« LSAQ 19861210 » : différence entre les versions

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Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
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1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41.<section end="article 34" />




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<section begin="article 40" />'''40.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
<section begin="article 40" />'''40.''' Le Solliciteur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:


a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
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b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.


Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le procureur général.
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le Solliciteur général.


Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
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Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
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1971, c. 20, a. 40.<section end="article 40" />
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41.<section end="article 40" />




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<section begin="article 44" />'''44.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.
<section begin="article 44" />'''44.''' Le Solliciteur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.
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1971, c. 20, a. 44.<section end="article 44" />
1971, c. 20, a. 44.<section end="article 44" />
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<section begin="article 46" />'''46.''' Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:
<section begin="article 46" />'''46.''' Les poursuites intentées, sur instruction du Solliciteur général, le sont:


a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
a) par une personne que le Solliciteur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;


b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;


c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.
c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le Procureur général et le Solliciteur général conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.


Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
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1971, c. 20, a. 46.<section end="article 46" />
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34.<section end="article 46" />




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<section begin="article 50" />'''50.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.
<section begin="article 50" />'''50.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le Solliciteur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.
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1971, c. 20, a. 50.<section end="article 50" />
1971, c. 20, a. 50; 1986, c. 86, a. 41.<section end="article 50" />




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<section begin="article 52" />'''52.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.
<section begin="article 52" />'''52.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du Solliciteur général.


Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
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1971, c. 20, a. 52.
1971, c. 20, a. 52; 1986, c. 86, a. 41.
<section end="article 52" />
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