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{{Codification historique | {{Codification historique | ||
|DateEEV=1987-06-18 | |DateEEV=1987-06-18 | ||
|Date de fin=1988-08- | |Date de fin=1988-08-30 | ||
|Modifiées=25; 26; 27; 28; 29; 37 | |||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
|Chapitre=S-13 | |Chapitre=S-13 | ||
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30. | |Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30. | ||
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'''Loi sur la Société des alcools du Québec, | '''Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13''' | ||
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<section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, | <section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient: | ||
1° à fabriquer de la bière et à l'embouteiller; | |||
2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées et à les embouteiller; | |||
3° à fabriquer, conformément aux règlements, d'autres boissons alcooliques et à les embouteiller; | |||
4° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique. | |||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre et livrer: | |||
1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées qu'il fabrique qu'à une personne qui détient un permis l'autorisant à les vendre, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec; | |||
2° la bière qu'il fabrique qu'à une personne qui détient un permis industriel, à des fins de mélange; | |||
3° les autres boissons alcooliques qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 25" /> | 1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 1.<section end="article 25" /> | ||
| Ligne 235 : | Ligne 251 : | ||
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | ||
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par | 2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | ||
3° à acheter ou importer | 3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | ||
4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement; | 4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement; | ||
| Ligne 243 : | Ligne 259 : | ||
5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier. | 5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier. | ||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis | Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis industriel, à des fins de mélange. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 26" /> | 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 2.<section end="article 26" /> | ||
| Ligne 252 : | Ligne 268 : | ||
1° à fabriquer des vins et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des vins et à les embouteiller; | ||
2° à fabriquer | 2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | ||
3° à acheter | 3° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux pro- duits qu'elle fabrique; | ||
4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement. | 4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement. | ||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage. | Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange. | ||
Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. | Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 27" /> | 1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 30, a. 3.<section end="article 27" /> | ||
| Ligne 269 : | Ligne 285 : | ||
1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller; | ||
1.1° à fabriquer | 1.1° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | ||
2° à acheter | 2° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique. | ||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient. | Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient. Il peut également vendre les cidres légers qu'il fabrique à un autre détenteur de permis industriel, à des fins de mélange. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5.<section end="article 28" /> | 1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4.<section end="article 28" /> | ||
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis | <section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, les boissons alcooliques qu'il entrepose. | ||
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. | Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6.<section end="article 29" /> | 1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5.<section end="article 29" /> | ||
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<section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l' | <section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 32" /> | 1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 32" /> | ||
| Ligne 365 : | Ligne 381 : | ||
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de | <section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 6. | 1983, c. 30, a. 6. | ||
<section begin="article 36.2" />'''36.2''' La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l' | <section begin="article 36.2" />'''36.2''' La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 6. | 1983, c. 30, a. 6. | ||
| Ligne 382 : | Ligne 398 : | ||
==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ||
<section begin="article 37" />'''37.''' | <section begin="article 37" />'''37.''' Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour: | ||
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | 1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | ||
| Ligne 397 : | Ligne 412 : | ||
6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu'ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage; | 6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu'ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage; | ||
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | 7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | ||
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les | 8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°; | ||
9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré; | 9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré; | ||
| Ligne 407 : | Ligne 422 : | ||
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. | Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37.<section end="article 37" /> | 1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6.<section end="article 37" /> | ||
<section begin="article 37.1" />'''37.1''' (Remplacé). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article | 1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37.1" /> | ||
| Ligne 598 : | Ligne 606 : | ||
<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982). | <section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/enacted Loi constitutionnelle de 1982] (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | ||