« LRACJ 20240607 » : différence entre les versions
// via Wikitext Extension for VSCode |
// via Wikitext Extension for VSCode |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
<section begin="article 2" />'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1).Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin. | <section begin="article 2" />'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). | ||
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1). | |||
Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 2" /> | 1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 2" /> | ||
<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie est composée de régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, dont le nombre est déterminé par le gouvernement. Les régisseurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.Le gouvernement peut nommer des régisseurs à temps partiel. | <section begin="article 3" />'''3.''' La Régie est composée de régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, dont le nombre est déterminé par le gouvernement. Les régisseurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans. | ||
Le gouvernement peut nommer des régisseurs à temps partiel. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 31, a. 77.<section end="article 3" /> | 1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 31, a. 77.<section end="article 3" /> | ||
| Ligne 39 : | Ligne 45 : | ||
<section begin="article 6" />'''6.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’intérim est assuré par le vice-président ou, s’il y en a deux, par celui désigné par le président ou, à défaut, par le ministre. En cas de vacance de la charge du président, le vice-président, ou s’il y en a deux, celui désigné par le ministre, assure l’intérim.Si l’intérim ne peut être ainsi assuré, du fait que les vice-présidents sont eux-mêmes absents ou empêchés ou que leur poste est vacant, le gouvernement peut désigner un autre régisseur pour l’assumer ou nommer un régisseur intérimaire. | <section begin="article 6" />'''6.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’intérim est assuré par le vice-président ou, s’il y en a deux, par celui désigné par le président ou, à défaut, par le ministre. En cas de vacance de la charge du président, le vice-président, ou s’il y en a deux, celui désigné par le ministre, assure l’intérim. | ||
Si l’intérim ne peut être ainsi assuré, du fait que les vice-présidents sont eux-mêmes absents ou empêchés ou que leur poste est vacant, le gouvernement peut désigner un autre régisseur pour l’assumer ou nommer un régisseur intérimaire. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 6.<section end="article 6" /> | 1993, c. 39, a. 6.<section end="article 6" /> | ||
| Ligne 48 : | Ligne 56 : | ||
1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.<section end="article 7" /> | 1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.<section end="article 7" /> | ||
<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.Une fois fixée, la rémunération d’un régisseur ne peut être réduite. | <section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. | ||
Une fois fixée, la rémunération d’un régisseur ne peut être réduite. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 8.<section end="article 8" /> | 1993, c. 39, a. 8.<section end="article 8" /> | ||
| Ligne 63 : | Ligne 73 : | ||
<section begin="article 11" />'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo. | <section begin="article 11" />'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un jeu ou une autre activité régie par ces lois. | ||
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46; 2023, c. 24, a. 88.<section end="article 11" /> | 1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46; 2023, c. 24, a. 88.<section end="article 11" /> | ||
| Ligne 78 : | Ligne 90 : | ||
<section begin="article 14" />'''14.''' La Régie a son siège et deux bureaux aux endroits déterminés par le gouvernement, le siège devant cependant se trouver sur le territoire de la Ville de Québec et l’un des bureaux à ce siège.À moins que le gouvernement n’en décide autrement, l’un des bureaux dessert le territoire formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Montréal et l’autre, celui formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec.Un avis de la situation et de tout déplacement du siège ou d’un bureau ainsi que de toute modification du territoire desservi par un bureau est publié à la Gazette officielle du Québec. | <section begin="article 14" />'''14.''' La Régie a son siège et deux bureaux aux endroits déterminés par le gouvernement, le siège devant cependant se trouver sur le territoire de la Ville de Québec et l’un des bureaux à ce siège. | ||
À moins que le gouvernement n’en décide autrement, l’un des bureaux dessert le territoire formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Montréal et l’autre, celui formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec. | |||
Un avis de la situation et de tout déplacement du siège ou d’un bureau ainsi que de toute modification du territoire desservi par un bureau est publié à la Gazette officielle du Québec. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 14; 2000, c. 56, a. 220.<section end="article 14" /> | 1993, c. 39, a. 14; 2000, c. 56, a. 220.<section end="article 14" /> | ||
<section begin="article 15" />'''15.''' La Régie peut siéger à tout endroit au Québec.En séance plénière, son quorum est constitué de la majorité des régisseurs.Une telle séance est présidée par le président, un vice-président ou, en leur absence, par le régisseur désigné par le président.En cas de partage, celui qui préside la séance a voix prépondérante. | <section begin="article 15" />'''15.''' La Régie peut siéger à tout endroit au Québec. | ||
En séance plénière, son quorum est constitué de la majorité des régisseurs. | |||
Une telle séance est présidée par le président, un vice-président ou, en leur absence, par le régisseur désigné par le président. | |||
En cas de partage, celui qui préside la séance a voix prépondérante. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 15; 2001, c. 65, a. 11; 2020, c. 31, a. 79.<section end="article 15" /> | 1993, c. 39, a. 15; 2001, c. 65, a. 11; 2020, c. 31, a. 79.<section end="article 15" /> | ||
| Ligne 98 : | Ligne 120 : | ||
<section begin="article 18" />'''18.''' Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique. Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents. | <section begin="article 18" />'''18.''' Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement. | ||
Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique. Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<section end="article 18" /> | 1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<section end="article 18" /> | ||
| Ligne 123 : | Ligne 147 : | ||
<section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 60 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. | <section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. | ||
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 60 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 21.<section end="article 21" /> | 1993, c. 39, a. 21.<section end="article 21" /> | ||
| Ligne 165 : | Ligne 191 : | ||
<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l’exercice de ses fonctions.Aux mêmes fins, elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec. | <section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l’exercice de ses fonctions. | ||
Aux mêmes fins, elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 24.<section end="article 24" /> | 1993, c. 39, a. 24.<section end="article 24" /> | ||