« LRACJ 20180701 » : différence entre les versions

Marquage des dispositions non en vigueur
mAucun résumé des modifications
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== SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS ==
== SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS ==
<section begin="article 23" />
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'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:<br />1° délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);<br />2° établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;<br />3° régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;<br />4° régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;<br />4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;<br />4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;<br /><div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>5° veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement<div style="background-color:#E0E0E0;">, sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi;</div><br />5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);<br />6° contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement<div style="background-color:#E0E0E0;">, sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi.</div><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:<br />1° délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);<br />2° établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;<br />3° régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;<br />4° régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;<br />4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;<br />4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>5° veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement<div style="background-color:#E0E0E0;">, sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi;</div>5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);<br />6° contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement<div style="background-color:#E0E0E0;">, sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi.</div><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131.<br />
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131.<br />
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1993, c. 39, a. 24.<br />
1993, c. 39, a. 24.<br />
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'''25.''' La Régie a compétence exclusive:<br />1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);<br />2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie, à l’organisation ou la conduite d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;<br />3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;<br />4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;<br />5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;<br />6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;<br />7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.<br /><div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div><div style="background-color:#E0E0E0;">Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.</div><br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''25.''' La Régie a compétence exclusive:<br />1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);<br />2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie, à l’organisation ou la conduite d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;<br />3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;<br />4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;<br />5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;<br />6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;<br />7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div><div style="background-color:#E0E0E0;">Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.</div><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567; 2001, c. 65, a. 12.<br />
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567; 2001, c. 65, a. 12.<br />
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