« LSAQ 19801015 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « LRQ 1977, » par « L.R.Q., »
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
}}
}}
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13'''
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13'''




Ligne 277 : Ligne 277 :




<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
<section begin="article 37.1" />'''37.1.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:


a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);
a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);
Ligne 286 : Ligne 286 :
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 37a" />
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 37.1" />
 
 


==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==