« LSAQ 19841220 » : différence entre les versions

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20.2; 21, 24, al.1; 30; 33;34;35; 53; 59; 61
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<section begin="article 20.1" />'''20.1''' La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des actions ou des parts d'une autre entreprise.
<section begin="article 20.1" />'''20.1''' La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des actions ou des parts d'une autre entreprise.
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1983, c. 30, a.5.<section end="article 20.1" />
1983, c. 30, a.5; 1984, c. 36, a. 44..<section end="article 20.1" />




<section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement.
<section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie et du Commerce concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
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<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'Industrie et du Commerce les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
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1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 21" />
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 44.<section end="article 21" />




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==SECTION III PERMIS==
==SECTION III PERMIS==
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, l'un des quatre permis industriels suivants:
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie et du Commerce, l'un des quatre permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;
1° permis de brasseur;
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Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6.<section end="article 24" />
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 24" />




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<section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.
<section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie et du Commerce aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.


Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.
Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.
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Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.
Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.
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1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 30" />




<section begin="article 31" />'''31.''' Les permis industriels ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
<section begin="article 31" />'''31.''' Les permis industriels ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
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1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 31" />
1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 31" />




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<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:
<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie et du Commerce, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:


1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
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Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.
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1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 33" />
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 33" />




<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.
<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.


Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements ser- vant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements ser- vant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
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Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
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1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 34" />




<section begin="article 35" />'''35.''' Les permis peuvent être suspendus ou révoqués pour cause par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au moyen d'un avis écrit indiquant les motifs de la suspension ou de la révocation.
<section begin="article 35" />'''35.''' Les permis peuvent être suspendus ou révoqués pour cause par le ministre de l'Industrie et du Commerce au moyen d'un avis écrit indiquant les motifs de la suspension ou de la révocation.


Dans le cas d'un permis industriel, le ministre peut suspendre ou révoquer un tel permis si, notamment, le détenteur de celui-ci:
Dans le cas d'un permis industriel, le ministre peut suspendre ou révoquer un tel permis si, notamment, le détenteur de celui-ci:
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2° ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage.
2° ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage.
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1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 35" />




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<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
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1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 53" />
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 53" />




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<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'Industrie et du Commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.


Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.


La Société doit fournir au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
La Société doit fournir au ministre de l'Industrie et du Commerce tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
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1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 59" />
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 59" />




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==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme est chargé de l’application de la présente loi.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce est chargé de l’application de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 61" />