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De alcolois
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==Section 1==
Lorem ipsum

==Section 2==
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==Section 3==
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Section 1[modifier | modifier le wikicode]

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Section 2[modifier | modifier le wikicode]

2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:

1° «alcool»: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'alcool éthylique de synthèse et l'alcool non potable au sens douanier;

1.1° «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d'alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C₂H₅OH);

2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;

3° (paragraphe abrogé);

4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);

5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l'ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;

6° (paragraphe abrogé);

7° «cidre»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;

8° (paragraphe abrogé);

9° «cidre léger»: le cidre qui contient au plus 7% en volume d'alcool;

10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;

11° (paragraphe abrogé);

12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);

13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;

14° (paragraphe abrogé);

15° (paragraphe abrogé);

16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;

17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);

18° «permis»: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;

19° «personne»: une personne ou une société;

20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;

21° (paragraphe abrogé);

22° (paragraphe abrogé);

23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;

23.1° «Régie»: la Régie des alcools, des courses et des jeux;

24° «Société»: la Société des alcools du Québec;

25° (paragraphe abrogé);

26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;

27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;

28° (paragraphe abrogé);

29° «spiritueux»: les boissons alcooliques obtenues par l'intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;

30° (paragraphe abrogé);

31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;

32° «vendre»: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:

a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;

b) en tenir ou en exposer en vente;

c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;

d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;

e) en colporter;

f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;

g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;

h) en troquer;

i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;

33° «vin»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin;

33.1° (paragraphe abrogé);

34° (paragraphe abrogé);

35° (paragraphe abrogé).

1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3.

Section 3[modifier | modifier le wikicode]

2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:

1° «alcool»: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'alcool éthylique de synthèse et l'alcool non potable au sens douanier;

1.1° «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d'alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C₂H₅OH);

2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;

3° (paragraphe abrogé);

4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);

5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l'ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;

6° (paragraphe abrogé);

7° «cidre»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;

8° (paragraphe abrogé);

9° «cidre léger»: le cidre qui contient au plus 7% en volume d'alcool;

10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;

11° (paragraphe abrogé);

12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);

13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;

14° (paragraphe abrogé);

15° (paragraphe abrogé);

16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;

17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);

18° «permis»: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;

19° «personne»: une personne ou une société;

20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;

21° (paragraphe abrogé);

22° (paragraphe abrogé);

23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;

23.1° «Régie»: la Régie des alcools, des courses et des jeux;

24° «Société»: la Société des alcools du Québec;

25° (paragraphe abrogé);

26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;

27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;

28° (paragraphe abrogé);

29° «spiritueux»: les boissons alcooliques obtenues par l'intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;

30° (paragraphe abrogé);

31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;

32° «vendre»: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:

a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;

b) en tenir ou en exposer en vente;

c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;

d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;

e) en colporter;

f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;

g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;

h) en troquer;

i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;

33° «vin»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin;

33.1° (paragraphe abrogé);

34° (paragraphe abrogé);

35° (paragraphe abrogé).

1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3.

Voir documentation : https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Collapsible_elements