« Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7. » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Langue du texte=fr-CA | |Langue du texte=fr-CA | ||
|Année=2016 | |Année=2016 | ||
}} | |||
{{Législation annuelle - notes explicatives | |||
|notes_explicatives=Cette loi modifie ou édicte plusieurs dispositions législatives afin principalement de mettre en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015. | |||
Premièrement, la loi modifie la Loi sur le ministère des Finances afin de permettre au ministre des Finances de déterminer des cibles de résultats nets applicables à certaines sociétés d’État. Elle prévoit également que les sociétés qui y sont assujetties doivent rendre compte de l’atteinte des cibles dans leur rapport annuel. De plus, elle modifie la Loi sur l’administration publique afin de permettre au président du Conseil du trésor, en collaboration avec le ministre des Finances, d’élaborer et de proposer au Conseil du trésor des modalités de réduction des dépenses de certains organismes et fonds spéciaux dans le but d’assurer et de maintenir l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Elle propose également de prolonger, pour l’exercice débutant en 2015, l’interdiction de versement de toute forme de rémunération additionnelle fondée sur le rendement aux membres du personnel d’encadrement d’organismes publics visés. | |||
Deuxièmement, la loi modifie la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’abolir, à compter du 1er avril 2017, le Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux en raison de l’élimination progressive prévue de la contribution santé. | |||
Troisièmement, dans le but de contrôler l’offre de jeux d’argent en ligne, la loi modifie la Loi sur la protection du consommateur afin d’obliger les fournisseurs de services Internet à bloquer l’accès aux sites illégaux de jeu d’argent inscrits sur une liste établie par la Société des loteries du Québec. Elle prévoit que la Société fera rapport à la Régie des alcools, des courses et des jeux lorsqu’un fournisseur ne se conformera pas à la loi. La Régie aura la responsabilité d’aviser le fournisseur de son défaut. De plus, elle accorde au président-directeur général de la Société ou à la personne qu’il désigne des pouvoirs d’enquête afin de s’assurer du respect de la loi. | |||
'''Quatrièmement, la loi modifie la Loi sur les permis d’alcool afin de mettre en place un permis unique par établissement pour la vente d’alcool pour consommation sur place, par catégorie de permis. Elle prévoit que les permis de brasserie et de taverne seront regroupés avec la catégorie des permis de bar. Elle prévoit également qu’une seule licence d’exploitation d’appareils de loterie vidéo soit délivrée par établissement pour lequel le titulaire détient un permis de bar. Elle modifie également la Loi sur la Société des loteries du Québec afin que le gouvernement approuve les critères socioéconomiques suivis par la Société pour sélectionner les établissements où pourront être installés des appareils de loterie vidéo.''' | |||
'''Cinquièmement, dans le but de simplifier les sanctions relatives à certaines infractions en matière de boissons alcooliques, la loi ajoute à la Loi sur les permis d’alcool la possibilité pour la Régie des alcools, des courses et des jeux d’imposer des sanctions administratives pécuniaires au titulaire de permis. La Régie pourra, pour certaines infractions, imposer cette sanction au lieu de révoquer ou de suspendre automatiquement le permis et, pour d’autres infractions, imposer une sanction pécuniaire en plus de suspendre le permis.''' | |||
Sixièmement, la loi modifie la Loi sur la Société des loteries du Québec et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif afin de retirer le versement des contributions de la Société au Fonds d’aide à l’action communautaire autonome. | |||
Septièmement, la loi modifie le Code de la sécurité routière et le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers afin d’y prévoir la perception d’un droit d’acquisition lors de l’immatriculation d’un véhicule routier muni d’un moteur de forte cylindrée. Elle prévoit qu’une somme de 30 000 000 $ par année financière, provenant de la perception du nouveau droit d’acquisition et du droit additionnel annuel d’immatriculation de véhicules munis de moteur de forte cylindrée, sera versée au Fonds des réseaux de transport terrestre. | |||
Huitièmement, la loi abolit la Régie du cinéma et transfère ses responsabilités au ministre de la Culture et des Communications. Elle prévoit différentes mesures pour assurer la transition et la continuité des fonctions qui étaient dévolues à la Régie, dont le transfert au ministère de la Culture et des Communications des personnes désignées pour effectuer le classement des films et la création, au sein de ce ministère, d’un poste de directeur du classement sous l’autorité duquel agiront désormais ces personnes. Aussi, la loi maintient les recours à l’encontre de diverses décisions dont la possibilité de demander la révision d’une décision en matière de classement, notamment par les dispositions prévoyant la création d’un comité de révision en cette matière. | |||
Neuvièmement, la loi remplace le pouvoir de l’Autorité des marchés financiers d’établir, dans le Règlement sur les valeurs mobilières, des règles de déontologie particulières applicables aux membres de son personnel par une obligation que le code de déontologie des membres du personnel de l’Autorité contienne des règles et des sanctions particulières lorsque ceux-ci effectuent des opérations sur les titres régis par la Loi sur les valeurs mobilières. Ces règles et sanctions particulières devront être transmises au ministre des Finances 30 jours avant leur adoption, et ce dernier pourra exiger que l’Autorité y apporte des modifications. La loi modifie par ailleurs la Loi sur les valeurs mobilières pour faire en sorte que certaines décisions rendues par une autorité provinciale ou territoriale imposant des conditions, des restrictions ou des obligations à un participant au marché prennent effet automatiquement au Québec, pour modifier le droit de résolution dont peut se prévaloir l’acheteur de parts d’un fonds commun de placement, pour introduire, pour le courtier qui reçoit un ordre d’achat de titres d’un fonds négocié en bourse, l’obligation de remettre à son client un document donnant un aperçu du fonds et pour ajouter, à l’égard de la souscription de titres de tels fonds, un droit de résolution. | |||
Dixièmement, la loi modifie les dispositions relatives au volet gestion de l’activité minière du Fonds des ressources naturelles pour y remplacer la référence faite au financement des activités liées à l’application de la Loi sur l’impôt minier par une référence au financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière. | |||
Onzièmement, la loi remplace le nom du Bureau de décision et de révision par « Tribunal administratif des marchés financiers ». Aussi, la loi prévoit que les membres du Tribunal administratif des marchés financiers devront dorénavant prêter serment avant de commencer leurs fonctions. | |||
Douzièmement, la loi apporte des précisions à la notion de « dirigeant » prévue par les lois constitutives des fonds de travailleurs. | |||
Treizièmement, la loi remplace la Loi sur les dépôts et consignations par la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec afin d’harmoniser les dispositions législatives portant sur l’administration des dépôts et des consignations aux dispositions du nouveau Code de procédure civile, du Code civil du Québec et de la Loi sur l’administration financière ainsi qu’aux procédures administratives actuelles. La Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec attribue au ministre de la Justice plus de responsabilités relativement aux dépôts judiciaires et précise les rôles du ministre des Finances et du Bureau général de dépôts pour le Québec. | |||
Quatorzièmement, la loi modifie la Loi sur l’administration fiscale pour y préciser que, lorsqu’un montant dû en vertu d’une loi fiscale donne lieu à une hypothèque légale, l’avis d’inscription de cette hypothèque peut être soit signifié au débiteur, soit notifié à ce dernier par poste recommandée. | |||
Quinzièmement, la loi modifie la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre afin d’augmenter les sommes portées au crédit du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre et de prévoir que la Commission des partenaires du marché du travail devra soumettre annuellement, au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et au ministre des Finances, un plan d’affectation des sommes virées à ce fonds ainsi qu’un rapport sur l’allocation de ces sommes. De plus, la loi hausse le seuil d’assujettissement à cette loi aux entreprises ayant une masse salariale supérieure à 2 000 000 $. | |||
Seizièmement, la loi modifie la Loi sur les coopératives de services financiers et, par concordance, la Loi sur l’assurance-dépôts pour remplacer l’obligation actuellement faite à chacune des caisses membre d’une fédération de produire des états financiers par celle, faite à la fédération, de produire des états financiers cumulés respectant les normes internationales d’information financière. | |||
Enfin, la loi comporte des dispositions de concordance et transitoires nécessaires pour son application. | |||
}} | }} | ||
{{Législation annuelle - entrée en vigueur | {{Législation annuelle - entrée en vigueur | ||
| Ligne 11 : | Ligne 48 : | ||
|Dispositions concernées=1-9; 11; 83; 84; 155-160; 162; 168-170; 181-224 | |Dispositions concernées=1-9; 11; 83; 84; 155-160; 162; 168-170; 181-224 | ||
|Disposition non en vigueur=12-20 | |Disposition non en vigueur=12-20 | ||
|Référence=2016, c. 7, a. 225 | |Référence législative=2016, c. 7, a. 225 | ||
}} | }} | ||
{{Législation annuelle - entrée en vigueur | {{Législation annuelle - entrée en vigueur | ||
|Date EEV=2017-04-01 | |Date EEV=2017-04-01 | ||
|Dispositions concernées=10; 94-153 | |Dispositions concernées=10; 94-153 | ||
|Référence=2016, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 1063-2016 (2016) GOQ II, p. 6359. | |Référence législative=2016, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 1063-2016 (2016) GOQ II, p. 6359. | ||
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2016F/65878.pdf | |URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2016F/65878.pdf | ||
}} | }} | ||
| Ligne 22 : | Ligne 59 : | ||
|Date EEV=2017-10-01 | |Date EEV=2017-10-01 | ||
|Dispositions concernées=21-56; 58-82; | |Dispositions concernées=21-56; 58-82; | ||
|Référence=2017, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 541-2017 (2017) GOQ II, p. 2377. | |Référence législative=2017, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 541-2017 (2017) GOQ II, p. 2377. | ||
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2017F/66717.pdf | |URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2017F/66717.pdf | ||
}} | }} | ||
| Ligne 28 : | Ligne 65 : | ||
|Date EEV=2016-09-01 | |Date EEV=2016-09-01 | ||
|Dispositions concernées=85-93; | |Dispositions concernées=85-93; | ||
|Référence=2017, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 563-2016 (2016) GOQ II, p. 3601. | |Référence législative=2017, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 563-2016 (2016) GOQ II, p. 3601. | ||
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2016F/65151.pdf | |URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2016F/65151.pdf | ||
}} | }} | ||
| Ligne 34 : | Ligne 71 : | ||
|Date EEV=2017-01-11 | |Date EEV=2017-01-11 | ||
|Dispositions concernées=154; 167 | |Dispositions concernées=154; 167 | ||
|Référence=2017, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 1112- | |Référence législative=2017, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 1112-2016 (2017) GOQ II, p. 15. | ||
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2017F/65938.pdf | |URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2017F/65938.pdf | ||
}} | }} | ||
| Ligne 40 : | Ligne 77 : | ||
|Date EEV=2016-06-23 | |Date EEV=2016-06-23 | ||
|Dispositions concernées=161; 163-166 | |Dispositions concernées=161; 163-166 | ||
|Référence=2017, c. 7, a. 225. | |Référence législative=2017, c. 7, a. 225. | ||
}} | }} | ||
{{Législation annuelle - entrée en vigueur | {{Législation annuelle - entrée en vigueur | ||
|Date EEV=2016-07-18 | |Date EEV=2016-07-18 | ||
|Dispositions concernées=171-180 | |Dispositions concernées=171-180 | ||
|Référence=2017, c. 7, a. 225. | |Référence législative=2017, c. 7, a. 225. | ||
}} | }} | ||
{{Requête pour Dispositions en vigueur}} | {{Requête pour Dispositions en vigueur}} | ||
Dernière version du 18 mars 2025 à 12:55
| Projet de loi: | 74 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-74-41-1.html |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 2016-05-18 |
| URL de la législation: | http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C7F.PDF |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi modifie ou édicte plusieurs dispositions législatives afin principalement de mettre en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015.
Premièrement, la loi modifie la Loi sur le ministère des Finances afin de permettre au ministre des Finances de déterminer des cibles de résultats nets applicables à certaines sociétés d’État. Elle prévoit également que les sociétés qui y sont assujetties doivent rendre compte de l’atteinte des cibles dans leur rapport annuel. De plus, elle modifie la Loi sur l’administration publique afin de permettre au président du Conseil du trésor, en collaboration avec le ministre des Finances, d’élaborer et de proposer au Conseil du trésor des modalités de réduction des dépenses de certains organismes et fonds spéciaux dans le but d’assurer et de maintenir l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Elle propose également de prolonger, pour l’exercice débutant en 2015, l’interdiction de versement de toute forme de rémunération additionnelle fondée sur le rendement aux membres du personnel d’encadrement d’organismes publics visés.
Deuxièmement, la loi modifie la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’abolir, à compter du 1er avril 2017, le Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux en raison de l’élimination progressive prévue de la contribution santé.
Troisièmement, dans le but de contrôler l’offre de jeux d’argent en ligne, la loi modifie la Loi sur la protection du consommateur afin d’obliger les fournisseurs de services Internet à bloquer l’accès aux sites illégaux de jeu d’argent inscrits sur une liste établie par la Société des loteries du Québec. Elle prévoit que la Société fera rapport à la Régie des alcools, des courses et des jeux lorsqu’un fournisseur ne se conformera pas à la loi. La Régie aura la responsabilité d’aviser le fournisseur de son défaut. De plus, elle accorde au président-directeur général de la Société ou à la personne qu’il désigne des pouvoirs d’enquête afin de s’assurer du respect de la loi.
Quatrièmement, la loi modifie la Loi sur les permis d’alcool afin de mettre en place un permis unique par établissement pour la vente d’alcool pour consommation sur place, par catégorie de permis. Elle prévoit que les permis de brasserie et de taverne seront regroupés avec la catégorie des permis de bar. Elle prévoit également qu’une seule licence d’exploitation d’appareils de loterie vidéo soit délivrée par établissement pour lequel le titulaire détient un permis de bar. Elle modifie également la Loi sur la Société des loteries du Québec afin que le gouvernement approuve les critères socioéconomiques suivis par la Société pour sélectionner les établissements où pourront être installés des appareils de loterie vidéo.
Cinquièmement, dans le but de simplifier les sanctions relatives à certaines infractions en matière de boissons alcooliques, la loi ajoute à la Loi sur les permis d’alcool la possibilité pour la Régie des alcools, des courses et des jeux d’imposer des sanctions administratives pécuniaires au titulaire de permis. La Régie pourra, pour certaines infractions, imposer cette sanction au lieu de révoquer ou de suspendre automatiquement le permis et, pour d’autres infractions, imposer une sanction pécuniaire en plus de suspendre le permis.
Sixièmement, la loi modifie la Loi sur la Société des loteries du Québec et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif afin de retirer le versement des contributions de la Société au Fonds d’aide à l’action communautaire autonome.
Septièmement, la loi modifie le Code de la sécurité routière et le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers afin d’y prévoir la perception d’un droit d’acquisition lors de l’immatriculation d’un véhicule routier muni d’un moteur de forte cylindrée. Elle prévoit qu’une somme de 30 000 000 $ par année financière, provenant de la perception du nouveau droit d’acquisition et du droit additionnel annuel d’immatriculation de véhicules munis de moteur de forte cylindrée, sera versée au Fonds des réseaux de transport terrestre.
Huitièmement, la loi abolit la Régie du cinéma et transfère ses responsabilités au ministre de la Culture et des Communications. Elle prévoit différentes mesures pour assurer la transition et la continuité des fonctions qui étaient dévolues à la Régie, dont le transfert au ministère de la Culture et des Communications des personnes désignées pour effectuer le classement des films et la création, au sein de ce ministère, d’un poste de directeur du classement sous l’autorité duquel agiront désormais ces personnes. Aussi, la loi maintient les recours à l’encontre de diverses décisions dont la possibilité de demander la révision d’une décision en matière de classement, notamment par les dispositions prévoyant la création d’un comité de révision en cette matière.
Neuvièmement, la loi remplace le pouvoir de l’Autorité des marchés financiers d’établir, dans le Règlement sur les valeurs mobilières, des règles de déontologie particulières applicables aux membres de son personnel par une obligation que le code de déontologie des membres du personnel de l’Autorité contienne des règles et des sanctions particulières lorsque ceux-ci effectuent des opérations sur les titres régis par la Loi sur les valeurs mobilières. Ces règles et sanctions particulières devront être transmises au ministre des Finances 30 jours avant leur adoption, et ce dernier pourra exiger que l’Autorité y apporte des modifications. La loi modifie par ailleurs la Loi sur les valeurs mobilières pour faire en sorte que certaines décisions rendues par une autorité provinciale ou territoriale imposant des conditions, des restrictions ou des obligations à un participant au marché prennent effet automatiquement au Québec, pour modifier le droit de résolution dont peut se prévaloir l’acheteur de parts d’un fonds commun de placement, pour introduire, pour le courtier qui reçoit un ordre d’achat de titres d’un fonds négocié en bourse, l’obligation de remettre à son client un document donnant un aperçu du fonds et pour ajouter, à l’égard de la souscription de titres de tels fonds, un droit de résolution.
Dixièmement, la loi modifie les dispositions relatives au volet gestion de l’activité minière du Fonds des ressources naturelles pour y remplacer la référence faite au financement des activités liées à l’application de la Loi sur l’impôt minier par une référence au financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière.
Onzièmement, la loi remplace le nom du Bureau de décision et de révision par « Tribunal administratif des marchés financiers ». Aussi, la loi prévoit que les membres du Tribunal administratif des marchés financiers devront dorénavant prêter serment avant de commencer leurs fonctions.
Douzièmement, la loi apporte des précisions à la notion de « dirigeant » prévue par les lois constitutives des fonds de travailleurs.
Treizièmement, la loi remplace la Loi sur les dépôts et consignations par la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec afin d’harmoniser les dispositions législatives portant sur l’administration des dépôts et des consignations aux dispositions du nouveau Code de procédure civile, du Code civil du Québec et de la Loi sur l’administration financière ainsi qu’aux procédures administratives actuelles. La Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec attribue au ministre de la Justice plus de responsabilités relativement aux dépôts judiciaires et précise les rôles du ministre des Finances et du Bureau général de dépôts pour le Québec.
Quatorzièmement, la loi modifie la Loi sur l’administration fiscale pour y préciser que, lorsqu’un montant dû en vertu d’une loi fiscale donne lieu à une hypothèque légale, l’avis d’inscription de cette hypothèque peut être soit signifié au débiteur, soit notifié à ce dernier par poste recommandée.
Quinzièmement, la loi modifie la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre afin d’augmenter les sommes portées au crédit du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre et de prévoir que la Commission des partenaires du marché du travail devra soumettre annuellement, au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et au ministre des Finances, un plan d’affectation des sommes virées à ce fonds ainsi qu’un rapport sur l’allocation de ces sommes. De plus, la loi hausse le seuil d’assujettissement à cette loi aux entreprises ayant une masse salariale supérieure à 2 000 000 $.
Seizièmement, la loi modifie la Loi sur les coopératives de services financiers et, par concordance, la Loi sur l’assurance-dépôts pour remplacer l’obligation actuellement faite à chacune des caisses membre d’une fédération de produire des états financiers par celle, faite à la fédération, de produire des états financiers cumulés respectant les normes internationales d’information financière.
Enfin, la loi comporte des dispositions de concordance et transitoires nécessaires pour son application.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7. | 12-20 |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 18 mai 2016 | 1-9; 11; 83; 84; 155-160; 162; 168-170; 181-224 | 2016, c. 7, a. 225 | |
| 23 juin 2016 | 161; 163-166 | 2017, c. 7, a. 225. | |
| 18 juillet 2016 | 171-180 | 2017, c. 7, a. 225. | |
| 1 septembre 2016 | 85-93; | 2017, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 563-2016 (2016) GOQ II, p. 3601. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2016F/65151.pdf |
| 11 janvier 2017 | 154; 167 | 2017, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 1112-2016 (2017) GOQ II, p. 15. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2017F/65938.pdf |
| 1 avril 2017 | 10; 94-153 | 2016, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 1063-2016 (2016) GOQ II, p. 6359. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2016F/65878.pdf |
| 1 octobre 2017 | 21-56; 58-82; | 2017, c. 7, a. 225; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, D 541-2017 (2017) GOQ II, p. 2377. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2017F/66717.pdf |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.