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|DateEEV=1980-06-01
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|Date de fin=1980-10-14
|Date de fin=1980-10-14
|Modifiées=35, 37a
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
}}
}}
Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13
Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13


==DÉFINITIONS==
==DÉFINITIONS==
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<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre C-33).
<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1).
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1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 35" />




<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.
<section begin="article 36" />'''36.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.


Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
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<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
<section begin="article 37.1" />'''37.1.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:


a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 20 de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19);
a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);


b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;
b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;
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Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
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1978, c. 67, a. 1.<section end="article 37a" />
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 37.1" />


==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
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1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 61" />
''Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l’application de la présente loi, et il exerce toutes les fonctions du ministre des finances à l ’égard de ladite loi, à l’exclusion des fonctions prévues aux articles 6 et 58 qui seront exercées par le ministre des finances. [https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/TuGdlQIB1XYHF8Tzyxx1eA.pdf#page=25 A.C. 3160-77 du 28.09.77, (1977) 109 G.O. II, 5943.]''


==ANNEXE ABROGATIVE==
==ANNEXE ABROGATIVE==
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.
==TABLE DE CONCORDANCE==
{| class="wikitable"
|-
! ARTICLES - 1971, CHAPITRE 20
! ARTICLES - 1977, LRQ, CHAPITRE S-13
! REMARQUES
|-
| 1-61
| 1-61
|
|-
| 62-64
|
| Omis
|-
| 65
|
| Modification intégrée au c. R-12, a. 55
|-
| 66-67
|
| Omis
|}
''La table de concordance fait état de tous les numéros d'articles, qu'ils aient changé de numérotation ou non. Quant aux autres divisions (i.e. partie, chapitre, section, sous-section, paragraphe, etc. . .), s'il en est, il en est fait état que si elles ont changé de numérotation.
Le terme « omis » dans la colonne « Remarques » vise l'article qui n’apparaît pas dans la refonte parce qu’il est sans effet, local, privé, d’objet accompli, temporaire, transitoire, non en vigueur, ou encore, parce qu'il est un article d'abrogation ou de remplacement.''