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{{Codification historique
{{Codification historique
|DateEEV=1978-06-01
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|Date de fin=1980-10-14
|Date de fin=1980-01-23
|Modifiées=37a; 38
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.
}}
}}
Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13
Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13


==DÉFINITIONS==
==DÉFINITIONS==
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «pomiculteur», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C-33).
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «pomiculteur», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre C-33).
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1971, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />
1971, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />
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<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C-33).
<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre C-33).
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1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" />
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Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
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1971, c. 20, a. 37.<section end="article 37a" />
1978, c. 67, a. 1.<section end="article 37a" />


==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars.


 
Toutefois, quiconque contrevient aux dispositions d'un règlement adopté en vertu de l'article 37a commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus cinq cents dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars.
==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l’article 24 sans être détenteur d’un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi, commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus deux mille dollars, et pour toute infraction subséquente d’une amende de deux mille à dix mille dollars.


Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
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1971, c. 20, a. 38.<section end="article 38" />
1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2.<section end="article 38" />




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1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />
1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />


<section begin="article 40" />'''40.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
<section begin="article 40" />'''40.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
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1971, c. 20, a. 55.<section end="article 55" />
1971, c. 20, a. 55.<section end="article 55" />


==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==