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|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
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'''Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13'''
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13'''




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==DÉFINITIONS==
==DÉFINITIONS==
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec .
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec .
Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. 1-8.1).
Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. 1-8.1).
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<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
<section begin="article 37.1" />'''37.1.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:


a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);
a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);
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Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
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1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 37a" />
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 37.1" />
 
 


==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
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1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 61" />
''Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l’application de la présente loi, et il exerce toutes les fonctions du ministre des finances à l ’égard de ladite loi, à l’exclusion des fonctions prévues aux articles 6 et 58 qui seront exercées par le ministre des finances. [https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/TuGdlQIB1XYHF8Tzyxx1eA.pdf#page=25 A.C. 3160-77 du 28.09.77, (1977) 109 G.O. II, 5943.]''


==ANNEXE ABROGATIVE==
==ANNEXE ABROGATIVE==
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.