« LSAQ 19780601 » : différence entre les versions

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1971, c. 20, a. 37.<section end="article 37" />
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<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 20 de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19);
b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;
c) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
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1971, c. 20, a. 37.<section end="article 37a" />


==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==