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|DateEEV=1983-10-19
|DateEEV=1983-10-19
|Date de fin=1984-12-19
|Date de fin=1984-12-19
|Modifiées=1; 7; 7.1; 8; 12; 13; 17; 20; 20.1; 20.2; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36.1; 36.2; 36.3; 37; 37.1; 38, al. 1; 38.1; 39; 55, al. 1
|Langue=fr-CA
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|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.
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}}
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13'''
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13'''






==DÉFINITIONS==
==DÉFINITIONS==
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec .
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et dans les règlements:


Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. 1-8.1).
1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitreI-8.1);
 
2° les expressions « permis d'épicerie » et « permis de vendeur de cidre » désignent respectivement un permis d'épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1).
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1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167.<section end="article 1" />
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1.<section end="article 1" />




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<section begin="article 7" />'''7.''' Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de sept membres dont un président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans dans le cas du président, et trois ans dans le cas des autres membres. Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
<section begin="article 7" />'''7.''' Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé des membres suivants:
 
un président-directeur général de la Société nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans;
 
2° huit membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans.
 
Les membres du conseil d'administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
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1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2.<section end="article 7" />
 
 
<section begin="article 7.1" />'''7.1''' Le gouvernement nomme un président du conseil d'administration parmi les membres visés au paragraphe 2° de l'article 7.
Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.
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1971, c. 20, a. 7.<section end="article 7" />
1983, c. 30, a. 2.<section end="article 7.1" />




<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d’administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception du président-directeur général.
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1971, c. 20, a. 8.<section end="article 8" />
1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2.<section end="article 8" />




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<section begin="article 12" />'''12.''' Le président du conseil d’administration est aussi président et directeur général de la Société. Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements. Il doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions au service de la Société.
<section begin="article 12" />'''12.''' Le président-directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
Sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonc- tions sont établies par un contrat qui le lie à la Société. Ce contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le gouvernement.
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1971, c. 20, a. 12.<section end="article 12" />
1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3.<section end="article 12" />
 


<section begin="article 13" />'''13.''' Aucun membre du conseil d’administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.


Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
<section begin="article 13" />'''13.''' Aucun membre du conseil d'administration qui exerce une fonction à plein temps au sein de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par suc- cession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d'administration ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président du conseil et s'abstenir de participer à toute déci- sion portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.  
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1971, c. 20, a. 13.<section end="article 13" />
1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3.<section end="article 13" />




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d) d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;  
d) d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;  


e) d’autoriser toute personne à vendre des boissons alcooliques en son nom à titre d’agent de la Société, lorsqu’elle estime qu’il n’est pas opportun d’ouvrir un magasin dans une localité donnée; cette personne doit être munie d’un certificat constatant sa qualité d’agent;
e) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d'agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d'agent;


f) d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
f) d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;


g) d’autoriser toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder lesdites boissons alcooliques à cette fin pour le compte de la Société, aux conditions déterminées par cette dernière.
g) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s'il s'agit de la livraison à un détenteur d'un permis d'épicerie;
 
h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.
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1971, c. 20, a. 17.<section end="article 17" />
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4.<section end="article 17" />




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<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor:
<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relatif à des biens meubles ou immeubles en consi- dération d'une somme supérieure à 300 000 $.
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1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a.5.<section end="article 20" />


a) conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;


b) conclure un contrat relativement à des biens meubles ou immeubles en considération d’une somme supérieure à $100,000;
<section begin="article 20.1" />'''20.1''' La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des actions ou des parts d'une autre entreprise.
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1983, c. 30, a.5.<section end="article 20.1" />


c) contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.
 
<section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
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1971, c. 20, a. 20.<section end="article 20" />
1983, c. 30, a.5.<section end="article 20.2" />




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==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
 
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme l’un ou l’autre des permis industriels suivants:
==SECTION III PERMIS==
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, l'un des quatre permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;
1° permis de brasseur;


2° permis de distillateur;  
2° permis de distillateur;


3° permis de fabricant de vin;  
3° permis de fabricant de vin;


4° permis de fabricant de cidre fort;
4° permis de fabricant de cidre.


permis de fabricant de cidre léger;  
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6.<section end="article 24" />


6° permis d’entrepôt.


<section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne qui détient un permis l'autorisant à vendre de la bière.
Ce permis autorise également la vente ou la livraison de bière par le brasseur qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 24" />
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 25" />




<section begin="article 25" />'''25.''' Ces permis sont délivrés par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.
<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:


Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;


Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
 
3° à acheter ou importer des cidres, des vins, des alcools et des spiritueux pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
 
4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
 
5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
 
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
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1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 25" />
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 26" />




<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu’à:
<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
a) un pomiculteur; ou b) une personne physique agissant pour le compte d’une corporation, d’une association de pomiculteurs ou d’une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s’engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d’au moins 90%.


Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;
 
2° à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
 
3° à acheter des vins et des alcools pour les mélanger aux pro- duits qu'elle fabrique;
 
4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.
 
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage.
 
Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation.
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1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 26" />
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 27" />
 
 
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:


1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;


<section begin="article 27" />'''27.''' Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
2° à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique.
 
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les cidres qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient.
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1971, c. 20, a. 27.<section end="article 27" />
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 28" />
 


<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, la bière ou le cidre léger qu'il entrepose.


<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
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1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 28" />
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 29" />
 
 
<section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.


Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.


<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.
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1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 29" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 30" />
 


<section begin="article 31" />'''31.''' Les permis industriels ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
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1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 31" />


<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d’un permis pour la vente de la bière.


Ce permis autorise également la vente ou la livraison de la bière par le brasseur qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
<section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 30.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 32" />
 
 
<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:
 
1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
 
2° un rapport de ses achats de matières premières;


3° un rapport de ses inventaires;


<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu’à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu’elle fabrique pour leur donner de la saveur.
4° ses états financiers annuels vérifiés et non consolidés.


Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 31.<section end="article 31" />
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 33" />
 
 
<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.


Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.


<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu’à garder, vendre et livrer le vin qu’elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 32.<section end="article 32" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 34" />




<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient.
<section begin="article 35" />'''35.''' Les permis peuvent être suspendus ou révoqués pour cause par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au moyen d'un avis écrit indiquant les motifs de la suspension ou de la révocation.


Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre fort par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
Dans le cas d'un permis industriel, le ministre peut suspendre ou révoquer un tel permis si, notamment, le détenteur de celui-ci:
1° ne procède pas à l'installation des équipements de base néces- saires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre;
2° ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 33.<section end="article 33" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 35" />




<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d’un permis qu’elle détient.


Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre léger par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
==SECTION III.1 APPEL==
 
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par le ministre peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision du ministre, interjeter appel de cette décision par requête signifiée au ministre, devant un juge de la Cour provinciale sur toute question de droit ou de compétence.
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1971, c. 20, a. 34.<section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 36" />




<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1).
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
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1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 35" />
1983, c. 30, a. 6.




<section begin="article 36" />'''36.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.
<section begin="article 36.2" />'''36.2''' La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section.
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1983, c. 30, a. 6.


Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
 
<section begin="article 36.3" />'''36.3''' La décision du juge de la Cour provinciale est sans appel.
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1971, c. 20, a. 36.<section end="article 36" />
1983, c. 30, a. 6.






==SECTION IV RÈGLEMENTS==
==SECTION IV RÈGLEMENTS==
<section begin="article 37" />'''37.''' Après consultation de la Société, le gouvernement peut, pour les fins de la présente loi, faire des règlements pour:
<section begin="article 37" />'''37.''' Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:


a) statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;  
1° déterminer les conditions d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation et de manutention des boissons alcooliques;


b) prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin les classes, catégories ou dénominations particulières appropriées;
2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;


c) déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré.
3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
 
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4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7.<section end="article 37" />
 
5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
 
6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu'ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage;
 
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;
 
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;


9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;


<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.


a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37" />


b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;


c) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b.
<section begin="article 37.1" />'''37.1''' (Remplacé).
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 37a" />
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37.1" />




Ligne 289 : Ligne 373 :
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars.
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars.


Toutefois, quiconque contrevient aux dispositions d'un règlement adopté en vertu de l'article 37a commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus cinq cents dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
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1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7.<section end="article 38" />


Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
 
<section begin="article 38.1" />'''38.1''' Tout détenteur d'un permis industriel qui, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, vend ou tente de vendre les bois- sons alcooliques qu'il fabrique ou embouteille à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende qui doit être de 25 000 $; en cas de récidive dans les deux ans de la condamna- tion, le détenteur du permis, en plus d'être passible de cette amende, voit son permis révoqué de plein droit dès qu'il plaide ou est trouvé coupable.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2.<section end="article 38" />
1983, c. 30, a. 8.<section end="article 38.1" />




<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars.
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, un officier de police, un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9.<section end="article 39" />




Ligne 334 : Ligne 421 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 44.<section end="article 44" />
1971, c. 20, a. 44.<section end="article 44" />




Ligne 406 : Ligne 492 :




<section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l’infraction. L’émission d’un mandat constitue un commencement de poursuite.
<section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans l'année qui suit la date de l'infraction.  


Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
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1971, c. 20, a. 55.<section end="article 55" />
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.<section end="article 55" />
 
 


==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
Ligne 449 : Ligne 537 :




<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/enacted Loi constitutionnelle de 1982] (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
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1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />

Dernière version du 18 octobre 2024 à 13:45


LSAQ 19831019
Date d'entrée en vigueur 1983-10-19
Date de fin 1984-12-19
Langue du texte fr-CA
URL de la législation
Dispositions modifiées 1; 7; 7.1; 8; 12; 13; 17; 20; 20.1; 20.2; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36.1; 36.2; 36.3; 37; 37.1; 38, al. 1; 38.1; 39; 55, al. 1
Législation consolidée Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.
Couverture temporelle 1983-10-19/1984-12-19

Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13


DÉFINITIONS[modifier | modifier le wikicode]

1. Dans la présente loi et dans les règlements:

1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitreI-8.1);

2° les expressions « permis d'épicerie » et « permis de vendeur de cidre » désignent respectivement un permis d'épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1).

1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1.


SECTION I CONSTITUTION[modifier | modifier le wikicode]

2. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des alcools du Québec».

1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.


3. La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.

1971, c. 20, a. 3.


4. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement. Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.

1971, c. 20, a. 4.


5. Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.

Il est divisé en 300,000 actions d’une valeur nominale de $100 chacune.

1971, c. 20, a. 5.


6. Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.

1971, c. 20, a. 6.


7. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé des membres suivants:

1° un président-directeur général de la Société nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans;

2° huit membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans.

Les membres du conseil d'administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.

1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2.


7.1 Le gouvernement nomme un président du conseil d'administration parmi les membres visés au paragraphe 2° de l'article 7. Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.

1983, c. 30, a. 2.


8. Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception du président-directeur général.

1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2.


9. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d’un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.

1971, c. 20, a. 9.


10. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.

1971, c. 20, a. 10.


11. Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.

1971, c. 20, a. 11.


12. Le président-directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps. Sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonc- tions sont établies par un contrat qui le lie à la Société. Ce contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le gouvernement.

1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3.


13. Aucun membre du conseil d'administration qui exerce une fonction à plein temps au sein de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par suc- cession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence. Tout autre membre du conseil d'administration ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président du conseil et s'abstenir de participer à toute déci- sion portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.

1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3.


14. Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le gouvernement.

La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées par règlement de la Société approuvé par le gouvernement, sous réserve des dispositions d’une convention collective de travail visée à l’alinéa suivant.

Une convention collective de travail régissant des employés de la Société n’est valide que si elle est négociée et agréée, pour le compte de ces employés, par une association accréditée en vertu du Code du travail et pour le compte de la Société, par ses représentants autorisés et ceux du gouvernement.

1971, c. 20, a. 14.


15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.

1971, c. 20, a. 15.


SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS[modifier | modifier le wikicode]

16. La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.

1971, c. 20, a. 16.


17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:

a) d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;

b) de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;

c) de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;

d) d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;

e) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d'agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d'agent;

f) d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;

g) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s'il s'agit de la livraison à un détenteur d'un permis d'épicerie;

h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.

1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4.


18. Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.

1971, c. 20, a. 18.


19. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.

1971, c. 20, a. 19.


20. La Société ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relatif à des biens meubles ou immeubles en consi- dération d'une somme supérieure à 300 000 $.

1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a.5.


20.1 La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des actions ou des parts d'une autre entreprise.

1983, c. 30, a.5.


20.2 La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement. Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

1983, c. 30, a.5.


21. La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.

1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29.


22. La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.

1971, c. 20, a. 22.


23. La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu’elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.

1971, c. 20, a. 23.


SECTION III PERMIS[modifier | modifier le wikicode]

24. Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, l'un des quatre permis industriels suivants:

1° permis de brasseur;

2° permis de distillateur;

3° permis de fabricant de vin;

4° permis de fabricant de cidre.

Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.

1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6.


25. Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne qui détient un permis l'autorisant à vendre de la bière. Ce permis autorise également la vente ou la livraison de bière par le brasseur qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.

1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.


26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;

2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;

3° à acheter ou importer des cidres, des vins, des alcools et des spiritueux pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;

4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;

5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, à des fins de mélange.

1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6.


27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;

2° à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;

3° à acheter des vins et des alcools pour les mélanger aux pro- duits qu'elle fabrique;

4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage.

Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation.

1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6.


28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;

2° à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les cidres qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient.

1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.


29. Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, la bière ou le cidre léger qu'il entrepose.

Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.

1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.


30. Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.

Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.

Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.

1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6.


31. Les permis industriels ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.

1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6.


32. Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel.

1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.


33. Le détenteur d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:

1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;

2° un rapport de ses achats de matières premières;

3° un rapport de ses inventaires;

4° ses états financiers annuels vérifiés et non consolidés.

Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.

1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6.


34. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.

Un inspecteur ou un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.

1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6.


35. Les permis peuvent être suspendus ou révoqués pour cause par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au moyen d'un avis écrit indiquant les motifs de la suspension ou de la révocation.

Dans le cas d'un permis industriel, le ministre peut suspendre ou révoquer un tel permis si, notamment, le détenteur de celui-ci: 1° ne procède pas à l'installation des équipements de base néces- saires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre; 2° ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage.

1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.


SECTION III.1 APPEL[modifier | modifier le wikicode]

36. Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par le ministre peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision du ministre, interjeter appel de cette décision par requête signifiée au ministre, devant un juge de la Cour provinciale sur toute question de droit ou de compétence.

1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6.


36.1 L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.

1983, c. 30, a. 6.


36.2 La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section.

1983, c. 30, a. 6.


36.3 La décision du juge de la Cour provinciale est sans appel.

1983, c. 30, a. 6.


SECTION IV RÈGLEMENTS[modifier | modifier le wikicode]

37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:

1° déterminer les conditions d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation et de manutention des boissons alcooliques;

2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;

3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;

4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;

5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;

6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu'ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage;

7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;

8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;

9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;

10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.

Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.

1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6.


37.1 (Remplacé).

1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.


SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES[modifier | modifier le wikicode]

38. Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars.

Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.

1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7.


38.1 Tout détenteur d'un permis industriel qui, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, vend ou tente de vendre les bois- sons alcooliques qu'il fabrique ou embouteille à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende qui doit être de 25 000 $; en cas de récidive dans les deux ans de la condamna- tion, le détenteur du permis, en plus d'être passible de cette amende, voit son permis révoqué de plein droit dès qu'il plaide ou est trouvé coupable.

1983, c. 30, a. 8.


39. Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, un officier de police, un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9.


40. Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:

a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;

b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.

Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le procureur général.

Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.

Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée.

1971, c. 20, a. 40.


41. Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.

1971, c. 20, a. 41.


42. Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 41, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.

1971, c. 20, a. 42.


43. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.

1971, c. 20, a. 43.


44. Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.

1971, c. 20, a. 44.


45. Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.

Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article S de la Loi sur les poursuites sommaires.

1971, c. 20, a. 45.


46. Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:

a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.

Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.

1971, c. 20, a. 46.


47. Lorsque des boissons alcooliques ou autres objets ont été saisis en vertu de la présente loi, le tribunal peut dans son jugement final, en ordonner la confiscation au profit de la Société, la destruction ou la remise à leur propriétaire.

1971, c. 20, a. 47.


48. La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 47 comporte en outre la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

1971, c. 20, a. 48.


49. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.

1971, c. 20, a. 49.


50. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.

1971, c. 20, a. 50.


51. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:

a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;

b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.

1971, c. 20, a. 51.


52. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.

Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.

1971, c. 20, a. 52.


53. Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.

1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29.


54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.

Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.

1971, c. 20, a. 54.


55. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans l'année qui suit la date de l'infraction.

Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.

1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.


SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ[modifier | modifier le wikicode]

56. L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.

1971, c. 20, a. 56.


57. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.

1971, c. 20, a. 57.


58. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des finances et non par les administrateurs.

1971, c. 20, a. 58.


59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.

Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.

La Société doit fournir au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.

1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29.


60. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année par un vérificateur nommé par le gouvernement; le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.

1971, c. 20, a. 60.


SECTION VII DISPOSITION FINALE[modifier | modifier le wikicode]

61. Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme est chargé de l’application de la présente loi.

1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29.


62. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.


ANNEXE ABROGATIVE[modifier | modifier le wikicode]

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.