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<section begin="article 8" />'''8.''' | <section begin="article 8" />'''8.''' Les membres du conseil d'administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2..<section end="article 8" /> | 1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.<section end="article 8" /> | ||
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<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l'autorisation du | <section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement: | ||
1° prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement; | |||
2° construire,acquériroucéderunimmeubleenconsidérationde montants supérieurs aux montants déterminés par le gouvernement; | |||
3° contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a.5.<section end="article 20" /> | 1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2.<section end="article 20" /> | ||
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==SECTION III PERMIS== | ==SECTION III PERMIS== | ||
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie et du Commerce, l'un des quatre permis industriels suivants: | <section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie et du Commerce un permis de production artisanale ou, l'un des quatre permis industriels suivants: | ||
1° permis de brasseur; | 1° permis de brasseur; | ||
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Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi. | Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 24" /> | 1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3.<section end="article 24" /> | ||
<section begin="article 24.1" />'''24.1''' Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient: | |||
1° à fabriquer les boissons alcooliques désignées dans ce permis et à les embouteiller; | |||
2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu'elle fabrique. | |||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques, pour consommation sur place, que s'il détient un permis autorisant la vente pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool. | |||
De plus, le détenteur du permis de production artisanale peut vendre, sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un endroit autre que ces lieux, les boissons alcooliques qu'il fabrique, à l'exception de la bière. Il peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu'il fabrique à la Société. | |||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. | |||
Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l'Industrie et du Commerce, mais qui ne peut excéder trois ans. Ce permis peut être renouvelé par le ministre. | |||
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1986, c. 111, a. 4.<section end="article 24.1" /> | |||
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1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller; | ||
1.1° à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | |||
2° à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique. | 2° à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique. | ||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les | Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 28" /> | 1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5.<section end="article 28" /> | ||
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabri- que ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, la bière ou le cidre léger qu'il entrepose. | <section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabri- que ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, la bière ou le cidre léger qu'il entrepose. | ||
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. | Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 29" /> | 1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6.<section end="article 29" /> | ||
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<section begin="article 31" />'''31.''' Les permis | <section begin="article 31" />'''31.''' Les permis ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 31" /> | 1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 7.<section end="article 31" /> | ||
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<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie et du Commerce, aux dates et en la manière fixées par ce dernier: | <section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis de production artisanale ou d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie et du Commerce, aux dates et en la manière fixées par ce dernier: | ||
1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes; | 1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes; | ||
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Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports. | Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 33" /> | 1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8.<section end="article 33" /> | ||
<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels. | <section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels. | ||
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements ser- vant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements ser- vant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | ||
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Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa . | Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33.<section end="article 34" /> | 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9.<section end="article 34" /> | ||
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« 37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour: | « 37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour: | ||
1° déterminer les conditions d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation | 1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | ||
2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire; | 2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire; | ||
| Ligne 365 : | Ligne 391 : | ||
3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories; | 3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories; | ||
4° définir,dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif; | 4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif; | ||
5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées; | 5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées; | ||
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Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. | Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37" /> | 1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37.<section end="article 37" /> | ||
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<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50. | <section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis de production artisanale ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39.<section end="article 53" /> | 1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, a. 111, a. 11.<section end="article 53" /> | ||