrer:<section end="article 25 alinéa 2 intro" /> <section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 1" />1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société, qu'à un transporteur public ou qu’à une <noglossary>personne</noglossary> qui est titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>l’autorisant à les <noglossary>vendre </noglossary>, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 1" /> <section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 2" />2° la bière qu’il fabrique qu’à une <noglossary>personne</noglossary> qui est titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>industriel, à des fins de mélange;<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 2" /> <section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" />3° les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 25 alinéa 2" /> <section begin="article 25 alinéa 3" />Toutefois, il peut <noglossary>vendre </noglossary>, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au <noglossary>permis </noglossary>ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 25 alinéa 3" /> <section begin="article 25 alinéa 4" />Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise en outre la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière.<section end="article 25 alinéa 4" /> <section begin="article 25 alinéa 5" /> Le titulaire d’un permis de brasseur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales, sauf si les boissons alcooliques qu’il fabrique sont entièrement produites à partir des grains qu’il cultive .<section end="article 25 alinéa 5" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 35; 2025, c. 8, a. 30.<section end="article 25" /> <section begin="article 25.1" /><section begin="article 25.1 alinéa 1" />'''25.1.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière autorise la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à <noglossary>vendre </noglossary>et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une <noglossary>personne</noglossary> morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.<section end="article 25.1 alinéa 1" /> <section begin="article 25.1 alinéa 2" />Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>autorisé à les <noglossary>vendre </noglossary>en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1), qu'à un transporteur public et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.<section end="article 25.1 alinéa 2" /> <section begin="article 25.1 alinéa 3" />Aux fins du présent article, une <noglossary>personne</noglossary> morale est liée à une autre <noglossary>personne</noglossary> morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre <noglossary>personne</noglossary> morale, lorsque l’autre <noglossary>personne</noglossary> morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même <noglossary>personne</noglossary> morale; de plus, on entend par filiale, une <noglossary>personne</noglossary> morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre <noglossary>personne</noglossary> morale.<section end="article 25.1 alinéa 3" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2023, c. 24, a. 36.<section end="article 25.1" /> <section begin="article 26" /><section begin="article 26 alinéa 1" /><section begin="article 26 alinéa 1 intro" />'''26.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de distillateur autorise, conformément aux règlements, la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire:<section end="article 26 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 26 alinéa 1 paragraphe 1" />1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;<section end="article 26 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 26 alinéa 1 paragraphe 2" />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<section end="article 26 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 26 alinéa 1 paragraphe 3" />3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<section end="article 26 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 26 alinéa 1 paragraphe 4" />4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;<section end="article 26 alinéa 1 paragraphe 4" /> <section begin="article 26 alinéa 1 paragraphe 4.1" />4.1° à embouteiller pour le compte d’un fournisseur étranger les spiritueux importés fabriqués par ce dernier, après en avoir informé la Régie;<section end="article 26 alinéa 1 paragraphe 4.1" /> <section begin="article 26 alinéa 1 paragraphe 5" />5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.<section end="article 26 alinéa 1 paragraphe 5" /><section end="article 26 alinéa 1" /> <section begin="article 26 alinéa 2" />Le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 26 alinéa 2" /> <section begin="article 26 alinéa 3" />Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>à la Société, pour le compte d’un fournisseur étranger, les spiritueux qu’il embouteille pour ce dernier, auquel cas il est réputé en être propriétaire.<section end="article 26 alinéa 3" /> <section begin="article 26 alinéa 4" />Il peut aussi <noglossary>vendre </noglossary>les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut en outre <noglossary>vendre </noglossary>les alcools qu’il fabrique à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>industriel, à des fins de mélange.<section end="article 26 alinéa 4" /> <section begin="article 26 alinéa 5" />Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>les produits qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les <noglossary>vendre </noglossary>à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P-9.1).<section end="article 26 alinéa 5" /> <section begin="article 26 alinéa 6" /><section begin="article 26 alinéa 6 intro" />Le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>peut en outre <noglossary>vendre </noglossary>les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:<section end="article 26 alinéa 6 intro" /> <section begin="article 26 alinéa 6 paragraphe 1" />1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une <noglossary>personne</noglossary>;<section end="article 26 alinéa 6 paragraphe 1" /> <section begin="article 26 alinéa 6 paragraphe 2" />2° les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);<section end="article 26 alinéa 6 paragraphe 2" /> <section begin="article 26 alinéa 6 paragraphe 3" />3° il inscrit la vente dans son registre.<section end="article 26 alinéa 6 paragraphe 3" /><section end="article 26 alinéa 6" /> <section begin="article 26 alinéa 7" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de distillateur ne peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.<section end="article 26 alinéa 7" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111; 2023, c. 24, a. 37.<section end="article 26" /> <section begin="article 26.0.1" />'''26.0.1.''' Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 26, les produits vendus sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit sont réputés avoir été achetés de la Société lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° ils ont été préalablement approuvés par la Société; 2° ils sont vendus à un prix non inférieur au prix de vente au détail établi par la Société; 3° une déclaration trimestrielle a été produite à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie; 4° la majoration déterminée par la Société a été payée. La déclaration prévue au paragraphe 3° du premier alinéa doit inclure notamment le numéro de permis du titulaire ainsi que le numéro obtenu de la Société, la marque, la description, le format, la quantité et le prix du produit vendu. Le titulaire du permis de distillateur doit, sur demande, transmettre cette déclaration à la Régie. Il doit de plus conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2023, c. 24, a. 38.<section end="article 26.0.1" /> <section begin="article 26.1" />'''26.1.''' Lorsqu’il embouteille des spiritueux pour le compte d’un fournisseur étranger, le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de distillateur est responsable de la conformité de l’embouteillage et de la vente de ces spiritueux à la présente loi, aux règlements pris pour son application ainsi qu’aux conditions fixées lors de la délivrance du permis. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2019, c. 29, a. 112.<section end="article 26.1" /> <section begin="article 27" /><section begin="article 27 alinéa 1" /><section begin="article 27 alinéa 1 intro" />'''27.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire:<section end="article 27 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 27 alinéa 1 paragraphe 1" />1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;<section end="article 27 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 27 alinéa 1 paragraphe 2" />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<section end="article 27 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 27 alinéa 1 paragraphe 3" />3° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<section end="article 27 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 27 alinéa 1 paragraphe 4" />4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.<section end="article 27 alinéa 1 paragraphe 4" /><section end="article 27 alinéa 1" /> <section begin="article 27 alinéa 2" />Le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut <noglossary>vendre </noglossary>les vins qu’il fabrique à un autre titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>les vins qu’il fabrique à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>les vins qu’il fabrique à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de brasseur ou de <noglossary>permis </noglossary>de fabricant de cidre, à des fins de mélange.<section end="article 27 alinéa 2" /> <section begin="article 27 alinéa 3" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de fabricant de vin ne peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières.<section end="article 27 alinéa 3" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 108.<section end="article 27" /> <section begin="article 28" /><section begin="article 28 alinéa 1" /><section begin="article 28 alinéa 1 intro" />'''28.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire:<section end="article 28 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 28 alinéa 1 paragraphe 1" />1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;<section end="article 28 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 28 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<section end="article 28 alinéa 1 paragraphe 1.1" /> <section begin="article 28 alinéa 1 paragraphe 2" />2° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.<section end="article 28 alinéa 1 paragraphe 2" /><section end="article 28 alinéa 1" /> <section begin="article 28 alinéa 2" />Le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>du cidre à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une <noglossary>personne</noglossary> autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17, à un transporteur public ou à une <noglossary>personne</noglossary> autorisée à <noglossary>vendre </noglossary>du cidre en vertu du <noglossary>permis </noglossary>dont elle est titulaire. Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>les cidres qu’il fabrique à un autre titulaire de <noglossary>permis </noglossary>industriel, à des fins de mélange.<section end="article 28 alinéa 2" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 6, 2023, c. 24, a. 39. <section end="article 28" /> <section begin="article 28" /><section begin="article 28 alinéa 1" />'''28.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi peut, avec l’autorisation de la Régie et dans les cas et aux conditions prévus par règlement, participer à un salon de dégustation ou à une exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques.<section end="article 28 alinéa 1" /> <section begin="article 28 alinéa 2" />Dans le cadre de cet événement, ce titulaire est, selon les modalités déterminées par règlement, autorisé à <noglossary>vendre </noglossary>pour consommation sur les lieux du salon de dégustation ou de l’exposition les boissons alcooliques qu’il fabrique.<section end="article 28 alinéa 2" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 20, a. 110.<section end="article 28" /> <section begin="article 29" /><section begin="article 29 alinéa 1" />'''29.''' Le <noglossary>permis </noglossary>d’entrepôt autorise la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à posséder des entrepôts pour l’entreposage des produits qu’elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut être délivré qu’à une <noglossary>personne</noglossary> qui est titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, d’un <noglossary>permis </noglossary>de producteur artisanal de bière ou d’un <noglossary>permis </noglossary>industriel. Dans le cas d’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce <noglossary>permis </noglossary>peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut <noglossary>vendre </noglossary>, aux mêmes conditions que le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre dont il est l’agent, les boissons alcooliques qu’il entrepose.<section end="article 29 alinéa 1" /> <section begin="article 29 alinéa 2" />Le <noglossary>permis </noglossary>d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’<noglossary>établissement</noglossary> même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l’est pas non plus d’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière lorsque tous les produits qu’il est autorisé à <noglossary>vendre </noglossary>et à livrer sont gardés dans son <noglossary>établissement</noglossary> ou ses dépendances et que ce titulaire n’a qu’un seul <noglossary>établissement</noglossary> au Québec.<section end="article 29 alinéa 2" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5; 1996, c. 34, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 29" /> <section begin="article 29.0.1" />'''29.0.1.''' Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité ou à effectuer lui-même une activité à l’établissement d’un autre titulaire, celle-ci est réputée avoir été exécutée par le titulaire et, dans le cas des activités de fabrication et d’embouteillage, à son établissement. Les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions. Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2023, c. 24, a. 40; 2025, c. 8, a. 31.<section end="article 29.0.1" /> <section begin="article 29.1" />'''29.1.''' La Régie délivre au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs à apposer sur les contenants de boissons alcooliques conformément au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 24.1. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 41; 2025, c. 8, a. 32.<section end="article 29.1" /> <section begin="article 30" /><section begin="article 30 alinéa 1" /><section begin="article 30 alinéa 1 intro" />'''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un <noglossary>permis </noglossary>visé à l’article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l’exploitation temporaire par une <noglossary>personne</noglossary> autre que le titulaire ou le changement de l’endroit d’exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l’autorisation n’est pas contraire à l’intérêt public et si celui qui en fait la demande:<section end="article 30 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 1" />1° s’engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées lors de la délivrance ou du transfert du <noglossary>permis </noglossary>ou lors de la délivrance de l’autorisation;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 2" />2° n’a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’un acte criminel relié aux activités qu’il peut exercer dans le cadre de l’exploitation du <noglossary>permis </noglossary>demandé et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s’il l’a été, a obtenu un pardon;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 3" />3° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s’il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d’un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n’a pas obtenu un pardon;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 3.1" />3.1° possède un <noglossary>établissement</noglossary> au Québec;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 3.1" /> <section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 4" />4° paie les droits annuels prescrits par règlement;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 4" /> <section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 5" />5° est titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>industriel, d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale ou d’un <noglossary>permis </noglossary>de producteur artisanal de bière, lorsque la demande vise un <noglossary>permis </noglossary>d’entrepôt;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 5" /> <section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 6" />6° produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent.<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 6" /><section end="article 30 alinéa 1" /> <section begin="article 30 alinéa 2" />Si celui qui fait la demande est une <noglossary>personne</noglossary> morale, un <noglossary>permis </noglossary>ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la <noglossary>personne</noglossary> morale et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l’un de ces actionnaires est une <noglossary>personne</noglossary> morale, elle doit également satisfaire à ces conditions.<section end="article 30 alinéa 2" /> <section begin="article 30 alinéa 3" />Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un <noglossary>permis </noglossary>et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d’exploitation temporaire et à son titulaire.<section end="article 30 alinéa 3" /> <section begin="article 30 alinéa 4" />Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.<section end="article 30 alinéa 4" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27; 2019, c. 29, a. 1; 2023, c. 24, a. 42.<section end="article 30" /> <section begin="article 30.1" />'''30.1.''' La Régie peut refuser une demande visée à l’article 30 si celui qui en fait la demande ou une <noglossary>personne</noglossary> visée au deuxième alinéa de cet article a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3), à moins qu’il n’ait obtenu un pardon. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 31.<section end="article 30.1" /> <section begin="article 30.1.1" />'''30.1.1.''' Une demande d’autorisation d’exploiter temporairement un <noglossary>permis </noglossary>est examinée et décidée d’urgence. Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu’elle fixe. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1991, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 760.<section end="article 30.1.1" /> <section begin="article 30.1.2" />'''30.1.2.''' Celui qui entend <noglossary>vendre </noglossary>sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62; 2025, c. 8, a. 33.<section end="article 30.1.2" /> <section begin="article 30.2" />'''30.2.''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.<section end="article 30.2" /> <section begin="article 31" />'''31.''' Les <noglossary>permis </noglossary>ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les titulaires ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 31" /> <section begin="article 32" />'''32.''' Une <noglossary>personne</noglossary> autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie{{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}} ne peut détenir un intérêt dans une entreprise titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>industriel. De même, l’agent d’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de brasseur ou de <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière ne peut avoir de lien direct ou indirect avec une entreprise titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie{{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool<noglossary> (chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}} ou posséder un intérêt dans une telle entreprise. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6; 1992, c. 17, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 32" /> <section begin="article 33" />'''33.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>tient à jour tout registre, livre ou autre document prévu par règlement et, dans les cas et les délais prescrits, les transmet à la Régie. De plus, conformément à l’article 100 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de distillateur tient à jour le registre annuel prévu à cet article. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 112.<section end="article 33" /> <section begin="article 33.1" /><section begin="article 33.1 alinéa 1" />'''33.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale doit transmettre trimestriellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants ainsi que ses ventes. Ces informations doivent être fournies au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre déterminé par la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 1" /> <section begin="article 33.1 alinéa 2" />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 2" /> <section begin="article 33.1 alinéa 3" />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un <noglossary>permis </noglossary>qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1) et la marque des produits.<section end="article 33.1 alinéa 3" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 113; 2023, c. 24, a. 43; 2025, c. 8, a. 34.<section end="article 33.1" /> <section begin="article 33.2" />'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi. Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114; 2025, c. 8, a. 34.<section end="article 33.2" /> <section begin="article 34" /><section begin="article 34 alinéa 1" /><section begin="article 34 alinéa 1 intro" />'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre <noglossary>personne</noglossary> autorisée par le président de la Régie des alcools, des courses et des jeux à agir comme inspecteur peut, aux fins d’une inspection:<section end="article 34 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 1" />1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un <noglossary>établissement</noglossary> ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un <noglossary>permis </noglossary>visé à la présente section;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un <noglossary>permis </noglossary>et qui se trouvent dans cet endroit;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2.1" />2.1° examiner tout véhicule servant au transport de boissons alcooliques se trouvant sur les lieux d’un établissement ou d’un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis visé à la présente section;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2.1" /> <section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />3° ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 3.1" />3.1° prendre des photographies ou effectuer des enregistrements du lieu visité et des installations, biens ou produits qui s’y trouvent;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 3.1" /> <section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 4" />4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un <noglossary>permis </noglossary>et en obtenir copie;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 4" /> <section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 5" />5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 5" /> <section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 6" />6° obliger toute <noglossary>personne</noglossary> sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 6" /><section end="article 34 alinéa 1" /> <section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 7" />7° se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 6°.<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 7" /> <section begin="article 34 alinéa 2" />Sur demande, la <noglossary>personne</noglossary> autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<section end="article 34 alinéa 2" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8; 2023, c. 24, a. 44; 2025, c. 8, a. 36. <section end="article 34" /> <section begin="article 34.0.1" />'''34.0.1.''' Un inspecteur peut exiger de toute personne, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’elle lui communique tout renseignement ou document relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis visé à la présente section, dans le délai et selon les conditions qu’il précise. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2023, c. 24, a. 45.<section end="article 34.0.1" /> <section begin="article 34.0.2" />'''34.0.2.''' Le président de la Régie des alcools, des courses et des jeux peut autoriser toute personne à enquêter sur toute activité reliée à l’exploitation d’un permis visé à la présente section. Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2023, c. 24, a. 45.<section end="article 34.0.2" /> <section begin="article 34.1" />'''34.1.''' Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, la Régie des alcools, des courses et des jeux et la Société peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre, déclaration ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 24.1.0.1, 24.1.0.2, 26.0.1, 33, 33.1, 34 et 34.0.1. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113; 2023, c. 24, a. 46; 2025, c. 8, a. 37.<section end="article 34.1" /> <section begin="article 34.2" />'''34.2.''' La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire si le titulaire du <noglossary>permis </noglossary>commet un manquement visé par un règlement pris en application du paragraphe 9.3° du premier alinéa de l’article 37 ou par un règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P-9.1). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 20, a. 115; 2023, c. 24, a. 47.<section end="article 34.2" /> <section begin="article 34.3" />'''34.3.''' Lorsqu’une sanction administrative pécuniaire est imposée à un titulaire pour un manquement prévu à l’article 34.2, la Régie lui notifie un avis de réclamation. Un tel avis doit énoncer: 1° le montant réclamé et les motifs de son exigibilité; 2° les modalités de paiement du montant réclamé; 3° la façon de contester l’avis de réclamation; 4° que le titulaire sera convoqué à une audition devant la Régie s’il fait défaut de payer le montant dû et que ce défaut pourrait entraîner la révocation de son permis. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 20, a. 115.<section end="article 34.3" /> <section begin="article 35" /><section begin="article 35 alinéa 1" /><section begin="article 35 alinéa 1 intro" />'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un <noglossary>permis </noglossary>ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<section end="article 35 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 1" />1° les conditions fixées lors de la délivrance du <noglossary>permis </noglossary>ne sont pas respectées;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1° ce <noglossary>permis </noglossary>a été obtenu à la suite de fausses représentations;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 1.1" /> <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 2" />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 3" />3° le <noglossary>permis </noglossary>a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 4" />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris pour son application, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 34.2 pour ce manquement;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 4" /> 5° (paragraphe abrogé); <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 6" />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 6" /> <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 7" />7° son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P-9.1), sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 34.2 pour ce manquement;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 7" /> <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 8" />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une <noglossary>personne</noglossary> morale, un des administrateurs de la <noglossary>personne</noglossary> morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du <noglossary>permis </noglossary>et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. 1985, c. I-3);<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 8" /> <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 9" />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 9" /> <section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 10" />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 35 alinéa 1" /> <section begin="article 35 alinéa 2" />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un <noglossary>permis </noglossary>ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi.<section end="article 35 alinéa 2" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116; 2023, c. 24, a. 48.<section end="article 35" /> <section begin="article 35.0.1" />'''35.0.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer un permis un permis ou au lieu ou en plus de le suspendre pour un manquement visé à l’article 35, imposer au titulaire de <noglossary>permis </noglossary>une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 20, a. 117; 2023, c. 24, a. 49.<section end="article 35.0.1" /> <section begin="article 35.0.2" />'''35.0.2.''' La Régie doit révoquer ou suspendre un <noglossary>permis </noglossary>si le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément à l’article 34.2 et pour laquelle le délai de contestation est expiré. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 20, a. 117.<section end="article 35.0.2" /> <section begin="article 35.1" />'''35.1.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.<section end="article 35.1" /> <section begin="article 35.1.1" />'''35.1.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis </noglossary>pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1, par le deuxième alinéa de l’article 24.2 ou par le troisième alinéa de l’article 25 ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6; 2023, c. 24, a. 50; 2025, c. 8, a. 38.<section end="article 35.1.1" /> <section begin="article 35.2" />'''35.2.''' La Régie peut, au lieu de révoquer un <noglossary>permis </noglossary> ou au lieu ou en plus de le suspendre ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé aux paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l’article 35, ordonner au titulaire du <noglossary>permis </noglossary>d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 51.<section end="article 35.2" /> <section begin="article 35.2.1" /><section begin="article 35.2.1 alinéa 1" /><section begin="article 35.2.1 alinéa 1 intro" />'''35.2.1.''' La Régie peut, lorsqu’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une <noglossary>personne</noglossary> qui est titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>mais qui n’est pas autorisée à les vendre:<section end="article 35.2.1 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 35.2.1 alinéa 1 paragraphe 1" />1° ordonner que le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>cesse immédiatement la fabrication et la vente de ces boissons alcooliques;<section end="article 35.2.1 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 35.2.1 alinéa 1 paragraphe 2" />2° ordonner le rappel de ces boissons alcooliques à l’<noglossary>établissement</noglossary> du titulaire de permis, lui ordonner de les garder si elles s’y trouvent déjà ou d’en disposer à ses frais dans le délai que détermine la Régie;<section end="article 35.2.1 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 35.2.1 alinéa 1 paragraphe 3" />3° ordonner la destruction de ces boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis;<section end="article 35.2.1 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 35.2.1 alinéa 1 paragraphe 4" />4° ordonner la remise de ces boissons alcooliques à la Société pour qu’elle en dispose de la manière prévue à l’un ou l’autre des articles 42 ou 42.1.<section end="article 35.2.1 alinéa 1 paragraphe 4" /><section end="article 35.2.1 alinéa 1" /> <section begin="article 35.2.1 alinéa 2" />Lorsque la Régie rend une ordonnance conformément au premier alinéa, celle-ci est publiée sur son site Internet.<section end="article 35.2.1 alinéa 2" /> <section begin="article 35.2.1 alinéa 3" />De plus, le titulaire du <noglossary>permis </noglossary>doit aviser sans délai tout titulaire de <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P-9.1) à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l’ordonnance de la nature de celle-ci.<section end="article 35.2.1 alinéa 3" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 20, a. 118.<section end="article 35.2.1" /> <section begin="article 35.2.2" />'''35.2.2.''' Lorsque des boissons alcooliques font l’objet d’une ordonnance rendue conformément à l’article 35.2.1, la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 34 ou un membre de la Sûreté du Québec peut mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession du titulaire de permis. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 20, a. 118.<section end="article 35.2.2" /> <section begin="article 35.3" />'''35.3.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 35, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 35.3" /> <section begin="article 35.3.1" />'''35.3.1.''' Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, la Régie peut, sur demande et aux conditions qu’elle détermine, autoriser un titulaire de permis de production artisanale à utiliser, dans la fabrication de ses boissons alcooliques, des matières premières produites par un autre producteur agricole lorsqu’il ne peut utiliser ses propres matières premières en raison d’une force majeure. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2023, c. 24, a. 52.<section end="article 35.3.1" /> <section begin="article 35.4" />'''35.4.''' Malgré les articles 35 à 35.3, le gouvernement peut, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits visée au dernier alinéa de l’article 30, suspendre les effets de tout <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière ainsi que les effets de tout <noglossary>permis </noglossary>de brasseur visés au quatrième alinéa de l’article 25. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1992, c. 17, a. 9; 1997, c. 32, a. 7.<section end="article 35.4" /> <section end="section III" /> ==SECTION III.1 <br />RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 761. <section begin="article 36" />'''36.''' Une <noglossary>personne</noglossary> qui s’est fait imposer une sanction administrative pécuniaire ou dont le <noglossary>permis </noglossary>est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 30 jours qui suivent la date où la décision de la Régie lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 762; 2018, c. 20, a. 119.<section end="article 36" /> <section begin="article 36.1" />'''36.1.''' Le recours suspend l’exécution de la décision de la Régie à moins que le Tribunal n’en décide autrement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 763.<section end="article 36.1" /> <section begin="article 36.2" />'''36.2.''' (Remplacé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 21, a. 66, a. 139; 1997, c. 43, a. 763.<section end="article 36.2" /> <section begin="article 36.3" />'''36.3.''' (Remplacé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 763.<section end="article 36.3" /> ==SECTION IV <br />RÈGLEMENTS== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1983, c. 30, a. 6. <section begin="article 37" /><section begin="article 37 alinéa 1" /><section begin="article 37 alinéa 1 intro" />'''37.''' Sur recommandation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:<section end="article 37 alinéa 1 intro" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 1" />1° déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 1" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 2" />2° déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 2" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 3" />3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 3" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 4" />4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 4" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 5" />5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 5" /> 6° (paragraphe abrogé); <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 7" />7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de brasseur, de production artisanale, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie{{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}};<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 7" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 8" />8° déterminer, pour les titulaires de <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie{{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}}, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 8" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 8.1" />8.1° déterminer dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi peut participer à un salon de dégustation ou à une exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques ainsi que les modalités de vente des boissons alcooliques qu’il fabrique dans le cadre d’un tel événement;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 8.1" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 9" />9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 9" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.1" />9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.1" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.2" />9.2° déterminer les modalités selon lesquelles une <noglossary>personne</noglossary> peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation <noglossary>personne</noglossary>lle et en prescrire les quantités;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.2" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.3" />9.3° déterminer les manquements à la section III de la présente loi et aux règlements pris pour son application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun de ces manquements;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.3" /> <section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" />10° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 37 alinéa 1" /> <section begin="article 37 alinéa 2" />Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances. Dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 1° du premier alinéa et visant l’article 24.1.0.2, le règlement est pris sur la recommandation des ministres visés au premier alinéa et du ministre des Finances. <section end="article 37 alinéa 2" /> <section begin="article 37 alinéa 3" />Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.<section end="article 37 alinéa 3" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114; 2018, c. 20, a. 120; 2023, c. 24, a. 53; 2025, c. 8, a. 39.<section end="article 37" /> <section begin="article 37.1" />'''37.1.''' En outre des autres conditions ou modalités de vente de boissons alcooliques qu’il peut déterminer, le gouvernement fixe, par règlement, la limite de la quantité des alcools ou des spiritueux fabriqués à partir de grains de céréales, de pommes de terre ou de lactosérum qui peut être vendue annuellement sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un autre endroit, par un titulaire de permis de production artisanale autorisé à fabriquer des alcools ou des spiritueux. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 2023, c. 24, a. 54.<section end="article 37.1" /> <section begin="article 37.2" />'''37.2.''' La Régie peut, par règlement, prescrire les informations que doit fournir le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale concernant ses récoltes de matières premières et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 37.2" /> ==SECTION V <br />DISPOSITIONS PÉNALES== <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1992, c. 61, a. 567. <section begin="article 38" /><section begin="article 38 alinéa 1" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un <noglossary>permis </noglossary>visé à l’article 24 sans être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $, et pour toute récidive, d’une amende de 2 450 $ à 12 150 $.<section end="article 38 alinéa 1" /> <section begin="article 38 alinéa 2" />Lorsqu’une <noglossary>personne</noglossary> est déclarée coupable de s’être livrée à une activité autorisée par un <noglossary>permis </noglossary>visé à l’article 24 sans être titulaire d’un tel <noglossary>permis </noglossary>et que la preuve révèle que des boissons alcooliques fabriquées, embouteillées, entreposées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi, l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.<section end="article 38 alinéa 2" /> <section begin="article 38 alinéa 3" />Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage <noglossary>personne</noglossary>l et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.<section end="article 38 alinéa 3" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7; 1990, c. 4, a. 824; 1991, c. 33, a. 136; 1994, c. 26, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 38" /> <section begin="article 38.1" />'''38.1.''' Tout titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre <noglossary>personne</noglossary>, vend ou tente de <noglossary>vendre </noglossary>des boissons alcooliques à une <noglossary>personne</noglossary> autre que la Société ou autre qu’une <noglossary>personne</noglossary> autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 38.1" /> <section begin="article 38.2" />'''38.2.''' Quiconque, étant autorisé autrement qu’en vertu de la présente loi, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) à fabriquer, embouteiller, <noglossary>vendre </noglossary>, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de <noglossary>vendre </noglossary>, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre <noglossary>personne</noglossary>, des boissons alcooliques à une <noglossary>personne</noglossary> autre que la Société ou autre qu’une <noglossary>personne</noglossary> autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1992, c. 17, a. 11.<section end="article 38.2" /> <section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une <noglossary>personne</noglossary> autorisée ou désignée en vertu de l’article 34, 34.0.2, 39.2 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568; 1994, c. 26, a. 9; 2023, c. 24, a. 55.<section end="article 39" /> <section begin="article 39.1" />'''39.1.''' Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 est commise ainsi que le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>visé à l’article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible d’une peine égale à celle prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise. Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une <noglossary>personne</noglossary> à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de <noglossary>permis </noglossary>constitue une preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette <noglossary>personne</noglossary> a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis. Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le titulaire du <noglossary>permis </noglossary>délivré pour ce lieu est une société ou une <noglossary>personne</noglossary> morale, chaque associé ou chaque administrateur de la <noglossary>personne</noglossary> morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 39.1" /> <section begin="article 39.2" />'''39.2.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou tout autre document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques lorsqu’une telle exigence est prévue par la présente loi, par la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou par leurs règlements d’application. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences. L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants. Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13; 2025, c. 8, a. 40.<section end="article 39.2" /> <section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" /> <section begin="article 41" />'''41.''' Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection, saisir toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 41; 1986, c. 95, a. 313; 1992, c. 61, a. 570.<section end="article 41" /> <section begin="article 42" />'''42.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 39.2 ou 41 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement. La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314; 1993, c. 71, a. 53; 1996, c. 17, a. 14; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 42" /> <section begin="article 42.1" />'''42.1.''' La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 39.2 ou 41 ou en vertu d’une perquisition. Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1993, c. 71, a. 54; 1996, c. 17, a. 15.<section end="article 42.1" /> <section begin="article 42.2" />'''42.2.''' La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons de boissons alcooliques détruites ou éliminées. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1993, c. 71, a. 54.<section end="article 42.2" /> <section begin="article 43" />'''43.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la <noglossary>personne</noglossary> effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette <noglossary>personne</noglossary> peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 43; 1992, c. 61, a. 572.<section end="article 43" /> <section begin="article 44" />''''44.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 44; 1992, c. 61, a. 573.<section end="article 44" />' <section begin="article 45" />''''45.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a. 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" />' <section begin="article 46" />''''46.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<section end="article 46" />' <section begin="article 47" /><section begin="article 47 alinéa 1" />'''47.''' Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.<section end="article 47 alinéa 1" /> <section begin="article 47 alinéa 2" /><section begin="article 47 alinéa 2 intro" />Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:<section end="article 47 alinéa 2 intro" /> <section begin="article 47 alinéa 2 paragraphe 1" />1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;<section end="article 47 alinéa 2 paragraphe 1" /> <section begin="article 47 alinéa 2 paragraphe 2" />2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la fabrication ou à la vente illégale de boissons alcooliques;<section end="article 47 alinéa 2 paragraphe 2" /> <section begin="article 47 alinéa 2 paragraphe 3" />3° de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.<section end="article 47 alinéa 2" /><section end="article 47 alinéa 2 paragraphe 3" /> <section begin="article 47 alinéa 3" />Toutefois, le juge ordonne, en tout temps, sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.<section end="article 47 alinéa 3" /> <section begin="article 47 alinéa 4" />Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.<section end="article 47 alinéa 4" /> <section begin="article 47 alinéa 5" />Le greffier ou une <noglossary>personne</noglossary> sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.<section end="article 47 alinéa 5" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315; 1992, c. 61, a. 575; 1993, c. 71, a. 55; 1996, c. 17, a. 16.<section end="article 47" /> <section begin="article 47.1" />'''47.1.''' Si la <noglossary>personne</noglossary> à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1993, c. 71, a. 56.<section end="article 47.1" /> <section begin="article 48" />'''48.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" />' <section begin="article 49" />'''49.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 49.<section end="article 49" />' <section begin="article 50" />'''50.'''Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal ou a eu lieu en vertu de l’article 47, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une <noglossary>personne</noglossary> ayant un <noglossary>permis </noglossary>pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 50; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 71, a. 57; 1996, c. 17, a. 17.<section end="article 50" /> <section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une <noglossary>personne</noglossary> munie d’un <noglossary>permis </noglossary>ou qu’une telle <noglossary>personne</noglossary> est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du <noglossary>permis </noglossary>lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit: a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger, et des récipients la contenant, moins 10% de cette valeur; b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 51; 1993, c. 71, a. 58; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 51" /> <section begin="article 52" />'''52.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique. Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 52; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 52" /> <section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, de <noglossary>permis </noglossary>de producteur artisanal de bière ou de <noglossary>permis </noglossary>industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50. Dans le cas d’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans, ces boissons doivent être remises aux membres pour le compte desquels elles ont été fabriquées. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, c. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 11.<section end="article 53" /> <section begin="article 54" />'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une demande indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie. Le juge saisi de cette demande peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577; 1996, c. 17, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 54" /> <section begin="article 55" />'''55.''' (Abrogé). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" /> <section begin="article 55.1" />'''55.1.''' Lorsqu’une <noglossary>personne</noglossary> a été déclarée coupable d’avoir fabriqué des boissons alcooliques sans <noglossary>permis </noglossary>dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.1" /> <section begin="article 55.2" />'''55.2.''' Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.2" /> <section begin="article 55.3" />'''55.3.''' Lorsqu’une <noglossary>personne</noglossary> est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle est passible doit être doublé si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette <noglossary>personne</noglossary> a fabriquées, transportées ou vendues étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.3" /> <section begin="article 55.4" />'''55.4.''' Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.4" /> <section begin="article 55.5" />'''55.5.''' Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 13; 1992, c. 61, a. 579.<section end="article 55.5" /> <section begin="article 55.6" />'''55.6.''' Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 13; 1996, c. 17, a. 19.<section end="article 55.6" /> <section begin="article 55.7" />'''55.7.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la <noglossary>personne</noglossary> qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1990, c. 21, a. 13; 1994, c. 26, a. 11; 1996, c. 17, a. 20; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 55.7" /> ==SECTION VI <br />RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ== <section begin="article 56" />''''56.''' L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 56.<section end="article 56" /> <section begin="article 57" />'''57.''' Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au ministre des Finances un budget d’investissement et un budget de fonctionnement. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 57; 2022, c. 19, a. 359.<section end="article 57" /> <section begin="article 58" />'''58.''' Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des Finances et non par les administrateurs. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 58.<section end="article 58" /> <section begin="article 58.1" />'''58.1.''' Le gouvernement détermine le montant des sommes payées par la Société à titre de dividendes qui est versé annuellement au Fonds de lutte contre les dépendances. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2022, c. 3, a. 15.<section end="article 58.1" /> <section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Finances les états financiers et un rapport annuel de gestion pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger et être accompagné des états financiers distincts, du rapport annuel de gestion et, le cas échéant, du plan stratégique de la Société québécoise du cannabis. Le ministre dépose le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société ainsi que les états financiers, le rapport annuel de gestion et, le cas échéant, le plan stratégique de la Société québécoise du cannabis devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La Société doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert concernant la Société et ses filiales. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 116; 2018, c. 19, a. 7; 2022, c. 19, a. 360.<section end="article 59" /> <section begin="article 60" />'''60.''' Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un auditeur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Société. Le pouvoir de nomination de l’auditeur externe prévu au premier alinéa peut, malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), être exercé à des conditions particulières à la suite d’un appel d’offres sur invitation. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 60; 2006, c. 59, a. 117; 2022, c. 19, a. 361.<section end="article 60" /> ==SECTION VII <br />DISPOSITION FINALE== <section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 24.1.0.2 et 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34.0.2, 34.2 à 35.3.1, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et à l’exception des autres dispositions des sections III et IV dont l’application relève du ministre de l’Économie et de l’Innovation. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 17; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 30; 2016, c. 9, a. 12; 2019, c. 29, a. 115; 2023, c. 24, a. 56; 2025, c. 8, a. 41.<section end="article 61" /> <section begin="article 62" />'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> ==ANNEXE I== (Articles 23.7, 23.19, 23.20 et 23.21) LISTE DES INFRACTIONS 1. Infractions au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) : a) infractions relatives au financement du terrorisme visées aux articles 83.02 à 83.04; b) infractions de corruption visées aux articles 119 à 125; c) infractions de fraude visées aux articles 380 à 382; d) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31; e) infractions relatives à une organisation criminelle visées aux articles 467.11 à 467.13; f) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. 2. Infractions relatives à la drogue: a) toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4; b) toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’exception de celles visées à l’article 8; c) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 2018, c. 19, a. 8. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues. [[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-13