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|DateEEV=1986-12-19
|DateEEV=1986-12-19
|Date de fin=1987-02-14
|Date de fin=1987-02-14
|Modifiées=8; 20; 24; 24.1; 28; 29; 31; 33; 34; 37; 53
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.
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}}
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13'''
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13'''




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<section begin="article 7.1" />'''7.1''' Le gouvernement nomme un président du conseil d'admi- nistration parmi les membres visés au paragraphe 2° de l'article 7.
<section begin="article 7.1" />'''7.1''' Le gouvernement nomme un président du conseil d'administration parmi les membres visés au paragraphe 2° de l'article 7.
Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.
Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.
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<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allo- cations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception du président-directeur général.
<section begin="article 8" />'''8.''' Les membres du conseil d'administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
 
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1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2..<section end="article 8" />
1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.<section end="article 8" />




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<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relatif à des biens meubles ou immeubles en consi- dération d'une somme supérieure à 300 000 $.
<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement:
 
1° prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
 
2° construire,acquériroucéderunimmeubleenconsidérationde montants supérieurs aux montants déterminés par le gouvernement;
 
3° contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement.  
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1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a.5.<section end="article 20" />
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2.<section end="article 20" />




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==SECTION III PERMIS==
==SECTION III PERMIS==
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie et du Commerce, l'un des quatre permis industriels suivants:
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie et du Commerce un permis de production artisanale ou, l'un des quatre permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;
1° permis de brasseur;
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Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 24" />
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3.<section end="article 24" />
 
 
<section begin="article 24.1" />'''24.1''' Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
 
1° à fabriquer les boissons alcooliques désignées dans ce permis et à les embouteiller;
 
2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu'elle fabrique.
 
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques, pour consommation sur place, que s'il détient un permis autorisant la vente pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
 
De plus, le détenteur du permis de production artisanale peut vendre, sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un endroit autre que ces lieux, les boissons alcooliques qu'il fabrique, à l'exception de la bière. Il peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu'il fabrique à la Société.
 
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool.
 
Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l'Industrie et du Commerce, mais qui ne peut excéder trois ans. Ce permis peut être renouvelé par le ministre.
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1986, c. 111, a. 4.<section end="article 24.1" />




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1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;


2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règle- ment et à les embouteiller;
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;


3° à acheter ou importer des cidres, des vins, des alcools et des spiritueux pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
3° à acheter ou importer des cidres, des vins, des alcools et des spiritueux pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
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5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.


Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabri- que ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
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1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 26" />
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 26" />
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1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1.1° à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;


2° à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique.
2° à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique.


Le détenteur de ce permis ne peut vendre les cidres qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient.
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1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 28" />
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5.<section end="article 28" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabri- que ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, la bière ou le cidre léger qu'il entrepose.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, la bière ou le cidre léger qu'il entrepose.


Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
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1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 29" />
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6.<section end="article 29" />




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<section begin="article 31" />'''31.''' Les permis industriels ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
<section begin="article 31" />'''31.''' Les permis ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
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1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 31" />
1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 7.<section end="article 31" />




<section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'arti- cle 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel.
<section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel.
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1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 32" />
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 32" />




<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie et du Commerce, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:
<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis de production artisanale ou d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie et du Commerce, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:


1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
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Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.
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1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 33" />
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8.<section end="article 33" />




<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.
<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels.


Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements ser- vant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.


Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa .
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1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41.<section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9.<section end="article 34" />




<section begin="article 35" />'''35.''' Les permis peuvent être suspendus ou révoqués pour cause par le ministre de l'Industrie et du Commerce au moyen d'un avis écrit indiquant les motifs de la suspension ou de la révocation.
<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce et la Régie des permis d'alcool du Québec peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.
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1986, c. 96, a. 34. <section end="article 34.1" />


Dans le cas d'un permis industriel, le ministre peut suspendre ou révoquer un tel permis si, notamment, le détenteur de celui-ci:
 
ne procède pas à l'installation des équipements de base néces- saires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre;
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l'Industrie et du Commerce, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si :
ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage.
 
1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
 
2° les droits annuels n'ont pas été acquittés;
 
le permis a été transféré sans l'autorisation expresse du ministre ou sans respecter les conditions fixées par celui-ci quant à ce transfert ;
 
4° son détenteur contrevient à l'article 33;
 
5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie et du Commerce;
 
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage;
 
7° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein
droit de vote, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi, à un règlement adopté en vertu de cette loi ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.
 
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .
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1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35.<section end="article 35" />




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==SECTION III.1 APPEL==
==SECTION III.1 APPEL==


<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par le ministre peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision du ministre, interjeter appel de cette décision par requête signifiée au ministre, devant un juge de la Cour provinciale sur toute question de droit ou de compétence.
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour provinciale après que cette requête ait été signifiée au ministre de l'Industrie et du Commerce et à la Régie.
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1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 36" />
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36.<section end="article 36" />




<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de pro- cédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
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1983, c. 30, a. 6.
1983, c. 30, a. 6.




<section begin="article 36.2" />'''36.2''' La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l'arti- cle 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section.
<section begin="article 36.2" />'''36.2''' La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section.
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1983, c. 30, a. 6.
1983, c. 30, a. 6.




<section begin="article 36.3" />'''36.3''' La décision du juge de la Cour provinciale est sans appel.
<section begin="article 36.3" />'''36.3''' La décision du juge de la Cour provinciale est sans appel. Elle est transmise à la Régie des permis d'alcool du Québec pour exécution.
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1983, c. 30, a. 6.
1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 37.






==SECTION IV RÈGLEMENTS==
==SECTION IV RÈGLEMENTS==
<section begin="article 37" />'''37.'''  
<section begin="article 37" />'''37.''' Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:
« 37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:


1° déterminer les conditions d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation et de manutention des boissons alcooliques;
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;


2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
Ligne 345 : Ligne 391 :
3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;


4° définir,dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;


5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
Ligne 353 : Ligne 399 :
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;


8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;


9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
Ligne 361 : Ligne 407 :
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.  
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.  
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1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37" />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37.<section end="article 37" />
 


<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:


a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);
<section begin="article 37.1" />'''37.1''' (Remplacé).
 
b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;
 
c) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
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1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 37a" />
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37.1" />




Ligne 394 : Ligne 433 :
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9.<section end="article 39" />
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9.<section end="article 39" />


<section begin="article 39.1" />'''39.1''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38 .1 ou 39 est commise ainsi que le détenteur d'un permis visé à l'article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une peine égale à celle prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.
Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue une preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis.
Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci .
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1986, c. 96, a. 38.<section end="article 39.1" />


<section begin="article 40" />'''40.''' Le Solliciteur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
<section begin="article 40" />'''40.''' Le Solliciteur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
Ligne 487 : Ligne 532 :




<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis de production artisanale ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
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1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 53" />
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, a. 111, a. 11.<section end="article 53" />




Ligne 544 : Ligne 589 :




<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/enacted Loi constitutionnelle de 1982] (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
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1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />