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|Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports et d'autres dispositions législative, LQ 1997, c 79.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi sur l'administration publique, LQ 2000, c 8.; Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipales des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, LQ 2000, c 56.; Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 2001, c. 65.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.; Loi donnant suite au discours sur le budget du 17 mars 2011 et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 2011, c 34.; Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, LQ 2014, c 1.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.; Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, LQ 2020, c 31.; Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif, LQ 2023, c 24.
|Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports et d'autres dispositions législative, LQ 1997, c 79.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi sur l'administration publique, LQ 2000, c 8.; Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipales des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, LQ 2000, c 56.; Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 2001, c. 65.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.; Loi donnant suite au discours sur le budget du 17 mars 2011 et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 2011, c 34.; Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, LQ 2014, c 1.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.; Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, LQ 2020, c 31.; Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif, LQ 2023, c 24.
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'''Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux''' (RLRQ, chapitre R-6.1)
'''Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux''' (RLRQ, chapitre R-6.1)
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<section begin="article 2" />'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1).Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.
<section begin="article 2" />'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
 
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1).
 
Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.
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1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 2" />
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 2" />




<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie est composée de régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, dont le nombre est déterminé par le gouvernement. Les régisseurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.Le gouvernement peut nommer des régisseurs à temps partiel.
<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie est composée de régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, dont le nombre est déterminé par le gouvernement. Les régisseurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.
 
Le gouvernement peut nommer des régisseurs à temps partiel.
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1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 31, a. 77.<section end="article 3" />
1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 31, a. 77.<section end="article 3" />
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<section begin="article 6" />'''6.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’intérim est assuré par le vice-président ou, s’il y en a deux, par celui désigné par le président ou, à défaut, par le ministre.  En cas de vacance de la charge du président, le vice-président, ou s’il y en a deux, celui désigné par le ministre, assure l’intérim.Si l’intérim ne peut être ainsi assuré, du fait que les vice-présidents sont eux-mêmes absents ou empêchés ou que leur poste est vacant, le gouvernement peut désigner un autre régisseur pour l’assumer ou nommer un régisseur intérimaire.
<section begin="article 6" />'''6.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’intérim est assuré par le vice-président ou, s’il y en a deux, par celui désigné par le président ou, à défaut, par le ministre.  En cas de vacance de la charge du président, le vice-président, ou s’il y en a deux, celui désigné par le ministre, assure l’intérim.
 
Si l’intérim ne peut être ainsi assuré, du fait que les vice-présidents sont eux-mêmes absents ou empêchés ou que leur poste est vacant, le gouvernement peut désigner un autre régisseur pour l’assumer ou nommer un régisseur intérimaire.
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1993, c. 39, a. 6.<section end="article 6" />
1993, c. 39, a. 6.<section end="article 6" />
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1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.<section end="article 7" />
1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.<section end="article 7" />


<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.Une fois fixée, la rémunération d’un régisseur ne peut être réduite.
 
<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
 
Une fois fixée, la rémunération d’un régisseur ne peut être réduite.
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1993, c. 39, a. 8.<section end="article 8" />
1993, c. 39, a. 8.<section end="article 8" />
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<section begin="article 11" />'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
<section begin="article 11" />'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.
 
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
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1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46; 2023, c. 24, a. 88.<section end="article 11" />
1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46; 2023, c. 24, a. 88.<section end="article 11" />
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<section begin="article 14" />'''14.''' La Régie a son siège et deux bureaux aux endroits déterminés par le gouvernement, le siège devant cependant se trouver sur le territoire de la Ville de Québec et l’un des bureaux à ce siège.À moins que le gouvernement n’en décide autrement, l’un des bureaux dessert le territoire formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Montréal et l’autre, celui formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec.Un avis de la situation et de tout déplacement du siège ou d’un bureau ainsi que de toute modification du territoire desservi par un bureau est publié à la Gazette officielle du Québec.
<section begin="article 14" />'''14.''' La Régie a son siège et deux bureaux aux endroits déterminés par le gouvernement, le siège devant cependant se trouver sur le territoire de la Ville de Québec et l’un des bureaux à ce siège.
 
À moins que le gouvernement n’en décide autrement, l’un des bureaux dessert le territoire formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Montréal et l’autre, celui formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec.
 
Un avis de la situation et de tout déplacement du siège ou d’un bureau ainsi que de toute modification du territoire desservi par un bureau est publié à la Gazette officielle du Québec.
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1993, c. 39, a. 14; 2000, c. 56, a. 220.<section end="article 14" />
1993, c. 39, a. 14; 2000, c. 56, a. 220.<section end="article 14" />




<section begin="article 15" />'''15.''' La Régie peut siéger à tout endroit au Québec.En séance plénière, son quorum est constitué de la majorité des régisseurs.Une telle séance est présidée par le président, un vice-président ou, en leur absence, par le régisseur désigné par le président.En cas de partage, celui qui préside la séance a voix prépondérante.
<section begin="article 15" />'''15.''' La Régie peut siéger à tout endroit au Québec.
 
En séance plénière, son quorum est constitué de la majorité des régisseurs.
 
Une telle séance est présidée par le président, un vice-président ou, en leur absence, par le régisseur désigné par le président.
 
En cas de partage, celui qui préside la séance a voix prépondérante.
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1993, c. 39, a. 15; 2001, c. 65, a. 11; 2020, c. 31, a. 79.<section end="article 15" />
1993, c. 39, a. 15; 2001, c. 65, a. 11; 2020, c. 31, a. 79.<section end="article 15" />
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<section begin="article 18" />'''18.''' Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique.  Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents.
<section begin="article 18" />'''18.''' Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
 
Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique.  Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents.
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1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<section end="article 18" />
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<section end="article 18" />




<section begin="article 19" />'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:1° un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1);2° un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;3° un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);4° un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), des permis délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi.Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé.
<section begin="article 19" />'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:
 
1° un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1);
 
2° un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;
 
3° un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
 
4° un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), des permis délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi.
 
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.
 
Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé.
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1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53; 2018, c. 20, a. 97; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 19" />
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53; 2018, c. 20, a. 97; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 19" />
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<section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 60 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
 
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 60 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
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1993, c. 39, a. 21.<section end="article 21" />
1993, c. 39, a. 21.<section end="article 21" />
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<section begin="article 23" />'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:1° délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);2° établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;3° régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;4° régir et surveiller les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;5° veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement;5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);6° contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.
<section begin="article 23" />'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
 
1° délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
 
2° établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
 
3° régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
 
4° régir et surveiller les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
 
4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;
 
4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;
 
5° veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement;
 
5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);
 
6° contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.
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1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98; 2023, c. 24, a. 89 et 98.<section end="article 23" />
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98; 2023, c. 24, a. 89 et 98.<section end="article 23" />
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<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l’exercice de ses fonctions.Aux mêmes fins, elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec.
<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l’exercice de ses fonctions.
 
Aux mêmes fins, elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec.
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1993, c. 39, a. 24.<section end="article 24" />
1993, c. 39, a. 24.<section end="article 24" />




<section begin="article 25" />'''25.''' La Régie a compétence exclusive:1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.
<section begin="article 25" />'''25.''' La Régie a compétence exclusive:
 
1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
 
2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;
 
3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
 
4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;
 
5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
 
6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;
 
7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.
 
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'''Non en vigueur'''
'''Non en vigueur'''
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<section begin="article 28" />'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:1° de toute question de procédure;2° des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;3° d’une demande de révision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou de l’article 37 ou d’une demande de révision d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1).Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
<section begin="article 28" />'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:
 
1° de toute question de procédure;
 
2° des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;
 
3° d’une demande de révision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou de l’article 37 ou d’une demande de révision d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1).
 
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
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1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 43, a. 571; 1997, c. 51, a. 55; 2020, c. 31, a. 82.<section end="article 28" />
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 43, a. 571; 1997, c. 51, a. 55; 2020, c. 31, a. 82.<section end="article 28" />




<section begin="article 28.1" />'''28.1.''' Le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut, lorsqu’il l’estime utile, notamment en raison de la complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation composée de plus d’un régisseur dont l’un doit être avocat.La décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire. En cas de partage, l’affaire dont est saisie la formation est transmise au président pour qu’il en saisisse une autre formation.
<section begin="article 28.1" />'''28.1.''' Le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut, lorsqu’il l’estime utile, notamment en raison de la complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation composée de plus d’un régisseur dont l’un doit être avocat.
 
La décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire. En cas de partage, l’affaire dont est saisie la formation est transmise au président pour qu’il en saisisse une autre formation.
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2020, c. 31, a. 83.<section end="article 28.1" />
2020, c. 31, a. 83.<section end="article 28.1" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:1° des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;2° des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;3° de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;4° d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
<section begin="article 29" />'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
 
1° des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
 
2° des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
 
3° de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
 
4° d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.  
 
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
 
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
 
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
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1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 43, a. 572; 1997, c. 51, a. 56; 2016, c. 7, a. 81; 2018, c. 20, a. 101; 2020, c. 31, a. 84; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 29" />
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 43, a. 572; 1997, c. 51, a. 56; 2016, c. 7, a. 81; 2018, c. 20, a. 101; 2020, c. 31, a. 84; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 29" />
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<section begin="article 31" />'''31.''' La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs.  Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires.Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
<section begin="article 31" />'''31.''' La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs.  Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires.
 
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
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1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573; 1999, c. 20, a. 4.<section end="article 31" />
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573; 1999, c. 20, a. 4.<section end="article 31" />
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<section begin="article 32.1" />'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
<section begin="article 32.1" />'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.
 
L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.
 
En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 102.<section end="article 32.1" />
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 102.<section end="article 32.1" />




<section begin="article 32.1.1" />'''32.1.1.''' Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut abréger le délai de convocation:1° dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;2° lorsqu’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre.De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1 la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition.
<section begin="article 32.1.1" />'''32.1.1.''' Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut abréger le délai de convocation:
 
1° dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
 
2° lorsqu’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre.
 
De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1 la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition.
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2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 103.<section end="article 32.1.1" />
2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 103.<section end="article 32.1.1" />
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<section begin="article 36" />'''36.''' Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.Elles sont signées par les personnes qui les ont rendues et font partie de ses archives.
<section begin="article 36" />'''36.''' Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.
 
Elles sont signées par les personnes qui les ont rendues et font partie de ses archives.
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1993, c. 39, a. 36.<section end="article 36" />
1993, c. 39, a. 36.<section end="article 36" />




<section begin="article 37" />'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;2° lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.Dans tous les cas, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
<section begin="article 37" />'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
 
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
 
2° lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
 
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
 
Dans tous les cas, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
 
La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
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1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 43, a. 576; 1997, c. 51, a. 60; 2001, c. 77, a. 2; 2020, c. 31, a. 85.<section end="article 37" />
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 43, a. 576; 1997, c. 51, a. 60; 2001, c. 77, a. 2; 2020, c. 31, a. 85.<section end="article 37" />




<section begin="article 38" />'''38.''' Une décision de la Régie n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.Si elle est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou si, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, elle peut être rectifiée, sans autre formalité, par ceux qui l’ont rendue.  Il en est de même pour une décision d’un juge des courses ou d’un juge de paddock à qui la Régie avait délégué des pouvoirs.
<section begin="article 38" />'''38.''' Une décision de la Régie n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
 
Si elle est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou si, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, elle peut être rectifiée, sans autre formalité, par ceux qui l’ont rendue.  Il en est de même pour une décision d’un juge des courses ou d’un juge de paddock à qui la Régie avait délégué des pouvoirs.
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1993, c. 39, a. 38.<section end="article 38" />
1993, c. 39, a. 38.<section end="article 38" />




<section begin="article 39" />'''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées.La décision est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis, d’une option, d’une approbation ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.Toutefois, une décision terminant une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.  La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
<section begin="article 39" />'''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées.
 
La décision est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis, d’une option, d’une approbation ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.
 
Toutefois, une décision terminant une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.  La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
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1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 43, a. 577; 1997, c. 51, a. 61; 1999, c. 20, a. 9; 2018, c. 20, a. 104.<section end="article 39" />
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 43, a. 577; 1997, c. 51, a. 61; 1999, c. 20, a. 9; 2018, c. 20, a. 104.<section end="article 39" />




<section begin="article 40" />'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l’article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
<section begin="article 40" />'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l’article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.
 
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
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1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 40" />
1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 40" />
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<section begin="article 100" />'''100.''' Les licences, permis, modifications de permis, autorisations, immatriculations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s’ils avaient été accordés par la Régie des alcools, des courses et des jeux.Les immatriculations et enregistrements faits par la Commission des courses du Québec en application de sa loi constitutive sont réputés avoir été faits par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
<section begin="article 100" />'''100.''' Les licences, permis, modifications de permis, autorisations, immatriculations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s’ils avaient été accordés par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
 
Les immatriculations et enregistrements faits par la Commission des courses du Québec en application de sa loi constitutive sont réputés avoir été faits par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
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1993, c. 39, a. 100; 1993, c. 71, a. 11.<section end="article 100" />
1993, c. 39, a. 100; 1993, c. 71, a. 11.<section end="article 100" />
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<section begin="article 103" />'''103.''' Les pouvoirs délégués à un juge des courses ou un juge de paddock le 27 octobre 1993 sont réputés lui avoir été délégués par la Régie des alcools, des courses et des jeux.Les décisions des juges des courses ou des juges de paddock rendues en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) avant le 27 octobre 1993 peuvent être révisées conformément à la loi.
<section begin="article 103" />'''103.''' Les pouvoirs délégués à un juge des courses ou un juge de paddock le 27 octobre 1993 sont réputés lui avoir été délégués par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
 
Les décisions des juges des courses ou des juges de paddock rendues en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) avant le 27 octobre 1993 peuvent être révisées conformément à la loi.
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1993, c. 39, a. 103.<section end="article 103" />
1993, c. 39, a. 103.<section end="article 103" />
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<section begin="article 105" />'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.
<section begin="article 105" />'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
 
Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
 
Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.
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1993, c. 39, a. 105.<section end="article 105" />
1993, c. 39, a. 105.<section end="article 105" />
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<section begin="article 108" />'''108.''' Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont transférées, sans reprise d’instance, à la Régie des alcools, des courses et des jeux.Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, en matière de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course sont transférées, sans reprise d’instance, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
<section begin="article 108" />'''108.''' Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont transférées, sans reprise d’instance, à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
 
Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, en matière de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course sont transférées, sans reprise d’instance, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
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1993, c. 39, a. 108.<section end="article 108" />
1993, c. 39, a. 108.<section end="article 108" />
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<section begin="article 110" />'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement.  Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
<section begin="article 110" />'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement.  Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
 
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
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1993, c. 39, a. 110.<section end="article 110" />
1993, c. 39, a. 110.<section end="article 110" />
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<section begin="article 114" />'''114.''' Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec:1° la première règle prise d’ici le 12 octobre 1993 par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour chacune des matières visées aux articles 20.1 et 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), édictés par l’article 51 de la présente loi;2° le premier règlement relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo pris d’ici le 12 octobre 1993 par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive, tel que modifié par l’article 88 de la présente loi;3° le premier règlement pris d’ici le 12 octobre 1993 par le gouvernement pour, d’une part, les licences de loteries vidéo visées au paragraphe c de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, modifié par l’article 70 de la présente loi et, d’autre part, chacune des matières visées aux paragraphes b.1, c.1 et g dudit article 119, édictés par le même article 70 de la présente loi.
<section begin="article 114" />'''114.''' Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec:
 
1° la première règle prise d’ici le 12 octobre 1993 par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour chacune des matières visées aux articles 20.1 et 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), édictés par l’article 51 de la présente loi;
 
2° le premier règlement relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo pris d’ici le 12 octobre 1993 par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive, tel que modifié par l’article 88 de la présente loi;
 
3° le premier règlement pris d’ici le 12 octobre 1993 par le gouvernement pour, d’une part, les licences de loteries vidéo visées au paragraphe c de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, modifié par l’article 70 de la présente loi et, d’autre part, chacune des matières visées aux paragraphes b.1, c.1 et g dudit article 119, édictés par le même article 70 de la présente loi.
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1993, c. 39, a. 114.<section end="article 114" />
1993, c. 39, a. 114.<section end="article 114" />