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{{Codification historique
{{Codification historique
|DateEEV=1978-06-01
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|Date de fin=1980-10-14
|Date de fin=1980-01-23
|Modifiées=37a; 38
|Langue=fr-CA
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|Chapitre=S-13
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|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.
}}
}}
Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13
Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13


==DÉFINITIONS==
==DÉFINITIONS==
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «pomiculteur», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C-33).
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «pomiculteur», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre C-33).
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1971, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />
1971, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />




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1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.<section end="article 2" />
1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.<section end="article 2" />


<section begin="article 3" />'''3.''' La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
<section begin="article 3" />'''3.''' La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
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1971, c. 20, a. 3.<section end="article 3" />
1971, c. 20, a. 3.<section end="article 3" />


<section begin="article 4" />'''4.''' La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
<section begin="article 4" />'''4.''' La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
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1971, c. 20, a. 4.<section end="article 4" />
1971, c. 20, a. 4.<section end="article 4" />


<section begin="article 5" />'''5.''' Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.
<section begin="article 5" />'''5.''' Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.
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1971, c. 20, a. 5.<section end="article 5" />
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<section begin="article 6" />'''6.''' Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.
<section begin="article 6" />'''6.''' Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.
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1971, c. 20, a. 6.<section end="article 6" />
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<section begin="article 7" />'''7.''' Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de sept membres dont un président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans dans le cas du président, et trois ans dans le cas des autres membres. Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
<section begin="article 7" />'''7.''' Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de sept membres dont un président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans dans le cas du président, et trois ans dans le cas des autres membres. Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
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1971, c. 20, a. 7.<section end="article 7" />
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<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d’administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d’administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
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1971, c. 20, a. 8.<section end="article 8" />
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<section begin="article 9" />'''9.''' Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d’un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.
<section begin="article 9" />'''9.''' Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d’un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.
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1971, c. 20, a. 9.<section end="article 9" />
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<section begin="article 10" />'''10.''' Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
<section begin="article 10" />'''10.''' Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
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1971, c. 20, a. 10.<section end="article 10" />
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<section begin="article 11" />'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
<section begin="article 11" />'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
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1971, c. 20, a. 11.<section end="article 11" />
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<section begin="article 12" />'''12.''' Le président du conseil d’administration est aussi président et directeur général de la Société. Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements. Il doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions au service de la Société.
<section begin="article 12" />'''12.''' Le président du conseil d’administration est aussi président et directeur général de la Société. Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements. Il doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions au service de la Société.
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<section begin="article 13" />'''13.''' Aucun membre du conseil d’administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
<section begin="article 13" />'''13.''' Aucun membre du conseil d’administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
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1971, c. 20, a. 13.<section end="article 13" />
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<section begin="article 14" />'''14.''' Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le gouvernement.
<section begin="article 14" />'''14.''' Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le gouvernement.
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1971, c. 20, a. 14.<section end="article 14" />
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<section begin="article 15" />'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
<section begin="article 15" />'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
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1971, c. 20, a. 16.<section end="article 16" />
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<section begin="article 17" />'''17.''' La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
<section begin="article 17" />'''17.''' La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
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1971, c. 20, a. 17.<section end="article 17" />
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<section begin="article 18" />'''18.''' Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
<section begin="article 18" />'''18.''' Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
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1971, c. 20, a. 18.<section end="article 18" />
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<section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
<section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
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1971, c. 20, a. 19.
1971, c. 20, a. 19.
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<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor:
<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor:
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1971, c. 20, a. 20.<section end="article 20" />
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<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre des finances les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre des finances les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
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<section begin="article 22" />'''22.''' La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.
<section begin="article 22" />'''22.''' La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.
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<section begin="article 23" />'''23.''' La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu’elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.
<section begin="article 23" />'''23.''' La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu’elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.
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==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
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1971, c. 20, a. 24.<section end="article 24" />
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<section begin="article 25" />'''25.''' Ces permis sont délivrés par le ministre des finances, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.
<section begin="article 25" />'''25.''' Ces permis sont délivrés par le ministre des finances, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.
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<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu’à:
<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu’à:
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<section begin="article 27" />'''27.''' Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
<section begin="article 27" />'''27.''' Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
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1971, c. 20, a. 27.<section end="article 27" />
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<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre des finances, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre des finances, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
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<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre des finances peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre des finances peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
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1971, c. 20, a. 29.
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<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d’un permis pour la vente de la bière.
<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d’un permis pour la vente de la bière.
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1971, c. 20, a. 30.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30.<section end="article 30" />


<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu’à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu’elle fabrique pour leur donner de la saveur.
<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu’à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu’elle fabrique pour leur donner de la saveur.
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1971, c. 20, a. 31.<section end="article 31" />
1971, c. 20, a. 31.<section end="article 31" />


<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu’à garder, vendre et livrer le vin qu’elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu’à garder, vendre et livrer le vin qu’elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
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1971, c. 20, a. 32.<section end="article 32" />
1971, c. 20, a. 32.<section end="article 32" />


<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient.
<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient.
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1971, c. 20, a. 33.<section end="article 33" />
1971, c. 20, a. 33.<section end="article 33" />


<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d’un permis qu’elle détient.
<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d’un permis qu’elle détient.
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1971, c. 20, a. 34.<section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34.<section end="article 34" />


<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C-33).
 
<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre C-33).
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1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" />


<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.
<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.
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1971, c. 20, a. 36.<section end="article 36" />
1971, c. 20, a. 36.<section end="article 36" />


==SECTION IV RÈGLEMENTS==
==SECTION IV RÈGLEMENTS==
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1971, c. 20, a. 37.<section end="article 37" />
1971, c. 20, a. 37.<section end="article 37" />


<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 20 de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19);
b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;
c) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
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1978, c. 67, a. 1.<section end="article 37a" />


==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l’article 24 sans être détenteur d’un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi, commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus deux mille dollars, et pour toute infraction subséquente d’une amende de deux mille à dix mille dollars.
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de deux mille à dix mille dollars.
 
Toutefois, quiconque contrevient aux dispositions d'un règlement adopté en vertu de l'article 37a commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus cinq cents dollars, et pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars.


Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
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1971, c. 20, a. 38.<section end="article 38" />
1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2.<section end="article 38" />
 


<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars.
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars.
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1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />
1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />


<section begin="article 40" />'''40.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
<section begin="article 40" />'''40.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
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1971, c. 20, a. 40.<section end="article 40" />
1971, c. 20, a. 40.<section end="article 40" />


<section begin="article 41" />'''41.''' Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
<section begin="article 41" />'''41.''' Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
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1971, c. 20, a. 41.<section end="article 41" />
1971, c. 20, a. 41.<section end="article 41" />


<section begin="article 42" />'''42.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 41, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.
<section begin="article 42" />'''42.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 41, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.
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1971, c. 20, a. 45.<section end="article 45" />
1971, c. 20, a. 45.<section end="article 45" />


<section begin="article 46" />'''46.''' Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:
<section begin="article 46" />'''46.''' Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:
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1971, c. 20, a. 50.<section end="article 50" />
1971, c. 20, a. 50.<section end="article 50" />


<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
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1971, c. 20, a. 52.
1971, c. 20, a. 52.
<section end="article 52" />
<section end="article 52" />


<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre des finances, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre des finances, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
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1971, c. 20, a. 55.<section end="article 55" />
1971, c. 20, a. 55.<section end="article 55" />


==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==