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==DÉFINITIONS==
==DÉFINITIONS==
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «pomiculteur», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C-33).
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «pomiculteur», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool (chapitre C-33).
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1971, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />
1971, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />
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<section begin="article 3" />'''3.''' La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
<section begin="article 3" />'''3.''' La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l'approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d'un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
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1971, c. 20, a. 3.<section end="article 3" />
1971, c. 20, a. 3.<section end="article 3" />




<section begin="article 4" />'''4.''' La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
<section begin="article 4" />'''4.''' La Société jouit des droits et privilèges d'un mandataire du gouvernement.
Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
La Société n'engage qu'elle-même lorsqu'elle agit en son propre nom.
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1971, c. 20, a. 4.<section end="article 4" />
1971, c. 20, a. 4.<section end="article 4" />
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<section begin="article 5" />'''5.''' Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.
<section begin="article 5" />'''5.''' Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.


Il est divisé en 300,000 actions d’une valeur nominale de $100 chacune.
Il est divisé en 300,000 actions d'une valeur nominale de $100 chacune.
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1971, c. 20, a. 5.<section end="article 5" />
1971, c. 20, a. 5.<section end="article 5" />




<section begin="article 6" />'''6.''' Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.
<section begin="article 6" />'''6.''' Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l'article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.
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1971, c. 20, a. 6.<section end="article 6" />
1971, c. 20, a. 6.<section end="article 6" />




<section begin="article 7" />'''7.''' Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de sept membres dont un président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans dans le cas du président, et trois ans dans le cas des autres membres. Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
<section begin="article 7" />'''7.''' Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de sept membres dont un président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans dans le cas du président, et trois ans dans le cas des autres membres. Les membres du conseil d'administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
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1971, c. 20, a. 7.<section end="article 7" />
1971, c. 20, a. 7.<section end="article 7" />




<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d’administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
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1971, c. 20, a. 8.<section end="article 8" />
1971, c. 20, a. 8.<section end="article 8" />




<section begin="article 9" />'''9.''' Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d’un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.
<section begin="article 9" />'''9.''' Chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction, nonobstant l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d'un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.
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1971, c. 20, a. 9.<section end="article 9" />
1971, c. 20, a. 9.<section end="article 9" />




<section begin="article 10" />'''10.''' Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
<section begin="article 10" />'''10.''' Au cas d'incapacité d'agir d'un membre du conseil d'administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine.
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1971, c. 20, a. 10.<section end="article 10" />
1971, c. 20, a. 10.<section end="article 10" />




<section begin="article 11" />'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
<section begin="article 11" />'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d'administration s'il n'est domicilié au Québec, mais la qualité d'actionnaire n'est pas requise.
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1971, c. 20, a. 11.<section end="article 11" />
1971, c. 20, a. 11.<section end="article 11" />




<section begin="article 12" />'''12.''' Le président du conseil d’administration est aussi président et directeur général de la Société. Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements. Il doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions au service de la Société.
<section begin="article 12" />'''12.''' Le président du conseil d'administration est aussi président et directeur général de la Société. Il est responsable de l'administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements. Il doit se consacrer exclusivement à l'exercice de ses fonctions au service de la Société.
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1971, c. 20, a. 12.<section end="article 12" />
1971, c. 20, a. 12.<section end="article 12" />




<section begin="article 13" />'''13.''' Aucun membre du conseil d’administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
<section begin="article 13" />'''13.''' Aucun membre du conseil d'administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.


Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
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1971, c. 20, a. 13.<section end="article 13" />
1971, c. 20, a. 13.<section end="article 13" />




<section begin="article 14" />'''14.''' Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le gouvernement.
<section begin="article 14" />'''14.''' Les employés de la Société sont nommés d'après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le gouvernement.


La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées par règlement de la Société approuvé par le gouvernement, sous réserve des dispositions d’une convention collective de travail visée à l’alinéa suivant.
La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées par règlement de la Société approuvé par le gouvernement, sous réserve des dispositions d'une convention collective de travail visée à l'alinéa suivant.


Une convention collective de travail régissant des employés de la Société n’est valide que si elle est négociée et agréée, pour le compte de ces employés, par une association accréditée en vertu du Code du travail et pour le compte de la Société, par ses représentants autorisés et ceux du gouvernement.
Une convention collective de travail régissant des employés de la Société n'est valide que si elle est négociée et agréée, pour le compte de ces employés, par une association accréditée en vertu du Code du travail et pour le compte de la Société, par ses représentants autorisés et ceux du gouvernement.
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1971, c. 20, a. 14.<section end="article 14" />
1971, c. 20, a. 14.<section end="article 14" />




<section begin="article 15" />'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
<section begin="article 15" />'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
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1971, c. 20, a. 15.<section end="article 15" />
1971, c. 20, a. 15.<section end="article 15" />
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==SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS==
==SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS==
<section begin="article 16" />'''16.''' La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.
<section begin="article 16" />'''16.''' La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, avec l'autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.
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1971, c. 20, a. 16.<section end="article 16" />
1971, c. 20, a. 16.<section end="article 16" />




<section begin="article 17" />'''17.''' La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
<section begin="article 17" />'''17.''' La Société a le pouvoir d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:


a) d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;  
a) d'importer des boissons alcooliques et de procéder à l'embouteillage;  


b) de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;  
b) de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu'elle juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions;  


c) de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;
c) de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;


d) d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;  
d) d'agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d'accise;  


e) d’autoriser toute personne à vendre des boissons alcooliques en son nom à titre d’agent de la Société, lorsqu’elle estime qu’il n’est pas opportun d’ouvrir un magasin dans une localité donnée; cette personne doit être munie d’un certificat constatant sa qualité d’agent;
e) d'autoriser toute personne à vendre des boissons alcooliques en son nom à titre d'agent de la Société, lorsqu'elle estime qu'il n'est pas opportun d'ouvrir un magasin dans une localité donnée; cette personne doit être munie d'un certificat constatant sa qualité d'agent;


f) d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
f) d'autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l'exercice du culte et approuvé par l'autorité ecclésiastique compétente;


g) d’autoriser toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder lesdites boissons alcooliques à cette fin pour le compte de la Société, aux conditions déterminées par cette dernière.
g) d'autoriser toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder lesdites boissons alcooliques à cette fin pour le compte de la Société, aux conditions déterminées par cette dernière.
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1971, c. 20, a. 17.<section end="article 17" />
1971, c. 20, a. 17.<section end="article 17" />




<section begin="article 18" />'''18.''' Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
<section begin="article 18" />'''18.''' Le conseil d'administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
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1971, c. 20, a. 18.<section end="article 18" />
1971, c. 20, a. 18.<section end="article 18" />




<section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
<section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
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1971, c. 20, a. 19.
1971, c. 20, a. 19.
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<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor:
<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor:


a) conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;
a) conclure un contrat l'engageant pour plus de cinq ans;


b) conclure un contrat relativement à des biens meubles ou immeubles en considération d’une somme supérieure à $100,000;
b) conclure un contrat relativement à des biens meubles ou immeubles en considération d'une somme supérieure à $100,000;


c) contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.
c) contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.
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<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre des finances les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre des finances les heures d'ouverture et de fermeture de ses établissements.
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1971, c. 20, a. 21.<section end="article 21" />
1971, c. 20, a. 21.<section end="article 21" />




<section begin="article 22" />'''22.''' La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.
<section begin="article 22" />'''22.''' La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d'urbanisme et de zonage en vigueur.
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1971, c. 20, a. 22.<section end="article 22" />
1971, c. 20, a. 22.<section end="article 22" />




<section begin="article 23" />'''23.''' La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu’elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.
<section begin="article 23" />'''23.''' La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu'elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l'extérieur du Canada.
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1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" />
1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" />
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==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre des finances l’un ou l’autre des permis industriels suivants:
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre des finances l'un ou l'autre des permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;
1° permis de brasseur;
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5° permis de fabricant de cidre léger;  
5° permis de fabricant de cidre léger;  


6° permis d’entrepôt.
6° permis d'entrepôt.


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Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.


Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
Ils ne peuvent pas être transférés sans l'autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
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1971, c. 20, a. 25.<section end="article 25" />
1971, c. 20, a. 25.<section end="article 25" />




<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu’à:
<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu'à:
a) un pomiculteur; ou b) une personne physique agissant pour le compte d’une corporation, d’une association de pomiculteurs ou d’une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s’engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d’au moins 90%.
a) un pomiculteur; ou b) une personne physique agissant pour le compte d'une corporation, d'une association de pomiculteurs ou d'une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s'engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu'il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d'au moins 90%.


Le ministre des finances doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
Le ministre des finances doit révoquer le permis d'un fabricant de cidre fort ou d'un fabricant de cidre léger s'il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu'il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
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1971, c. 20, a. 26.<section end="article 26" />
1971, c. 20, a. 26.<section end="article 26" />




<section begin="article 27" />'''27.''' Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
<section begin="article 27" />'''27.''' Les permis ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
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1971, c. 20, a. 27.<section end="article 27" />
1971, c. 20, a. 27.<section end="article 27" />




<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre des finances, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d'un permis industriel doit faire au ministre des finances, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de son rapport.
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1971, c. 20, a. 28.<section end="article 28" />
1971, c. 20, a. 28.<section end="article 28" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre des finances peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre des finances peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l'entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
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1971, c. 20, a. 29.<section end="article 29" />
1971, c. 20, a. 29.<section end="article 29" />




<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d’un permis pour la vente de la bière.
<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d'un permis pour la vente de la bière.


Ce permis autorise également la vente ou la livraison de la bière par le brasseur qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
Ce permis autorise également la vente ou la livraison de la bière par le brasseur qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
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1971, c. 20, a. 30.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30.<section end="article 30" />




<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu’à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu’elle fabrique pour leur donner de la saveur.
<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu'à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu'elle fabrique pour leur donner de la saveur.


Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
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1971, c. 20, a. 31.<section end="article 31" />
1971, c. 20, a. 31.<section end="article 31" />




<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu’à garder, vendre et livrer le vin qu’elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu'à garder, vendre et livrer le vin qu'elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
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1971, c. 20, a. 32.<section end="article 32" />
1971, c. 20, a. 32.<section end="article 32" />




<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient.
<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu'à garder, vendre et livrer les produits qu'elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d'un permis qu'elle détient.


Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre fort par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre fort par le fabricant qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
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1971, c. 20, a. 33.<section end="article 33" />
1971, c. 20, a. 33.<section end="article 33" />




<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d’un permis qu’elle détient.
<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu'à garder, vendre et livrer les produits qu'elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d'un permis qu'elle détient.


Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre léger par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre léger par le fabricant qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
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1971, c. 20, a. 34.<section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34.<section end="article 34" />




<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C-33).
<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l'exploiter conformément à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool (chapitre C-33).
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1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" />




<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.
<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis d'entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l'emmagasinage des produits qu'il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu'à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu'il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.


Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
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1971, c. 20, a. 36.<section end="article 36" />
1971, c. 20, a. 36.<section end="article 36" />
Ligne 260 : Ligne 260 :
a) statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;  
a) statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;  
b) prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin les classes, catégories ou dénominations particulières appropriées;
b) prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin les classes, catégories ou dénominations particulières appropriées;
c) déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré.
c) déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré.


Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Ligne 283 : Ligne 283 :
Toutefois, quiconque contrevient aux dispositions d'un règlement adopté en vertu de l'article 37a commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus cinq cents dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars.
Toutefois, quiconque contrevient aux dispositions d'un règlement adopté en vertu de l'article 37a commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus cinq cents dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars.


Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
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1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2.<section end="article 38" />
1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2.<section end="article 38" />




<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars.
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l'exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende de cent dollars.
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1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />
1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />




<section begin="article 40" />'''40.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
<section begin="article 40" />'''40.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu'il désigne:


a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l'autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;


b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.


Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le procureur général.
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d'un corps de police ou d'une escouade d'un tel corps que désigne le procureur général.


Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
Lorsqu'il s'agit d'un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.


Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l'autorisation donnée.
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1971, c. 20, a. 40.<section end="article 40" />
1971, c. 20, a. 40.<section end="article 40" />




<section begin="article 41" />'''41.''' Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
<section begin="article 41" />'''41.''' Toute personne autorisée en vertu de l'article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
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1971, c. 20, a. 41.<section end="article 41" />
1971, c. 20, a. 41.<section end="article 41" />




<section begin="article 42" />'''42.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 41, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.
<section begin="article 42" />'''42.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l'article 41, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu'à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.
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1971, c. 20, a. 42.<section end="article 42" />
1971, c. 20, a. 42.<section end="article 42" />




<section begin="article 43" />'''43.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
<section begin="article 43" />'''43.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu'elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s'il est de telle nature qu'il puisse être confisqué par le tribunal, et s'en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu'à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
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1971, c. 20, a. 43.<section end="article 43" />
1971, c. 20, a. 43.<section end="article 43" />
Ligne 331 : Ligne 331 :
<section begin="article 45" />'''45.''' Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.
<section begin="article 45" />'''45.''' Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.


Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article S de la Loi sur les poursuites sommaires.
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article S de la Loi sur les poursuites sommaires.
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1971, c. 20, a. 45.<section end="article 45" />
1971, c. 20, a. 45.<section end="article 45" />
Ligne 342 : Ligne 342 :
b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;


c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.
c) par tout membre d'un corps de police ou d'une escouade d'un tel corps, que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.


Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
Le dépôt d'une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
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1971, c. 20, a. 46.<section end="article 46" />
1971, c. 20, a. 46.<section end="article 46" />
Ligne 354 : Ligne 354 :




<section begin="article 48" />'''48.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 47 comporte en outre la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
<section begin="article 48" />'''48.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l'article 47 comporte en outre la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
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1971, c. 20, a. 48.<section end="article 48" />
1971, c. 20, a. 48.<section end="article 48" />
Ligne 364 : Ligne 364 :




<section begin="article 50" />'''50.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.
<section begin="article 50" />'''50.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l'article 52.
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1971, c. 20, a. 50.<section end="article 50" />
1971, c. 20, a. 50.<section end="article 50" />




<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:


a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;


b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
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<section begin="article 52" />'''52.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.
<section begin="article 52" />'''52.''' Lorsqu'un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l'usage d'un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.


Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d'un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
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1971, c. 20, a. 52.
1971, c. 20, a. 52.
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<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre des finances, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu'un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu'un tel permis est annulé par le ministre des finances, sans qu'aucun tribunal n'ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l'article 50.
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1971, c. 20, a. 53.<section end="article 53" />
1971, c. 20, a. 53.<section end="article 53" />




<section begin="article 54" />'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
<section begin="article 54" />'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu'une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s'instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.


Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu'il détermine, ordonner la remise de l'objet saisi.
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1971, c. 20, a. 54.<section end="article 54" />
1971, c. 20, a. 54.<section end="article 54" />




<section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l’infraction. L’émission d’un mandat constitue un commencement de poursuite.
<section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l'infraction. L'émission d'un mandat constitue un commencement de poursuite.


Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
Toutefois, la prescription prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
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1971, c. 20, a. 55.<section end="article 55" />
1971, c. 20, a. 55.<section end="article 55" />


==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
<section begin="article 56" />'''56.''' L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
<section begin="article 56" />'''56.''' L'année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
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1971, c. 20, a. 56.<section end="article 56" />
1971, c. 20, a. 56.<section end="article 56" />




<section begin="article 57" />'''57.''' Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.
<section begin="article 57" />'''57.''' Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d'investissement et un budget de fonctionnement.
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1971, c. 20, a. 57.<section end="article 57" />
1971, c. 20, a. 57.<section end="article 57" />
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<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des finances un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des finances un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.


Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante.


La Société doit fournir au ministre des finances tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
La Société doit fournir au ministre des finances tout renseignement qu'il requiert sur ses opérations.
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1971, c. 20, a. 59.<section end="article 59" />
1971, c. 20, a. 59.<section end="article 59" />
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==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des finances est chargé de l’application de la présente loi.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des finances est chargé de l'application de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 61.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61.<section end="article 61" />


''Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l’application de la présente loi, et il exerce toutes les fonctions du ministre des finances à l ’égard de ladite loi, à l’exclusion des fonctions prévues aux articles 6 et 58 qui seront exercées par le ministre des finances. [https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/TuGdlQIB1XYHF8Tzyxx1eA.pdf#page=25 A.C. 3160-77 du 28.09.77, (1977) 109 G.O. II, 5943.]''
''Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'application de la présente loi, et il exerce toutes les fonctions du ministre des finances à l 'égard de ladite loi, à l'exclusion des fonctions prévues aux articles 6 et 58 qui seront exercées par le ministre des finances. [https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/TuGdlQIB1XYHF8Tzyxx1eA.pdf#page=25 A.C. 3160-77 du 28.09.77, (1977) 109 G.O. II, 5943.]''


==ANNEXE ABROGATIVE==
==ANNEXE ABROGATIVE==
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.


==TABLE DE CONCORDANCE==
==TABLE DE CONCORDANCE==
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''La table de concordance fait état de tous les numéros d'articles, qu'ils aient changé de numérotation ou non. Quant aux autres divisions (i.e. partie, chapitre, section, sous-section, paragraphe, etc. . .), s'il en est, il en est fait état que si elles ont changé de numérotation.
''La table de concordance fait état de tous les numéros d'articles, qu'ils aient changé de numérotation ou non. Quant aux autres divisions (i.e. partie, chapitre, section, sous-section, paragraphe, etc. . .), s'il en est, il en est fait état que si elles ont changé de numérotation.
Le terme « omis » dans la colonne « Remarques » vise l'article qui n’apparaît pas dans la refonte parce qu’il est sans effet, local, privé, d’objet accompli, temporaire, transitoire, non en vigueur, ou encore, parce qu'il est un article d'abrogation ou de remplacement.''
Le terme « omis » dans la colonne « Remarques » vise l'article qui n'apparaît pas dans la refonte parce qu'il est sans effet, local, privé, d'objet accompli, temporaire, transitoire, non en vigueur, ou encore, parce qu'il est un article d'abrogation ou de remplacement.