« LSAQ 19770826 » : différence entre les versions
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SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: | SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: | ||
==DÉFINITIONS== | |||
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots « alcool », « bière », « boissons alcooliques », « cidre », « cidre fort », « cidre léger », « pomiculteur », « spiritueux », « vendre » et « vin » ont le même sens que dans la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19). | <section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots « alcool », « bière », « boissons alcooliques », « cidre », « cidre fort », « cidre léger », « pomiculteur », « spiritueux », « vendre » et « vin » ont le même sens que dans la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19). | ||
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