« LCCPA 19770826 » : différence entre les versions

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'''94.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un centre hospitalier reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
'''94.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un centre hospitalier reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
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1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161.
1971, c. 19, a. 94; [[Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.|1971, c. 48]], a. 161.


== SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==