LSAQ 19841220

De alcolois
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LSAQ 19841220
Date d'entrée en vigueur 1984-12-20
Date de fin 1986-12-09
Langue du texte fr-CA
URL de la législation
Dispositions modifiées
Législation consolidée Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.
Couverture temporelle 1984-12-20/1986-12-09

Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13


DÉFINITIONS[modifier | modifier le wikicode]

1. Dans la présente loi et dans les règlements:

1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitreI-8.1);

2° les expressions « permis d'épicerie » et « permis de vendeur de cidre » désignent respectivement un permis d'épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1).

1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1.


SECTION I CONSTITUTION[modifier | modifier le wikicode]

2. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des alcools du Québec».

1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.


3. La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.

1971, c. 20, a. 3.


4. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement. Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.

1971, c. 20, a. 4.


5. Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.

Il est divisé en 300,000 actions d’une valeur nominale de $100 chacune.

1971, c. 20, a. 5.


6. Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.

1971, c. 20, a. 6.


7. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé des membres suivants:

1° un président-directeur général de la Société nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans;

2° huit membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans.

Les membres du conseil d'administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.

1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2.


7.1 Le gouvernement nomme un président du conseil d'admi- nistration parmi les membres visés au paragraphe 2° de l'article 7. Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.

1983, c. 30, a. 2.


8. Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allo- cations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception du président-directeur général.

1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2..


9. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d’un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.

1971, c. 20, a. 9.


10. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.

1971, c. 20, a. 10.


11. Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.

1971, c. 20, a. 11.


12. Le président-directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps. Sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonc- tions sont établies par un contrat qui le lie à la Société. Ce contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le gouvernement.

1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3.


13. Aucun membre du conseil d'administration qui exerce une fonction à plein temps au sein de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par suc- cession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence. Tout autre membre du conseil d'administration ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président du conseil et s'abstenir de participer à toute déci- sion portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.

1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3.


14. Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le gouvernement.

La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées par règlement de la Société approuvé par le gouvernement, sous réserve des dispositions d’une convention collective de travail visée à l’alinéa suivant.

Une convention collective de travail régissant des employés de la Société n’est valide que si elle est négociée et agréée, pour le compte de ces employés, par une association accréditée en vertu du Code du travail et pour le compte de la Société, par ses représentants autorisés et ceux du gouvernement.

1971, c. 20, a. 14.


15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.

1971, c. 20, a. 15.


SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS[modifier | modifier le wikicode]

16. La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.

1971, c. 20, a. 16.


17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:

a) d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;

b) de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;

c) de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;

d) d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;

e) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d'agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d'agent;

f) d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;

g) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s'il s'agit de la livraison à un détenteur d'un permis d'épicerie;

h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.

1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4.


18. Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.

1971, c. 20, a. 18.


19. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.

1971, c. 20, a. 19.


20. La Société ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relatif à des biens meubles ou immeubles en consi- dération d'une somme supérieure à 300 000 $.

1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a.5.


20.1 La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des actions ou des parts d'une autre entreprise.

1983, c. 30, a.5.


20.2 La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement. Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

1983, c. 30, a.5.


21. La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.

1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29.


22. La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.

1971, c. 20, a. 22.


23. La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu’elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.

1971, c. 20, a. 23.


SECTION III PERMIS[modifier | modifier le wikicode]

24. Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, l'un des quatre permis industriels suivants:

1° permis de brasseur;

2° permis de distillateur;

3° permis de fabricant de vin;

4° permis de fabricant de cidre.

Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.

1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6.


25. Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne qui détient un permis l'autorisant à vendre de la bière. Ce permis autorise également la vente ou la livraison de bière par le brasseur qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.

1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.


26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;

2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règle- ment et à les embouteiller;

3° à acheter ou importer des cidres, des vins, des alcools et des spiritueux pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;

4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;

5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabri- que ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, à des fins de mélange.

1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.


27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;

2° à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;

3° à acheter des vins et des alcools pour les mélanger aux pro- duits qu'elle fabrique;

4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage.

Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation.

1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6.


28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;

2° à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les cidres qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient.

1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.


29. Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabri- que ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, la bière ou le cidre léger qu'il entrepose.

Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.

1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.


30. Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.

Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.

Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.

1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6.


31. Les permis industriels ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.

1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6.


32. Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'arti- cle 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel.

1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.


33. Le détenteur d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:

1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;

2° un rapport de ses achats de matières premières;

3° un rapport de ses inventaires;

4° ses états financiers annuels vérifiés et non consolidés.

Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.

1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6.


34. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements ser- vant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.

Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.

1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6.


35. Les permis peuvent être suspendus ou révoqués pour cause par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au moyen d'un avis écrit indiquant les motifs de la suspension ou de la révocation.

Dans le cas d'un permis industriel, le ministre peut suspendre ou révoquer un tel permis si, notamment, le détenteur de celui-ci: 1° ne procède pas à l'installation des équipements de base néces- saires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre; 2° ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage.

1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.


SECTION III.1 APPEL[modifier | modifier le wikicode]

36. Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par le ministre peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision du ministre, interjeter appel de cette décision par requête signifiée au ministre, devant un juge de la Cour provinciale sur toute question de droit ou de compétence.

1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6.


36.1 L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de pro- cédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.

1983, c. 30, a. 6.


36.2 La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l'arti- cle 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section.

1983, c. 30, a. 6.


36.3 La décision du juge de la Cour provinciale est sans appel.

1983, c. 30, a. 6.


SECTION IV RÈGLEMENTS[modifier | modifier le wikicode]

37. « 37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:

1° déterminer les conditions d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation et de manutention des boissons alcooliques;

2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;

3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;

4° définir,dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;

5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;

6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu'ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage;

7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;

8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;

9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;

10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.

Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.

1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6.


37a. Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:

a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);

b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;

c) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b. Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »

1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.


SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES[modifier | modifier le wikicode]

38. Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars.

Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.

1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7.


38.1 Tout détenteur d'un permis industriel qui, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, vend ou tente de vendre les bois- sons alcooliques qu'il fabrique ou embouteille à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende qui doit être de 25 000 $; en cas de récidive dans les deux ans de la condamna- tion, le détenteur du permis, en plus d'être passible de cette amende, voit son permis révoqué de plein droit dès qu'il plaide ou est trouvé coupable.

1983, c. 30, a. 8.


39. Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, un officier de police, un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9.


40. Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:

a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;

b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.

Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le procureur général.

Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.

Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée.

1971, c. 20, a. 40.


41. Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.

1971, c. 20, a. 41.


42. Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 41, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.

1971, c. 20, a. 42.


43. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.

1971, c. 20, a. 43.


44. Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.

1971, c. 20, a. 44.


45. Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.

Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article S de la Loi sur les poursuites sommaires.

1971, c. 20, a. 45.


46. Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:

a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.

Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.

1971, c. 20, a. 46.


47. Lorsque des boissons alcooliques ou autres objets ont été saisis en vertu de la présente loi, le tribunal peut dans son jugement final, en ordonner la confiscation au profit de la Société, la destruction ou la remise à leur propriétaire.

1971, c. 20, a. 47.


48. La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 47 comporte en outre la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

1971, c. 20, a. 48.


49. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.

1971, c. 20, a. 49.


50. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.

1971, c. 20, a. 50.


51. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:

a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;

b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.

1971, c. 20, a. 51.


52. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.

Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.

1971, c. 20, a. 52.


53. Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.

1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29.


54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.

Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.

1971, c. 20, a. 54.


55. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans l'année qui suit la date de l'infraction.

Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.

1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.


SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ[modifier | modifier le wikicode]

56. L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.

1971, c. 20, a. 56.


57. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.

1971, c. 20, a. 57.


58. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des finances et non par les administrateurs.

1971, c. 20, a. 58.


59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.

Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.

La Société doit fournir au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.

1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29.


60. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année par un vérificateur nommé par le gouvernement; le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.

1971, c. 20, a. 60.


SECTION VII DISPOSITION FINALE[modifier | modifier le wikicode]

61. Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme est chargé de l’application de la présente loi.

1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29.


62. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.


ANNEXE ABROGATIVE[modifier | modifier le wikicode]

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.