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<section begin="article 2" />'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1).Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.
<section begin="article 2" />'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1).Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.
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1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 2" />
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 2" />




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<section begin="article 19" />'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:1° un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1);2° un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;3° un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);4° un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), des permis délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi.Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé.
<section begin="article 19" />'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:
1° un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1);
2° un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;
3° un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
4° un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), des permis délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi.Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé.
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1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53; 2018, c. 20, a. 97; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 19" />
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53; 2018, c. 20, a. 97; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 19" />
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<section begin="article 23" />'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:1° délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);2° établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;3° régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;4° régir et surveiller les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;5° veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement;5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);6° contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.
<section begin="article 23" />'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1° délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
2° établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
3° régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
4° régir et surveiller les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;
4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;
5° veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement;
5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1);
6° contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.
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1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98; 2023, c. 24, a. 89 et 98.<section end="article 23" />
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98; 2023, c. 24, a. 89 et 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 23" />




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<section begin="article 25" />'''25.''' La Régie a compétence exclusive:1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.
<section begin="article 25" />'''25.''' La Régie a compétence exclusive:
1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;
3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;
5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;
7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.
 
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'''Non en vigueur'''
'''Non en vigueur'''
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<section begin="article 28" />'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:1° de toute question de procédure;2° des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;3° d’une demande de révision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou de l’article 37 ou d’une demande de révision d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1).Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
<section begin="article 28" />'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:
1° de toute question de procédure;2° des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;3° d’une demande de révision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou de l’article 37 ou d’une demande de révision d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1).Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
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1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 43, a. 571; 1997, c. 51, a. 55; 2020, c. 31, a. 82.<section end="article 28" />
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 43, a. 571; 1997, c. 51, a. 55; 2020, c. 31, a. 82.<section end="article 28" />
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<section begin="article 29" />'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:1° des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;2° des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;3° de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;4° d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
<section begin="article 29" />'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1° des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2° des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3° de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4° d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.  
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
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1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 43, a. 572; 1997, c. 51, a. 56; 2016, c. 7, a. 81; 2018, c. 20, a. 101; 2020, c. 31, a. 84; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 29" />
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 43, a. 572; 1997, c. 51, a. 56; 2016, c. 7, a. 81; 2018, c. 20, a. 101; 2020, c. 31, a. 84; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 29" />




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<section begin="article 32.1" />'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
<section begin="article 32.1" />'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.
L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.
En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 102.<section end="article 32.1" />
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 102.<section end="article 32.1" />




<section begin="article 32.1.1" />'''32.1.1.''' Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut abréger le délai de convocation:1° dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;2° lorsqu’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre.De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1 la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition.
<section begin="article 32.1.1" />'''32.1.1.''' Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut abréger le délai de convocation:
1° dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2° lorsqu’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre.
De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1 la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition.
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2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 103.<section end="article 32.1.1" />
2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 103.<section end="article 32.1.1" />
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<section begin="article 37" />'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;2° lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.Dans tous les cas, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
<section begin="article 37" />'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans tous les cas, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
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1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 43, a. 576; 1997, c. 51, a. 60; 2001, c. 77, a. 2; 2020, c. 31, a. 85.<section end="article 37" />
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 43, a. 576; 1997, c. 51, a. 60; 2001, c. 77, a. 2; 2020, c. 31, a. 85.<section end="article 37" />
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<section begin="article 39" />'''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées.La décision est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis, d’une option, d’une approbation ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.Toutefois, une décision terminant une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.  La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
<section begin="article 39" />'''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées.La décision est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis, d’une option, d’une approbation ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.
 
Toutefois, une décision terminant une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.  La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
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1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 43, a. 577; 1997, c. 51, a. 61; 1999, c. 20, a. 9; 2018, c. 20, a. 104.<section end="article 39" />
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 43, a. 577; 1997, c. 51, a. 61; 1999, c. 20, a. 9; 2018, c. 20, a. 104.<section end="article 39" />