« LSAQ 19831019 » : différence entre les versions

24-30
Ligne 184 : Ligne 184 :
1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" />
1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" />


==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
==SECTION III PERMIS==
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme l’un ou l’autre des permis industriels suivants:
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, l'un des quatre permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;
1° permis de brasseur;


2° permis de distillateur;  
2° permis de distillateur;


3° permis de fabricant de vin;  
3° permis de fabricant de vin;


4° permis de fabricant de cidre fort;
4° permis de fabricant de cidre.


permis de fabricant de cidre léger;  
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6.<section end="article 24" />


6° permis d’entrepôt.


<section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne qui détient un permis l'autorisant à vendre de la bière.
Ce permis autorise également la vente ou la livraison de bière par le brasseur qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 24" />
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 25" />
 
 
<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:


1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;


<section begin="article 25" />'''25.''' Ces permis sont délivrés par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règle- ment et à les embouteiller;


Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
3° à acheter ou importer des cidres, des vins, des alcools et des spiritueux pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;


Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
 
5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
 
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabri- que ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 25" />
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 26" />
 
 
<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
 
1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;
 
2° à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
 
3° à acheter des vins et des alcools pour les mélanger aux pro- duits qu'elle fabrique;


4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.


<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu’à:
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage.
a) un pomiculteur; ou b) une personne physique agissant pour le compte d’une corporation, d’une association de pomiculteurs ou d’une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s’engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d’au moins 90%.


Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 26" />
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 27" />




<section begin="article 27" />'''27.''' Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
 
1971, c. 20, a. 27.<section end="article 27" />
1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;


2° à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique.


<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les cidres qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 28" />
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 28" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabri- que ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, la bière ou le cidre léger qu'il entrepose.
 
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 29" />
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 29" />
 


<section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.


<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d’un permis pour la vente de la bière.
Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.


Ce permis autorise également la vente ou la livraison de la bière par le brasseur qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 30.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 30" />