« LPA 19831221 » : différence entre les versions
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Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date. | Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date. | ||
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1979, c. 71, a. 44.<section end="article 44" /> | 1979, c. 71, a. 44; 1982, c. 26, a. 312.<section end="article 44" /> | ||
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Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie. | Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie. | ||
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1979, c. 71, a. 45 | 1979, c. 71, a. 45.<section end="article 45" /> | ||