« LSAQ 19800601 » : différence entre les versions
Suppression de la table de concordance |
art. 35 |
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<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur | <section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" /> | 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 35" /> | ||
<section begin="article | <section begin="article 36" />'''36.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis. | ||
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances. | Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances. | ||