« LSAQ 19870618 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
<section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, | <section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient: | ||
1° à fabriquer de la bière et à l'embouteiller; | |||
2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées et à les embouteiller; | |||
3° à fabriquer, conformément aux règlements, d'autres boissons alcooliques et à les embouteiller; | |||
4° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique. | |||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre et livrer: | |||
1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées qu'il fabrique qu'à une personne qui détient un permis l'autorisant à les vendre, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec; | |||
2° la bière qu'il fabrique qu'à une personne qui détient un permis industriel, à des fins de mélange; | |||
3° les autres boissons alcooliques qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 25" /> | 1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 1.<section end="article 25" /> | ||
| Ligne 237 : | Ligne 252 : | ||
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règle- ment et à les embouteiller; | 2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règle- ment et à les embouteiller; | ||
3° à acheter ou importer | 3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | ||
4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement; | 4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement; | ||
| Ligne 243 : | Ligne 258 : | ||
5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier. | 5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier. | ||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis | Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis industriel, à des fins de mélange. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 26" /> | 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 2.<section end="article 26" /> | ||
| Ligne 252 : | Ligne 267 : | ||
1° à fabriquer des vins et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des vins et à les embouteiller; | ||
2° à fabriquer | 2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | ||
3° à acheter | 3° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux pro- duits qu'elle fabrique; | ||
4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement. | 4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement. | ||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage. | Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange. | ||
Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. | Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 27" /> | 1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 30, a. 3.<section end="article 27" /> | ||
| Ligne 269 : | Ligne 284 : | ||
1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller; | ||
1.1° à fabriquer | 1.1° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | ||
2° à acheter | 2° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique. | ||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient. | Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient. Il peut également vendre les cidres légers qu'il fabrique à un autre détenteur de permis industriel, à des fins de mélange. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5.<section end="article 28" /> | 1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4.<section end="article 28" /> | ||
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, | <section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, les boissons alcooliques qu'il entrepose. | ||
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. | Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6.<section end="article 29" /> | 1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5.<section end="article 29" /> | ||
| Ligne 397 : | Ligne 412 : | ||
6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu'ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage; | 6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu'ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage; | ||
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | 7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | ||
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°; | 8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°; | ||
| Ligne 407 : | Ligne 422 : | ||
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. | Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37.<section end="article 37" /> | 1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6.<section end="article 37" /> | ||