« LSAQ 19861219 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 298 : | Ligne 298 : | ||
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre. | Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre. | ||
Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa . | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33.<section end="article 34" /> | |||
<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce et la Régie des permis d'alcool du Québec peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 34. <section end="article 34.1" /> | |||
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l'Industrie et du Commerce, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si : | |||
1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées; | |||
2° les droits annuels n'ont pas été acquittés; | |||
3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse du ministre ou sans respecter les conditions fixées par celui-ci quant à ce transfert ; | |||
4° son détenteur contrevient à l'article 33; | |||
5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie et du Commerce; | |||
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage; | |||
7° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein | |||
droit de vote, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi, à un règlement adopté en vertu de cette loi ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. | |||
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 35" /> | 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35.<section end="article 35" /> | ||
| Ligne 314 : | Ligne 334 : | ||
==SECTION III.1 APPEL== | ==SECTION III.1 APPEL== | ||
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par | <section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour provinciale après que cette requête ait été signifiée au ministre de l'Industrie et du Commerce et à la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 36" /> | 1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36.<section end="article 36" /> | ||
| Ligne 329 : | Ligne 349 : | ||
<section begin="article 36.3" />'''36.3''' La décision du juge de la Cour provinciale est sans appel. | <section begin="article 36.3" />'''36.3''' La décision du juge de la Cour provinciale est sans appel. Elle est transmise à la Régie des permis d'alcool du Québec pour exécution. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 6. | 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 37. | ||
| Ligne 394 : | Ligne 414 : | ||
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9.<section end="article 39" /> | 1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9.<section end="article 39" /> | ||
<section begin="article 39.1" />'''39.1''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38 .1 ou 39 est commise ainsi que le détenteur d'un permis visé à l'article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une peine égale à celle prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise. | |||
Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue une preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis. | |||
Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci . | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1986, c. 96, a. 38.<section end="article 39.1" /> | |||
<section begin="article 40" />'''40.''' Le Solliciteur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne: | <section begin="article 40" />'''40.''' Le Solliciteur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne: | ||