« LSAQ 19831019 » : différence entre les versions

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<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor:
<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relatif à des biens meubles ou immeubles en consi- dération d'une somme supérieure à 300 000 $.
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1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a.5.<section end="article 20" />


a) conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;


b) conclure un contrat relativement à des biens meubles ou immeubles en considération d’une somme supérieure à $100,000;
<section begin="article 20.1" />'''20.1''' La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des actions ou des parts d'une autre entreprise.
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1983, c. 30, a.5.<section end="article 20.1" />
 


c) contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.
<section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
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1971, c. 20, a. 20.<section end="article 20" />
1983, c. 30, a.5.<section end="article 20.2" />