« LSAQ 19780601 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « permis d'alcool » par « permis d'<noglossary>alcool</noglossary> » Balise : Révoqué |
Annulation des modifications 1973 de Marc (discussion) Balise : Annulation |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
|Chapitre=S-13 | |Chapitre=S-13 | ||
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d' | |Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67. | ||
}} | }} | ||
Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13 | Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13 | ||
| Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour: | <section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour: | ||
a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 20 de la Loi de la Commission de contrôle des permis d' | a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 20 de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19); | ||
b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne; | b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne; | ||