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|DateEEV=1983-10-19
|DateEEV=1983-10-19
|Date de fin=1984-12-19
|Date de fin=1984-12-19
|Modifiées=1; 7; 7.1; 8; 12; 13; 17
|Modifiées=1; 7; 7.1; 8; 12; 13; 17; 20; 20.1; 20.2; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36.1; 36.2; 36.3; 37; 37.1; 38, al. 1; 38.1; 39; 55, al. 1
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.
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'''Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13'''
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13'''




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<section begin="article 7.1" />'''7.1''' Le gouvernement nomme un président du conseil d'admi- nistration parmi les membres visés au paragraphe 2° de l'article 7.
<section begin="article 7.1" />'''7.1''' Le gouvernement nomme un président du conseil d'administration parmi les membres visés au paragraphe 2° de l'article 7.
Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.
Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.
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<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allo- cations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception du président-directeur général.
<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception du président-directeur général.
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1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2..<section end="article 8" />
1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2.<section end="article 8" />




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g) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s'il s'agit de la livraison à un détenteur d'un permis d'épicerie;
g) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s'il s'agit de la livraison à un détenteur d'un permis d'épicerie;


h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.
h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.
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1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4.<section end="article 17" />
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4.<section end="article 17" />
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1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" />
1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" />


==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
 
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme l’un ou l’autre des permis industriels suivants:
 
==SECTION III PERMIS==
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, l'un des quatre permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;
1° permis de brasseur;


2° permis de distillateur;  
2° permis de distillateur;


3° permis de fabricant de vin;  
3° permis de fabricant de vin;


4° permis de fabricant de cidre fort;
4° permis de fabricant de cidre.


permis de fabricant de cidre léger;  
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6.<section end="article 24" />


6° permis d’entrepôt.


<section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne qui détient un permis l'autorisant à vendre de la bière.
Ce permis autorise également la vente ou la livraison de bière par le brasseur qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 24" />
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 25" />
 


<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:


<section begin="article 25" />'''25.''' Ces permis sont délivrés par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;


Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;


Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
3° à acheter ou importer des cidres, des vins, des alcools et des spiritueux pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
 
4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
 
5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
 
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
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1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 25" />
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 26" />
 
 
<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
 
1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;
 
2° à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
 
3° à acheter des vins et des alcools pour les mélanger aux pro- duits qu'elle fabrique;


4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.


<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu’à:
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage.
a) un pomiculteur; ou b) une personne physique agissant pour le compte d’une corporation, d’une association de pomiculteurs ou d’une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s’engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d’au moins 90%.


Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation.
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1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 26" />
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 27" />
 
 
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
 
1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;


2° à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique.


<section begin="article 27" />'''27.''' Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les cidres qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient.
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1971, c. 20, a. 27.<section end="article 27" />
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 28" />




<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, la bière ou le cidre léger qu'il entrepose.
 
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
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1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 28" />
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 29" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
<section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.
 
Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.
 
Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.
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1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 29" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 30" />




<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d’un permis pour la vente de la bière.
<section begin="article 31" />'''31.''' Les permis industriels ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
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1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 31" />


Ce permis autorise également la vente ou la livraison de la bière par le brasseur qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
 
<section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel.
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1971, c. 20, a. 30.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 32" />




<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu’à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu’elle fabrique pour leur donner de la saveur.
<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:


Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
 
2° un rapport de ses achats de matières premières;
 
3° un rapport de ses inventaires;
 
4° ses états financiers annuels vérifiés et non consolidés.
 
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.
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1971, c. 20, a. 31.<section end="article 31" />
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 33" />
 
 
<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.


Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.


<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu’à garder, vendre et livrer le vin qu’elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
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1971, c. 20, a. 32.<section end="article 32" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 34" />




<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient.
<section begin="article 35" />'''35.''' Les permis peuvent être suspendus ou révoqués pour cause par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au moyen d'un avis écrit indiquant les motifs de la suspension ou de la révocation.


Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre fort par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
Dans le cas d'un permis industriel, le ministre peut suspendre ou révoquer un tel permis si, notamment, le détenteur de celui-ci:
1° ne procède pas à l'installation des équipements de base néces- saires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre;
2° ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage.
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1971, c. 20, a. 33.<section end="article 33" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 35" />




<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d’un permis qu’elle détient.


Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre léger par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
==SECTION III.1 APPEL==
 
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par le ministre peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision du ministre, interjeter appel de cette décision par requête signifiée au ministre, devant un juge de la Cour provinciale sur toute question de droit ou de compétence.
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1971, c. 20, a. 34.<section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 36" />




<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1).
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 35" />
1983, c. 30, a. 6.




<section begin="article 36" />'''36.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.
<section begin="article 36.2" />'''36.2''' La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1983, c. 30, a. 6.


Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
 
<section begin="article 36.3" />'''36.3''' La décision du juge de la Cour provinciale est sans appel.
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1971, c. 20, a. 36.<section end="article 36" />
1983, c. 30, a. 6.






==SECTION IV RÈGLEMENTS==
==SECTION IV RÈGLEMENTS==
<section begin="article 37" />'''37.''' Après consultation de la Société, le gouvernement peut, pour les fins de la présente loi, faire des règlements pour:
<section begin="article 37" />'''37.''' Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:


a) statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;  
1° déterminer les conditions d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation et de manutention des boissons alcooliques;


b) prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin les classes, catégories ou dénominations particulières appropriées;
2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;


c) déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré.
3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
 
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4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7.<section end="article 37" />
 
5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
 
6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu'ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage;
 
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;


8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;


<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;


a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);
10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.


b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
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1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37" />


c) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b.
 
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
<section begin="article 37.1" />'''37.1''' (Remplacé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 37a" />
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37.1" />




Ligne 310 : Ligne 373 :
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars.
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars.


Toutefois, quiconque contrevient aux dispositions d'un règlement adopté en vertu de l'article 37a commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus cinq cents dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
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1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7.<section end="article 38" />
 


Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
<section begin="article 38.1" />'''38.1''' Tout détenteur d'un permis industriel qui, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, vend ou tente de vendre les bois- sons alcooliques qu'il fabrique ou embouteille à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende qui doit être de 25 000 $; en cas de récidive dans les deux ans de la condamna- tion, le détenteur du permis, en plus d'être passible de cette amende, voit son permis révoqué de plein droit dès qu'il plaide ou est trouvé coupable.
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1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2.<section end="article 38" />
1983, c. 30, a. 8.<section end="article 38.1" />




<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars.
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, un officier de police, un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9.<section end="article 39" />




Ligne 355 : Ligne 421 :
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1971, c. 20, a. 44.<section end="article 44" />
1971, c. 20, a. 44.<section end="article 44" />




Ligne 427 : Ligne 492 :




<section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l’infraction. L’émission d’un mandat constitue un commencement de poursuite.
<section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans l'année qui suit la date de l'infraction.  


Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
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1971, c. 20, a. 55.<section end="article 55" />
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.<section end="article 55" />
 
 


==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
Ligne 470 : Ligne 537 :




<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/enacted Loi constitutionnelle de 1982] (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
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1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />