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|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
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Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13
Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13


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<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
<section begin="article 37.1" />'''37.1.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:


a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);
a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);
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Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
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==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==

Dernière version du 21 août 2024 à 17:58


LSAQ 19800601
Date d'entrée en vigueur 1980-06-01
Date de fin 1980-10-14
Langue du texte fr-CA
URL de la législation
Dispositions modifiées 35, 37a
Législation consolidée Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
Couverture temporelle 1980-06-01/1980-10-14

Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13

DÉFINITIONS[modifier | modifier le wikicode]

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «pomiculteur», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C-33).

1971, c. 20, a. 1.


SECTION I CONSTITUTION[modifier | modifier le wikicode]

2. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des alcools du Québec».

1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.


3. La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.

1971, c. 20, a. 3.


4. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement. Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.

1971, c. 20, a. 4.


5. Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.

Il est divisé en 300,000 actions d’une valeur nominale de $100 chacune.

1971, c. 20, a. 5.


6. Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.

1971, c. 20, a. 6.


7. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de sept membres dont un président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans dans le cas du président, et trois ans dans le cas des autres membres. Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.

1971, c. 20, a. 7.


8. Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d’administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.

1971, c. 20, a. 8.


9. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d’un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.

1971, c. 20, a. 9.


10. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.

1971, c. 20, a. 10.


11. Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.

1971, c. 20, a. 11.


12. Le président du conseil d’administration est aussi président et directeur général de la Société. Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements. Il doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions au service de la Société.

1971, c. 20, a. 12.


13. Aucun membre du conseil d’administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.

Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.

1971, c. 20, a. 13.


14. Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le gouvernement.

La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées par règlement de la Société approuvé par le gouvernement, sous réserve des dispositions d’une convention collective de travail visée à l’alinéa suivant.

Une convention collective de travail régissant des employés de la Société n’est valide que si elle est négociée et agréée, pour le compte de ces employés, par une association accréditée en vertu du Code du travail et pour le compte de la Société, par ses représentants autorisés et ceux du gouvernement.

1971, c. 20, a. 14.


15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.

1971, c. 20, a. 15.


SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS[modifier | modifier le wikicode]

16. La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.

1971, c. 20, a. 16.


17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:

a) d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;

b) de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;

c) de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;

d) d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;

e) d’autoriser toute personne à vendre des boissons alcooliques en son nom à titre d’agent de la Société, lorsqu’elle estime qu’il n’est pas opportun d’ouvrir un magasin dans une localité donnée; cette personne doit être munie d’un certificat constatant sa qualité d’agent;

f) d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;

g) d’autoriser toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder lesdites boissons alcooliques à cette fin pour le compte de la Société, aux conditions déterminées par cette dernière.

1971, c. 20, a. 17.


18. Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.

1971, c. 20, a. 18.


19. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.

1971, c. 20, a. 19.


20. La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor:

a) conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;

b) conclure un contrat relativement à des biens meubles ou immeubles en considération d’une somme supérieure à $100,000;

c) contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.

1971, c. 20, a. 20.


21. La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.

1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29.


22. La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.

1971, c. 20, a. 22.


23. La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu’elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.

1971, c. 20, a. 23.


SECTION III PERMIS INDUSTRIELS[modifier | modifier le wikicode]

24. Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme l’un ou l’autre des permis industriels suivants:

1° permis de brasseur;

2° permis de distillateur;

3° permis de fabricant de vin;

4° permis de fabricant de cidre fort;

5° permis de fabricant de cidre léger;

6° permis d’entrepôt.

1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29.


25. Ces permis sont délivrés par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.

Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.

Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.

1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29.


26. Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu’à: a) un pomiculteur; ou b) une personne physique agissant pour le compte d’une corporation, d’une association de pomiculteurs ou d’une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s’engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d’au moins 90%.

Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.

1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29.


27. Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.

1971, c. 20, a. 27.


28. Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.

1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a.29.


29. Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.

1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a.29.


30. Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d’un permis pour la vente de la bière.

Ce permis autorise également la vente ou la livraison de la bière par le brasseur qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.

1971, c. 20, a. 30.


31. Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu’à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu’elle fabrique pour leur donner de la saveur.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.

1971, c. 20, a. 31.


32. Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu’à garder, vendre et livrer le vin qu’elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.

1971, c. 20, a. 32.


33. Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient.

Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre fort par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.

1971, c. 20, a. 33.


34. Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d’un permis qu’elle détient.

Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre léger par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.

1971, c. 20, a. 34.


35. Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1).

1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160.


36. Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.

Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.

1971, c. 20, a. 36.


SECTION IV RÈGLEMENTS[modifier | modifier le wikicode]

37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut, pour les fins de la présente loi, faire des règlements pour:

a) statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées; b) prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin les classes, catégories ou dénominations particulières appropriées; c) déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré.

Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.

1971, c. 20, a. 37.


37.1. Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:

a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);

b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;

c) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b. Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »

1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.

SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES[modifier | modifier le wikicode]

38. Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars.

Toutefois, quiconque contrevient aux dispositions d'un règlement adopté en vertu de l'article 37a commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus cinq cents dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars.

Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.

1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2.


39. Quiconque entrave ou gêne un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars.

1971, c. 20, a. 39.


40. Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:

a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;

b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.

Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le procureur général.

Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.

Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée.

1971, c. 20, a. 40.


41. Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.

1971, c. 20, a. 41.


42. Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 41, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.

1971, c. 20, a. 42.


43. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.

1971, c. 20, a. 43.


44. Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.

1971, c. 20, a. 44.


45. Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.

Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article S de la Loi sur les poursuites sommaires.

1971, c. 20, a. 45.


46. Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:

a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.

Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.

1971, c. 20, a. 46.


47. Lorsque des boissons alcooliques ou autres objets ont été saisis en vertu de la présente loi, le tribunal peut dans son jugement final, en ordonner la confiscation au profit de la Société, la destruction ou la remise à leur propriétaire.

1971, c. 20, a. 47.


48. La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 47 comporte en outre la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

1971, c. 20, a. 48.


49. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.

1971, c. 20, a. 49.


50. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.

1971, c. 20, a. 50.


51. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:

a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;

b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.

1971, c. 20, a. 51.


52. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.

Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.

1971, c. 20, a. 52.


53. Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.

1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29.


54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.

Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.

1971, c. 20, a. 54.


55. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l’infraction. L’émission d’un mandat constitue un commencement de poursuite.

Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.

1971, c. 20, a. 55.

SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ[modifier | modifier le wikicode]

56. L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.

1971, c. 20, a. 56.


57. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.

1971, c. 20, a. 57.


58. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des finances et non par les administrateurs.

1971, c. 20, a. 58.


59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.

Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.

La Société doit fournir au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.

1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29.


60. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année par un vérificateur nommé par le gouvernement; le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.

1971, c. 20, a. 60.


SECTION VII DISPOSITION FINALE[modifier | modifier le wikicode]

61. Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme est chargé de l’application de la présente loi.

1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29.

ANNEXE ABROGATIVE[modifier | modifier le wikicode]

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.