« LSAQ 19831019 » : différence entre les versions
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==SECTION III.1 APPEL== | |||
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par le ministre peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision du ministre, interjeter appel de cette décision par requête signifiée au ministre, devant un juge de la Cour provinciale sur toute question de droit ou de compétence. | |||
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1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 36" /> | |||
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de pro- cédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires. | |||
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1983, c. 30, a. 6. | |||
<section begin="article 36.2" />'''36.2''' La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l'arti- cle 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section. | |||
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1983, c. 30, a. 6. | |||
<section begin="article 36.3" />'''36.3''' La décision du juge de la Cour provinciale est sans appel. | |||
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1983, c. 30, a. 6. | |||
==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ||
<section begin="article 37" />'''37.''' Après consultation de la Société, le gouvernement peut | <section begin="article 37" />'''37.''' | ||
« 37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour: | |||
1° déterminer les conditions d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation et de manutention des boissons alcooliques; | |||
2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire; | |||
3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories; | |||
4° définir,dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif; | |||
5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées; | |||
6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu'ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage; | |||
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | |||
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°; | |||
Ces règlements entrent en vigueur | |||
9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré; | |||
10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | |||
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. | |||
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1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7.<section end="article 37" /> | 1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37" /> | ||
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<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars. | <section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars. | ||
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits. | |||
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1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7.<section end="article 38" /> | |||
'''38.1''' Tout détenteur d'un permis industriel qui, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, vend ou tente de vendre les bois- sons alcooliques qu'il fabrique ou embouteille à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende qui doit être de 25 000 $; en cas de récidive dans les deux ans de la condamna- tion, le détenteur du permis, en plus d'être passible de cette amende, voit son permis révoqué de plein droit dès qu'il plaide ou est trouvé coupable. | |||
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1983, c. 30, a. 8. | |||
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi | <section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, un officier de police, un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" /> | 1971, c. 20, a. 39; 1983, c30, a. 9.<section end="article 39" /> | ||
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<section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans | <section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans l'année qui suit la date de l'infraction. | ||
Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps. | Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 55.<section end="article 55" /> | 1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.<section end="article 55" /> | ||
==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ== | ==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ== | ||