« LSAQ 19820318 » : différence entre les versions

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art 37
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c) déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré.
c) déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré.
d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
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1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168.<section end="article 37" />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7.<section end="article 37" />