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21, 24 à 26, 28, 29, 53, 59 et 61 - ministre des finances est remplacer par ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme
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<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre des finances les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
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1971, c. 20, a. 21.<section end="article 21" />
1971, c. 20, a. 21.<section end="article 21" />
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==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre des finances l’un ou l’autre des permis industriels suivants:
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme l’un ou l’autre des permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;
1° permis de brasseur;
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<section begin="article 25" />'''25.''' Ces permis sont délivrés par le ministre des finances, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.
<section begin="article 25" />'''25.''' Ces permis sont délivrés par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.


Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
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a) un pomiculteur; ou b) une personne physique agissant pour le compte d’une corporation, d’une association de pomiculteurs ou d’une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s’engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d’au moins 90%.
a) un pomiculteur; ou b) une personne physique agissant pour le compte d’une corporation, d’une association de pomiculteurs ou d’une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s’engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d’au moins 90%.


Le ministre des finances doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
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1971, c. 20, a. 26.<section end="article 26" />
1971, c. 20, a. 26.<section end="article 26" />
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<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre des finances, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
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1971, c. 20, a. 28.<section end="article 28" />
1971, c. 20, a. 28.<section end="article 28" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre des finances peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
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1971, c. 20, a. 29.<section end="article 29" />
1971, c. 20, a. 29.<section end="article 29" />
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<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre des finances, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
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1971, c. 20, a. 53.<section end="article 53" />
1971, c. 20, a. 53.<section end="article 53" />
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<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des finances un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.


Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.


La Société doit fournir au ministre des finances tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
La Société doit fournir au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
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1971, c. 20, a. 59.<section end="article 59" />
1971, c. 20, a. 59.<section end="article 59" />
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==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des finances est chargé de l’application de la présente loi.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme est chargé de l’application de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 61.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61.<section end="article 61" />