« LSAQ 19831019 » : différence entre les versions

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art. 1; 7; 7.1; 8
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==DÉFINITIONS==
==DÉFINITIONS==
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec .
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et dans les règlements:


Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. 1-8.1).
1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitreI-8.1);
 
2° les expressions « permis d'épicerie » et « permis de vendeur de cidre » désignent respectivement un permis d'épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1).
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1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167.<section end="article 1" />
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1.<section end="article 1" />




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<section begin="article 7" />'''7.''' Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de sept membres dont un président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans dans le cas du président, et trois ans dans le cas des autres membres. Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
<section begin="article 7" />'''7.''' Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé des membres suivants:
 
un président-directeur général de la Société nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans;
 
2° huit membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans.
 
Les membres du conseil d'administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
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1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2.<section end="article 7" />
 
 
<section begin="article 7.1" />'''7.1''' Le gouvernement nomme un président du conseil d'admi- nistration parmi les membres visés au paragraphe 2° de l'article 7.
Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.
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1971, c. 20, a. 7.<section end="article 7" />
1983, c. 30, a. 2.<section end="article 7.1" />




<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d’administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allo- cations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception du président-directeur général.
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1971, c. 20, a. 8.<section end="article 8" />
1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2..<section end="article 8" />