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<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot « permis », les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent et sauf pour le mot « permis », les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.


En outre, l’expression « lieu d’hébergement » désigne un établissement d’hébergement touristique pour lequel a été délivrée une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et qui est visé par une des catégories que détermine le gouvernement par règlement.
En outre, l'expression « lieu d'hébergement » désigne un établissement d'hébergement touristique pour lequel a été délivrée une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2) et qui est visé par une des catégories que détermine le gouvernement par règlement.
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1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18; 2018, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />
1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18; 2018, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />




<section begin="article 1.1" />'''1.1''' Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur le territoire défini dans une entente en matière de permis d’alcool, conclue
<section begin="article 1.1" />'''1.1''' Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur le territoire défini dans une entente en matière de permis d'alcool, conclue
entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par l’organisme qui y est désigné.
entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par l'organisme qui y est désigné.


Cet organisme et les personnes autorisées à agir pour lui ont les pouvoirs nécessaires, notamment ceux attribués à la Régie en matière d’inspection, pour vérifier et assurer l’application des conditions d’obtention ou d’exploitation de ces permis, qui sont déterminées conformément à l’entente, et ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Cet organisme et les personnes autorisées à agir pour lui ont les pouvoirs nécessaires, notamment ceux attribués à la Régie en matière d'inspection, pour vérifier et assurer l'application des conditions d'obtention ou d'exploitation de ces permis, qui sont déterminées conformément à l'entente, et ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.


Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur ce territoire, délivrés par la Régie avant la date à laquelle l’entente prend effet, deviennent, à cette date, des permis délivrés conformément à cette entente.
Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur ce territoire, délivrés par la Régie avant la date à laquelle l'entente prend effet, deviennent, à cette date, des permis délivrés conformément à cette entente.
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1999, c. 53, a. 13.<section end="article 1.1" />
1999, c. 53, a. 13.<section end="article 1.1" />
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f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;


f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) et à ses règles;
f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et à ses règles;


g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
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<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont le permis de bar, le permis de restaurant, le permis accessoire, le permis de réunion, le permis d’épicerie, le permis de vendeur de cidre et le permis de centre de vinification et de brassage.
<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont le permis de bar, le permis de restaurant, le permis accessoire, le permis de réunion, le permis d'épicerie, le permis de vendeur de cidre et le permis de centre de vinification et de brassage.


En outre de ceux déjà prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
En outre de ceux déjà prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu'un tel permis autorise et prévoir les conditions d'obtention et d'exploitation qui y sont rattachées.
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1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2; 2023, c. 24, a. 1.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2; 2023, c. 24, a. 1.<section end="article 25" />
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<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de bar autorise comme activité principale dans un établissement la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place.
<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de bar autorise comme activité principale dans un établissement la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place.


Le permis de bar autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Le permis de bar autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu'il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
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1979, c. 71, a. 26; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 26" />
1979, c. 71, a. 26; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 26" />




<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de restaurant autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments sur place, la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place lorsqu’elles sont généralement servies en accompagnement de ces aliments.
<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de restaurant autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d'aliments sur place, la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place lorsqu'elles sont généralement servies en accompagnement de ces aliments.


Le permis de restaurant autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Le permis de restaurant autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu'il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.


Enfin, le permis de restaurant autorise la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, lorsqu’elles sont vendues en accompagnement des aliments que le titulaire de permis a préparés. La vente, pour emporter ou livrer, des boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux telles que définies par règlement pris en application de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est autorisée aux mêmes conditions.
Enfin, le permis de restaurant autorise la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, lorsqu'elles sont vendues en accompagnement des aliments que le titulaire de permis a préparés. La vente, pour emporter ou livrer, des boissons alcooliques à base d'alcool ou de spiritueux telles que définies par règlement pris en application de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est autorisée aux mêmes conditions.


Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
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<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis accessoire autorise comme activité secondaire dans l’endroit qu’il indique la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place durant la tenue d’activités de nature touristique, sociale, familiale, sportive, culturelle ou autre.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis accessoire autorise comme activité secondaire dans l'endroit qu'il indique la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place durant la tenue d'activités de nature touristique, sociale, familiale, sportive, culturelle ou autre.
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1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23; 2020, c. 31, a. 69; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 28" />
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23; 2020, c. 31, a. 69; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 28" />
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<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis de bar, le permis de restaurant ou le permis accessoire, lorsqu’il est exploité dans un lieu d’hébergement, autorise la vente de boissons alcooliques à la réception de celui-ci, au moyen d’un minibar dans une chambre du lieu d’hébergement ou, selon les conditions d’utilisation déterminées par règlement, au moyen d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis de bar, le permis de restaurant ou le permis accessoire, lorsqu'il est exploité dans un lieu d'hébergement, autorise la vente de boissons alcooliques à la réception de celui-ci, au moyen d'un minibar dans une chambre du lieu d'hébergement ou, selon les conditions d'utilisation déterminées par règlement, au moyen d'une distributrice installée à l'intérieur de ce lieu.


Dans ces circonstances, le permis autorise également la consommation des boissons alcooliques vendues conformément au premier alinéa dans une chambre du lieu d’hébergement ainsi que, selon les conditions déterminées par règlement, dans les aires communes de ce lieu approuvées par la Régie.
Dans ces circonstances, le permis autorise également la consommation des boissons alcooliques vendues conformément au premier alinéa dans une chambre du lieu d'hébergement ainsi que, selon les conditions déterminées par règlement, dans les aires communes de ce lieu approuvées par la Régie.
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1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204; 2016, c. 7, a. 24; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 29" />
1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204; 2016, c. 7, a. 24; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 29" />




<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de réunion autorise, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place dans l’endroit qu’il indique.
<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de réunion autorise, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place dans l'endroit qu'il indique.
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1979, c. 71, a. 30; 2016, c. 7, a. 25; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 30" />
1979, c. 71, a. 30; 2016, c. 7, a. 25; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 30" />
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<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d’épicerie autorise, pour consommation dans un autre endroit que l’établissement, la vente et la livraison de la bière, du cidre ainsi que des vins et des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autres que les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de plus de 7 % d’alcool en volume.
<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d'épicerie autorise, pour consommation dans un autre endroit que l'établissement, la vente et la livraison de la bière, du cidre ainsi que des vins et des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autres que les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de plus de 7 % d'alcool en volume.


Le permis d’épicerie autorise également, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre.
Le permis d'épicerie autorise également, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre.


Le permis d’épicerie autorise en outre son titulaire à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel dans la mesure seulement où il achète ces produits d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
Le permis d'épicerie autorise en outre son titulaire à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel dans la mesure seulement où il achète ces produits d'un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
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1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 31" />
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 31" />
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<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre pour consommation dans un autre endroit que l’établissement.
<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre pour consommation dans un autre endroit que l'établissement.
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1979, c. 71, a. 33; 2016, c. 7, a. 26; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 33" />
1979, c. 71, a. 33; 2016, c. 7, a. 26; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 33" />
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<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de centre de vinification et de brassage autorise son titulaire à vendre au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de centre de vinification et de brassage autorise son titulaire à vendre au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.


Le titulaire d’un tel permis qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques est tenu d’acheter ces produits d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
Le titulaire d'un tel permis qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques est tenu d'acheter ces produits d'un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
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1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 34" />
1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 34" />
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===SECTION I.1 <br>OPTIONS===
===SECTION I.1 <br>OPTIONS===


<section begin="article 34.1" />'''34.1.''' La Régie peut, sur demande, assortir certains permis délivrés en vertu de la présente loi de l’une ou l’autre des options suivantes, selon le cas :
<section begin="article 34.1" />'''34.1.''' La Régie peut, sur demande, assortir certains permis délivrés en vertu de la présente loi de l'une ou l'autre des options suivantes, selon le cas :


1° « sans mineur »;
1° « sans mineur »;
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4° « fabrication domestique ».
4° « fabrication domestique ».


Un permis assorti de l’option « sans mineur » interdit en tout temps la présence de personnes mineures dans l’endroit où il est exploité.
Un permis assorti de l'option « sans mineur » interdit en tout temps la présence de personnes mineures dans l'endroit où il est exploité.


Un permis assorti de l’option « traiteur » autorise la vente de boissons alcooliques, lors du service d’aliments préparés par son titulaire, dans l’endroit où il effectue le service de ces aliments.
Un permis assorti de l'option « traiteur » autorise la vente de boissons alcooliques, lors du service d'aliments préparés par son titulaire, dans l'endroit où il effectue le service de ces aliments.


Un permis assorti de l’option « pour servir » autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer sur place dans l’endroit où le permis est exploité des boissons alcooliques qu’ils apportent et qu’ils peuvent rapporter par la suite, pourvu que ces boissons ne soient pas boissons de fabrication domestique ou des alcools ou des spiritueux, autres que les boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux telles que définies par règlement pris en application de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). Un permis assorti de cette option ne peut toutefois être exploité dans un endroit pour lequel un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, autre qu’un permis de réunion, est déjà exploité.
Un permis assorti de l'option « pour servir » autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer sur place dans l'endroit où le permis est exploité des boissons alcooliques qu'ils apportent et qu'ils peuvent rapporter par la suite, pourvu que ces boissons ne soient pas boissons de fabrication domestique ou des alcools ou des spiritueux, autres que les boissons alcooliques à base d'alcool ou de spiritueux telles que définies par règlement pris en application de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). Un permis assorti de cette option ne peut toutefois être exploité dans un endroit pour lequel un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, autre qu'un permis de réunion, est déjà exploité.


Un permis assorti de l’option « fabrication domestique » autorise son titulaire à mettre à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin pour usage personnel.
Un permis assorti de l'option « fabrication domestique » autorise son titulaire à mettre à la disposition de ses clients l'espace et les équipements nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin pour usage personnel.


Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres options dont la Régie peut, sur demande, assortir un permis et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d'autres options dont la Régie peut, sur demande, assortir un permis et préciser les activités qu'elles autorisent ainsi que les conditions d'obtention et d'exploitation qui y sont rattachées.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 2; 2023, c. 24, a. 4.<section end="article 34.1" />
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 2; 2023, c. 24, a. 4.<section end="article 34.1" />
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<section begin="article 34.1.1" />'''34.1.1.''' Le permis de restaurant autorise son titulaire à déléguer à un tiers les activités de livraison autorisées par son permis en vertu de l’article 27.
<section begin="article 34.1.1" />'''34.1.1.''' Le permis de restaurant autorise son titulaire à déléguer à un tiers les activités de livraison autorisées par son permis en vertu de l'article 27.


Malgré toute disposition contraire, le tiers peut percevoir le paiement dû pour la vente de boissons alcooliques pour le compte du titulaire de permis lorsque celui-ci l’y a autorisé.
Malgré toute disposition contraire, le tiers peut percevoir le paiement dû pour la vente de boissons alcooliques pour le compte du titulaire de permis lorsque celui-ci l'y a autorisé.


La délégation doit faire l’objet d’une entente écrite entre le titulaire de permis et le tiers. Le titulaire de permis doit conserver cette entente jusqu’à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
La délégation doit faire l'objet d'une entente écrite entre le titulaire de permis et le tiers. Le titulaire de permis doit conserver cette entente jusqu'à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.1" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.1" />
Ligne 307 : Ligne 307 :
<section begin="article 34.1.2" />'''34.1.2.''' Le tiers peut sous-déléguer les activités autorisées par la présente section à une personne qui envisage effectuer la livraison en son nom.
<section begin="article 34.1.2" />'''34.1.2.''' Le tiers peut sous-déléguer les activités autorisées par la présente section à une personne qui envisage effectuer la livraison en son nom.


La sous-délégation doit faire l’objet d’une entente écrite entre le tiers et la personne. Le tiers doit conserver cette entente jusqu’à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
La sous-délégation doit faire l'objet d'une entente écrite entre le tiers et la personne. Le tiers doit conserver cette entente jusqu'à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.


En outre, le tiers doit tenir un registre indiquant le nom et l’adresse de chaque personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en son nom.
En outre, le tiers doit tenir un registre indiquant le nom et l'adresse de chaque personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en son nom.
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2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.2" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.2" />
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<section begin="article 34.1.5" />'''34.1.5.''' Le titulaire de permis de restaurant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par la personne qui effectue la livraison, des conditions d’exploitation associées à son permis et de ses obligations prévues par la présente loi et par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et par leurs règlements.
<section begin="article 34.1.5" />'''34.1.5.''' Le titulaire de permis de restaurant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par la personne qui effectue la livraison, des conditions d'exploitation associées à son permis et de ses obligations prévues par la présente loi et par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et par leurs règlements.
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2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.5" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.5" />
Ligne 372 : Ligne 372 :




<section begin="article 35.1" />'''35.1.''' Pour chaque catégorie de permis pouvant être exploité dans un établissement, la Régie ne délivre qu’un seul permis. Lorsqu’il est délivré, ce permis vise l’ensemble des pièces et des terrasses pour lesquelles il a été demandé.
<section begin="article 35.1" />'''35.1.''' Pour chaque catégorie de permis pouvant être exploité dans un établissement, la Régie ne délivre qu'un seul permis. Lorsqu'il est délivré, ce permis vise l'ensemble des pièces et des terrasses pour lesquelles il a été demandé.
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2016, c. 7, a. 27.<section end="article 35.1" />
2016, c. 7, a. 27.<section end="article 35.1" />




<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec en tant que résident permanent ou détenir un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à travailler au Québec, sauf si elle demande un permis de réunion en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.  
<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec en tant que résident permanent ou détenir un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l'immigration l'autorisant à travailler au Québec, sauf si elle demande un permis de réunion en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.  
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1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20; 2018, c. 20, a. 3.<section end="article 36" />
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20; 2018, c. 20, a. 3.<section end="article 36" />
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<section begin="article 39" />'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:
<section begin="article 39" />'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:


1° être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis;
1° être propriétaire ou locataire de l'établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis;


2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;


3° détenir, le cas échéant, une preuve de l’enregistrement de cet établissement en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-1.01 chapitre H-1.01]) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme;
3° détenir, le cas échéant, une preuve de l'enregistrement de cet établissement en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-1.01 chapitre H-1.01]) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d'urbanisme;


''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] L'expression « secrétaire-trésorier » n'est pas concordante avec l'expression « greffier-trésorier » employée aux articles 61, 74 et 96 de la loi.''<br />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] L'expression « secrétaire-trésorier » n'est pas concordante avec l'expression « greffier-trésorier » employée aux articles 61, 74 et 96 de la loi.''<br />
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<section begin="article 40" />'''40.''' Une personne doit, lors de sa demande de permis:
<section begin="article 40" />'''40.''' Une personne doit, lors de sa demande de permis:


1° démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, le cas échéant, à toute autre condition fixée par règlement;
1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, le cas échéant, à toute autre condition fixée par règlement;


1.1° (''paragraphe remplacé'');
1.1° (''paragraphe remplacé'');


2° indiquer l’adresse de l’établissement et indiquer chaque pièce, terrasse ou autre endroit où elle compte exploiter le permis;
2° indiquer l'adresse de l'établissement et indiquer chaque pièce, terrasse ou autre endroit où elle compte exploiter le permis;


2.1° produire un plan détaillé de l’aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis si la demande vise un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
2.1° produire un plan détaillé de l'aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis si la demande vise un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;


3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l'examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l'établissement.
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l'examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l'établissement.
Ligne 439 : Ligne 439 :
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.


Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur ou, dans le cas d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d’administrer l’établissement visé par la demande a été déclaré coupable d'un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n'a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s'il a obtenu le pardon à l'égard de cet acte.
Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur ou, dans le cas d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d'administrer l'établissement visé par la demande a été déclaré coupable d'un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n'a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s'il a obtenu le pardon à l'égard de cet acte.
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1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2; 1997, c. 51, a. 25; 2018, c. 20, a. 6.<section end="article 41" />
1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2; 1997, c. 51, a. 25; 2018, c. 20, a. 6.<section end="article 41" />




<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou, dans le cas d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d’administrer l’établissement visé par la demande:
<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou, dans le cas d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d'administrer l'établissement visé par la demande:


1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des
1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des
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2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 41.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 41.


Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si le demandeur ou la personne chargée d’administrer l’établissement a obtenu le pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si le demandeur ou la personne chargée d'administrer l'établissement a obtenu le pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
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1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 7.<section end="article 42" />
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 7.<section end="article 42" />
Ligne 463 : Ligne 463 :




<section begin="article 42.2" />'''42.2''' La Régie peut, à l’occasion de la délivrance d’un permis, imposer toute condition liée à l’exploitation du permis qu’elle considère pertinente, y compris une restriction ou une interdiction, dans la mesure où une telle condition vise à assurer la sécurité publique ou la tranquillité publique.
<section begin="article 42.2" />'''42.2''' La Régie peut, à l'occasion de la délivrance d'un permis, imposer toute condition liée à l'exploitation du permis qu'elle considère pertinente, y compris une restriction ou une interdiction, dans la mesure où une telle condition vise à assurer la sécurité publique ou la tranquillité publique.
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1986, c. 96, a. 19; 2018, c. 20, a. 8.<section end="article 42.2" />
1986, c. 96, a. 19; 2018, c. 20, a. 8.<section end="article 42.2" />
Ligne 495 : Ligne 495 :
<section begin="article 46" />'''46.''' La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal ou de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
<section begin="article 46" />'''46.''' La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal ou de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).


La délivrance d’un tel permis ne dispense pas de l’obligation d’obtenir, s’il y a lieu, les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la réglementation municipale.
La délivrance d'un tel permis ne dispense pas de l'obligation d'obtenir, s'il y a lieu, les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la réglementation municipale.
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1979, c. 71, a. 46; 2018, c. 20, a. 10.<section end="article 46" />
1979, c. 71, a. 46; 2018, c. 20, a. 10.<section end="article 46" />
Ligne 507 : Ligne 507 :
<section begin="article 47" />'''47.''' Le permis délivré par la Régie indique :
<section begin="article 47" />'''47.''' Le permis délivré par la Régie indique :


1° le nom de son titulaire et l’adresse de l’établissement;  
1° le nom de son titulaire et l'adresse de l'établissement;  


2° sa catégorie et, le cas échéant, toute option dont il est assorti;
2° sa catégorie et, le cas échéant, toute option dont il est assorti;


3° les pièces ou les terrasses de l’établissement ou tout autre endroit où il peut être exploité;
3° les pièces ou les terrasses de l'établissement ou tout autre endroit où il peut être exploité;


4° sa période d’exploitation, saisonnière ou annuelle, et, dans le cas où sa période d’exploitation est saisonnière, les dates de début et de fin de cette période;
4° sa période d'exploitation, saisonnière ou annuelle, et, dans le cas où sa période d'exploitation est saisonnière, les dates de début et de fin de cette période;


5° le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de l’établissement où il peut être exploité;
5° le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de l'établissement où il peut être exploité;


6° la date de paiement des droits annuels;
6° la date de paiement des droits annuels;


7° le cas échéant, si la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse est autorisée et, s’il y a lieu, le type de spectacle autorisé;
7° le cas échéant, si la présentation d'un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse est autorisée et, s'il y a lieu, le type de spectacle autorisé;


8° le cas échéant, les aires communes d’un lieu d’hébergement qui ont été approuvées par la Régie;
8° le cas échéant, les aires communes d'un lieu d'hébergement qui ont été approuvées par la Régie;


9° tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire.
9° tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire.
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<section begin="article 50" />'''50.''' Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39, les deuxième et troisième alinéas de cet article, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41, les articles 42 et 45 et les paragraphes 4° à 6° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis de réunion.
<section begin="article 50" />'''50.''' Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 39, les deuxième et troisième alinéas de cet article, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41, les articles 42 et 45 et les paragraphes 4° à 6° de l'article 47 ne s'appliquent pas dans le cas d'un permis de réunion.


Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 et le paragraphe 5° de l'article 47 ne s'appliquent pas dans le cas d'un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.


Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis de centre de vinification et de brassage, sauf si le permis est assorti de l’option « fabrication domestique », auquel cas le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 s’applique.  
Le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 et le paragraphe 5° de l'article 47 ne s'appliquent pas dans le cas d'un permis de centre de vinification et de brassage, sauf si le permis est assorti de l'option « fabrication domestique », auquel cas le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 s'applique.  


Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’approbation, d’autorisation ou d’endroit additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d'une option ou de demande d'approbation, d'autorisation ou d'endroit additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
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1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31; 2018, c. 20, a. 12; 2023, c. 24, a. 5.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31; 2018, c. 20, a. 12; 2023, c. 24, a. 5.<section end="article 50" />
Ligne 555 : Ligne 555 :
<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.
<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.


Toutefois le permis de réunion n’est en vigueur que pour la période que détermine la Régie. De plus, la délivrance d’un permis de réunion pour un endroit visé par un autre permis en vigueur a pour effet d’empêcher le titulaire de cet autre permis de vendre des boissons alcooliques dans cet endroit pendant toute la période indiquée au permis de réunion.
Toutefois le permis de réunion n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie. De plus, la délivrance d'un permis de réunion pour un endroit visé par un autre permis en vigueur a pour effet d'empêcher le titulaire de cet autre permis de vendre des boissons alcooliques dans cet endroit pendant toute la période indiquée au permis de réunion.


Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre à un titulaire d’exploiter son permis durant la période au cours de laquelle celui-ci fait l’objet d’une suspension.
Le premier alinéa n'a pas pour effet de permettre à un titulaire d'exploiter son permis durant la période au cours de laquelle celui-ci fait l'objet d'une suspension.
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1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 2018, c. 20, a. 13.<section end="article 51" />
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 2018, c. 20, a. 13.<section end="article 51" />




<section begin="article 51.1" />'''51.1.''' La période d’exploitation d’un permis est saisonnière ou annuelle.
<section begin="article 51.1" />'''51.1.''' La période d'exploitation d'un permis est saisonnière ou annuelle.


Un permis ayant une période d’exploitation saisonnière ne peut être exploité en dehors de la période continue qui y est indiquée malgré le fait qu’il demeure
Un permis ayant une période d'exploitation saisonnière ne peut être exploité en dehors de la période continue qui y est indiquée malgré le fait qu'il demeure
en vigueur.
en vigueur.


Plus d’un permis dont la période d’exploitation est saisonnière peut être exploité dans un même endroit par des titulaires différents, pourvu que les activités autorisées par ces permis ne soient pas exercées simultanément.
Plus d'un permis dont la période d'exploitation est saisonnière peut être exploité dans un même endroit par des titulaires différents, pourvu que les activités autorisées par ces permis ne soient pas exercées simultanément.
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2018, c. 20, a. 14.<section end="article 51.1" />
2018, c. 20, a. 14.<section end="article 51.1" />
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<section begin="article 55" />'''55.''' Un permis est révoqué de plein droit si le titulaire ne se conforme pas à l'article 53 ou 54 ou s’il fait défaut de payer une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de l’article 86 et pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
<section begin="article 55" />'''55.''' Un permis est révoqué de plein droit si le titulaire ne se conforme pas à l'article 53 ou 54 ou s'il fait défaut de payer une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de l'article 86 et pour laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.


Toutefois, la Régie peut décider que le permis n’est pas révoqué si le titulaire lui démontre, avant qu’elle ne constate officiellement la révocation de plein droit, qu’il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l’article 53 ou 54 ou de ne pas payer le montant réclamé en vertu de l’article 86 et qu’il paie le droit annuel et la sanction administrative pécuniaire.  
Toutefois, la Régie peut décider que le permis n'est pas révoqué si le titulaire lui démontre, avant qu'elle ne constate officiellement la révocation de plein droit, qu'il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l'article 53 ou 54 ou de ne pas payer le montant réclamé en vertu de l'article 86 et qu'il paie le droit annuel et la sanction administrative pécuniaire.  
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1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 70.<section end="article 55" />
1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 70.<section end="article 55" />
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<section begin="article 58.1" />'''58.1.''' Le permis ayant une période d’exploitation saisonnière autorise son titulaire à l’exploiter durant la période continue qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder 183 jours.
<section begin="article 58.1" />'''58.1.''' Le permis ayant une période d'exploitation saisonnière autorise son titulaire à l'exploiter durant la période continue qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder 183 jours.
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2018, c. 20, a. 16.<section end="article 58.1" />
2018, c. 20, a. 16.<section end="article 58.1" />




<section begin="article 59" />'''59.''' Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain. Lorsque la vente de boissons alcooliques est faite au moyen d’un minibar situé dans une chambre d’un lieu d’hébergement, celle-ci peut avoir lieu en tout temps.
<section begin="article 59" />'''59.''' Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain. Lorsque la vente de boissons alcooliques est faite au moyen d'un minibar situé dans une chambre d'un lieu d'hébergement, celle-ci peut avoir lieu en tout temps.


Toutefois, la vente de boissons alcooliques, pour emporter ou livrer, autorisée par le permis de restaurant ne peut avoir lieu que durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures.
Toutefois, la vente de boissons alcooliques, pour emporter ou livrer, autorisée par le permis de restaurant ne peut avoir lieu que durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures.


En outre, la Régie fixe, entre huit heures et trois heures le lendemain, les heures d’exploitation de chaque permis de réunion.
En outre, la Régie fixe, entre huit heures et trois heures le lendemain, les heures d'exploitation de chaque permis de réunion.
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1979, c. 71, a. 59; 2002, c. 58, a. 12; 2018, c. 20, a. 17; 2020, c. 31, a. 58.<section end="article 59" />
1979, c. 71, a. 59; 2002, c. 58, a. 12; 2018, c. 20, a. 17; 2020, c. 31, a. 58.<section end="article 59" />
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<section begin="article 60.0.1" />'''60.0.1.''' Le permis de vendeur de cidre peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1).
<section begin="article 60.0.1" />'''60.0.1.''' Le permis de vendeur de cidre peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1).
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2018, c. 20, a. 19.<section end="article 60.0.1" />
2018, c. 20, a. 19.<section end="article 60.0.1" />
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<section begin="article 61" />'''61.''' Sous réserve de l’article 61.1, la Régie peut, sur demande et si elle juge que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique, modifier les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d’un jour férié ou lors d’un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique.
<section begin="article 61" />'''61.''' Sous réserve de l'article 61.1, la Régie peut, sur demande et si elle juge que celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt public ou à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique, modifier les heures d'exploitation d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d'un jour férié ou lors d'un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique.


La décision de la Régie peut viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire du Québec.
La décision de la Régie peut viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire du Québec.


Avant de rendre sa décision, la Régie consulte le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
Avant de rendre sa décision, la Régie consulte le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l'article 111.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13; 2017, c. 16, a. 41; 2018, c. 20, a. 21; 2021, c. 31, a. 132.<section end="article 61" />
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13; 2017, c. 16, a. 41; 2018, c. 20, a. 21; 2021, c. 31, a. 132.<section end="article 61" />




<section begin="article 61.1" />'''61.1'''. La Ville de Montréal peut, à l’égard de tout permis visé au premier alinéa de l’article 59 et exploité sur son territoire, fixer par règlement des heures d’exploitation différentes de celles prévues à cet alinéa. Ces heures d’exploitation peuvent différer selon la période de l’année, par catégorie de permis ou par partie du territoire de la ville.
<section begin="article 61.1" />'''61.1'''. La Ville de Montréal peut, à l'égard de tout permis visé au premier alinéa de l'article 59 et exploité sur son territoire, fixer par règlement des heures d'exploitation différentes de celles prévues à cet alinéa. Ces heures d'exploitation peuvent différer selon la période de l'année, par catégorie de permis ou par partie du territoire de la ville.


La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l’article 61 à l’égard des heures d’exploitation visées au premier alinéa de l’article 59 ou qu’elle fixe en vertu du premier alinéa.
La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l'article 61 à l'égard des heures d'exploitation visées au premier alinéa de l'article 59 ou qu'elle fixe en vertu du premier alinéa.
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2017, c. 16, a. 42.<section end="article 61.1" />
2017, c. 16, a. 42.<section end="article 61.1" />




<section begin="article 62" />'''62.''' Un titulaire de permis de bar ne peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité ni tolérer qu’une personne y demeure plus d’une heure après l’heure à laquelle ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement.
<section begin="article 62" />'''62.''' Un titulaire de permis de bar ne peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus d'une heure après l'heure à laquelle ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.


Toutefois, un tel titulaire peut, entre six heures et huit heures, admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis si aucune boisson alcoolique n’y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo.
Toutefois, un tel titulaire peut, entre six heures et huit heures, admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis si aucune boisson alcoolique n'y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo.
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1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 22.<section end="article 62" />
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 22.<section end="article 62" />




<section begin="article 63" />'''63.''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de bar, peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité.
<section begin="article 63" />'''63.''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de bar, peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité.


Aucune boisson alcoolique ne doit y être consommée 30 minutes après l’heure à laquelle le permis doit cesser d’être exploité.
Aucune boisson alcoolique ne doit y être consommée 30 minutes après l'heure à laquelle le permis doit cesser d'être exploité.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50; 2002, c. 58, a. 14; 2016, c. 7, a. 32; 2018, c. 20, a. 22.<section end="article 63" />
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50; 2002, c. 58, a. 14; 2016, c. 7, a. 32; 2018, c. 20, a. 22.<section end="article 63" />
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<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l’article 59, à l’aérogare de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à l’aérogare de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec ainsi qu’à toute autre aérogare déterminée par règlement, les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps.
<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, à l'aérogare de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à l'aérogare de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec ainsi qu'à toute autre aérogare déterminée par règlement, les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1; 2018, c. 20, a. 23.<section end="article 65" />
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1; 2018, c. 20, a. 23.<section end="article 65" />
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<section begin="article 66" />'''66.''' Le permis doit être affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé. Toutefois, lorsqu’un titulaire de permis exploite celui-ci ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché, il doit le reproduire et en avoir une copie en sa possession.
<section begin="article 66" />'''66.''' Le permis doit être affiché à la vue du public à l'entrée principale de l'établissement qui y est visé. Toutefois, lorsqu'un titulaire de permis exploite celui-ci ailleurs que dans l'établissement où son permis est affiché, il doit le reproduire et en avoir une copie en sa possession.


Dans le cas d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s’il s’agit d’un permis de restaurant, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.
Dans le cas d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l'établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s'il s'agit d'un permis de restaurant, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.


Dans le cas d’un permis d’épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l’établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
Dans le cas d'un permis d'épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l'établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33; 2018, c. 20, a. 24.<section end="article 66" />
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33; 2018, c. 20, a. 24.<section end="article 66" />
Ligne 707 : Ligne 707 :
Une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de l'établissement, autre que celle où le permis est exploité.
Une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de l'établissement, autre que celle où le permis est exploité.


Le titulaire du permis peut permettre, lors d’une telle réception, la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse sans avoir à obtenir l’autorisation prévue à l’article 73.
Le titulaire du permis peut permettre, lors d'une telle réception, la présentation d'un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse sans avoir à obtenir l'autorisation prévue à l'article 73.
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1979, c. 71, a. 68; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 15; 2016, c. 7, a. 34; 2018, c. 20, a. 25.<section end="article 68" />
1979, c. 71, a. 68; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 15; 2016, c. 7, a. 34; 2018, c. 20, a. 25.<section end="article 68" />
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<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce, terrasse ou autre endroit, plus d’un permis exploité simultanément.
<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce, terrasse ou autre endroit, plus d'un permis exploité simultanément.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 7, a. 35; 2018, c. 20, a. 26.<section end="article 69.1" />
2016, c. 7, a. 35; 2018, c. 20, a. 26.<section end="article 69.1" />
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<section begin="article 70.1" />'''70.1''' Un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage et un titulaire de permis d’épicerie qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d'équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants :
<section begin="article 70.1" />'''70.1''' Un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage et un titulaire de permis d'épicerie qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d'équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants :


1° le nom et l'adresse de celui de qui ils ont acheté les produits ;
1° le nom et l'adresse de celui de qui ils ont acheté les produits ;


2° dans le cas d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui vend en gros, le nom et l'adresse de celui à qui il a vendu les produits;
2° dans le cas d'un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui vend en gros, le nom et l'adresse de celui à qui il a vendu les produits;


3° la nature et la quantité des produits qui ont fait l'objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;
3° la nature et la quantité des produits qui ont fait l'objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;
Ligne 756 : Ligne 756 :




<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis. Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l’option «traiteur», dans l’endroit où il effectue le service des aliments qu’il a préparés.
<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis. Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l'option «traiteur», dans l'endroit où il effectue le service des aliments qu'il a préparés.


En outre, est aussi permise:
En outre, est aussi permise:


1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis assorti de l’option «pour servir», la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;
1°  dans l'établissement d'un titulaire de permis assorti de l'option «pour servir», la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;


2°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants:
2°  dans l'établissement d'un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d'un titulaire de l'un des permis suivants:


a)  le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
a)  le permis d'épicerie ou de vendeur de cidre;


b)  le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b)  le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;


2.1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis d’épicerie, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière;
2.1°  dans l'établissement d'un titulaire de permis d'épicerie, la présence de boissons alcooliques provenant d'un titulaire de permis de producteur artisanal de bière;


3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de brasseur, de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
3°  dans l'établissement d'un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d'un permis de brasseur, de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.


Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29; 2020, c. 31, a. 71; 2018, c. 20, a. 29; 2023, c. 24, a. 6 et 98.<section end="article 72.1" />
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29; 2020, c. 31, a. 71; 2018, c. 20, a. 29; 2023, c. 24, a. 6 et 98.<section end="article 72.1" />




<section begin="article 73" />'''73.''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion ou un permis accessoire, ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse, s’il n’y a pas été autorisé par la Régie. Toutefois, une autorisation de la Régie n’est pas requise pour l’utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse, d’une radio, d’une télévision ou d’un appareil permettant de reproduire un son.
<section begin="article 73" />'''73.''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion ou un permis accessoire, ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie. Toutefois, une autorisation de la Régie n'est pas requise pour l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse, d'une radio, d'une télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 30.<section end="article 73" />
1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 30.<section end="article 73" />




<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l’autorisation prévue à l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si :
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue à l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si :


1° elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que chaque pièce ou chaque terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;
1° elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que chaque pièce ou chaque terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;


2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, attestant que l'activité est conforme à la réglementation d'urbanisme.


Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie le plan d'aménagement pris en compte.
Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie le plan d'aménagement pris en compte.
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<section begin="article 74.1" />'''74.1.''' Le titulaire de permis doit conserver, dans l'établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l’aménagement des pièces ou des terrasses où l'activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l'article 74 ou du troisième alinéa de l'article 84.1.
<section begin="article 74.1" />'''74.1.''' Le titulaire de permis doit conserver, dans l'établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l'aménagement des pièces ou des terrasses où l'activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l'article 74 ou du troisième alinéa de l'article 84.1.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7 a. 37.<section end="article 74.1" />
1997, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7 a. 37.<section end="article 74.1" />
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''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] 2021, c. 30, a. 44 prévoit que « L’article 76 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] 2021, c. 30, a. 44 prévoit que « L'article 76 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa, de « pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et des règlements, d’utiliser l’appellation « hôtel », « motel » ou « auberge » » par « enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30) en tant qu’établissement d’hébergement touristique général ».» Cependant, l'article 76 avait déjà été abrogé par 2018, c. 20, a. 32.''<br />
alinéa, de « pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2) et des règlements, d'utiliser l'appellation « hôtel », « motel » ou « auberge » » par « enregistré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (2021, chapitre 30) en tant qu'établissement d'hébergement touristique général ».» Cependant, l'article 76 avait déjà été abrogé par 2018, c. 20, a. 32.''<br />




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'''Non en vigueur'''
'''Non en vigueur'''
   
   
<section begin="article 77.3" />'''77.3.''' Un titulaire de permis, la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis et les autres membres du personnel du titulaire que détermine un règlement du gouvernement doivent suivre une formation reconnue par la Régie sur la consommation responsable des boissons alcooliques.
<section begin="article 77.3" />'''77.3.''' Un titulaire de permis, la personne chargée d'administrer l'établissement où est exploité le permis et les autres membres du personnel du titulaire que détermine un règlement du gouvernement doivent suivre une formation reconnue par la Régie sur la consommation responsable des boissons alcooliques.


Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les critères dont doit tenir compte la Régie pour reconnaître une formation sur la consommation responsable des boissons alcooliques offerte au Québec ou à l’extérieur du Québec ainsi que la procédure visant à obtenir cette reconnaissance.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les critères dont doit tenir compte la Régie pour reconnaître une formation sur la consommation responsable des boissons alcooliques offerte au Québec ou à l'extérieur du Québec ainsi que la procédure visant à obtenir cette reconnaissance.


Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer toute modalité d’application relative à cette obligation, notamment quant au contenu de la formation qui peut varier en fonction des personnes qui doivent la suivre ou des catégories de permis, et prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour les titulaires d’un permis, les personnes chargées d’administrer les établissements et les autres membres du personnel des titulaires.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer toute modalité d'application relative à cette obligation, notamment quant au contenu de la formation qui peut varier en fonction des personnes qui doivent la suivre ou des catégories de permis, et prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour les titulaires d'un permis, les personnes chargées d'administrer les établissements et les autres membres du personnel des titulaires.


Durant les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques, le titulaire de permis ou un membre de son personnel ayant suivi une formation reconnue par la Régie doit être présent dans l’établissement.
Durant les heures d'exploitation d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques, le titulaire de permis ou un membre de son personnel ayant suivi une formation reconnue par la Régie doit être présent dans l'établissement.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.3" /></div>
2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.3" /></div>




<section begin="article 77.4" />'''77.4.''' Un titulaire de permis qui garde ou possède dans son établissement des boissons alcooliques ayant fait l’objet d’une ordonnance de rappel rendue conformément à l’article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) doit s’y conformer. À cette fin, il doit immédiatement cesser la vente des boissons alcooliques visées par le rappel et les retirer de son étalage.
<section begin="article 77.4" />'''77.4.''' Un titulaire de permis qui garde ou possède dans son établissement des boissons alcooliques ayant fait l'objet d'une ordonnance de rappel rendue conformément à l'article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) doit s'y conformer. À cette fin, il doit immédiatement cesser la vente des boissons alcooliques visées par le rappel et les retirer de son étalage.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.4" />
2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.4" />
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<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particuclier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particuclier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.


La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire.
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire.


Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement conformément à l’article 85.1 est imposée comme condition supplémentaire à la délivrance si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.
Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement conformément à l'article 85.1 est imposée comme condition supplémentaire à la délivrance si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.


La Régie peut refuser d'accorder une autorisation si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
La Régie peut refuser d'accorder une autorisation si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
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<section begin="article 81.1" />'''81.1.''' Un titulaire de permis peut, en cours d’exploitation du permis, demander un changement de la période d’exploitation de son permis :
<section begin="article 81.1" />'''81.1.''' Un titulaire de permis peut, en cours d'exploitation du permis, demander un changement de la période d'exploitation de son permis :


1° avant le 30e jour précédant la date de la fin de sa période d’exploitation saisonnière pour la modifier en période d’exploitation annuelle sur paiement des droits fixés par règlement;
1° avant le 30e jour précédant la date de la fin de sa période d'exploitation saisonnière pour la modifier en période d'exploitation annuelle sur paiement des droits fixés par règlement;


2° avant le 183e jour suivant la date anniversaire de la délivrance d’un permis ayant une période d’exploitation annuelle pour la modifier en période d’exploitation saisonnière.
2° avant le 183e jour suivant la date anniversaire de la délivrance d'un permis ayant une période d'exploitation annuelle pour la modifier en période d'exploitation saisonnière.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 37.<section end="article 81.1" />
2018, c. 20, a. 37.<section end="article 81.1" />




<section begin="article 82" />'''82.''' À moins d'une autorisation de la Régie, un titulaire de permis ne peut, même à l'intérieur de son établissement, exploiter son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis.
<section begin="article 82" />'''82.''' À moins d'une autorisation de la Régie, un titulaire de permis ne peut, même à l'intérieur de son établissement, exploiter son permis dans d'autres endroits que ceux qu'indique son permis.


Le titulaire qui demande l’autorisation de la Régie afin d’exploiter son permis dans un endroit additionnel dans son établissement doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
Le titulaire qui demande l'autorisation de la Régie afin d'exploiter son permis dans un endroit additionnel dans son établissement doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 82; 1983, c. 28, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 38.<section end="article 82" />
1979, c. 71, a. 82; 1983, c. 28, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 38.<section end="article 82" />




<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l'un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.


Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
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1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.<section end="article 83" />
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.<section end="article 83" />




<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l’un ou de tous les endroits d'exploitation du permis.
<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'un ou de tous les endroits d'exploitation du permis.


Cette demande est examinée et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Cette demande est examinée et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
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<section begin="article 84.0.1" />'''84.0.1.''' Lors de modifications majeures de l’aménagement d’un endroit où est exploité un permis, la Régie peut, sur paiement du droit déterminé par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l’un ou de tous les endroits d’exploitation du permis.
<section begin="article 84.0.1" />'''84.0.1.''' Lors de modifications majeures de l'aménagement d'un endroit où est exploité un permis, la Régie peut, sur paiement du droit déterminé par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'un ou de tous les endroits d'exploitation du permis.


Un titulaire qui demande une autorisation pour un tel changement doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
Un titulaire qui demande une autorisation pour un tel changement doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.


L’autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
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2018, c. 20, a. 39.<section end="article 84.0.1" />
2018, c. 20, a. 39.<section end="article 84.0.1" />


====§ 3. — Modification de l’aménagement====
====§ 3. — Modification de l'aménagement====


1997, c. 51, a. 35.
1997, c. 51, a. 35.


<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l’aménagement d’un endroit où est exploité un permis autorisant la consommation sur place doit être autorisée par la Régie.
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'un endroit où est exploité un permis autorisant la consommation sur place doit être autorisée par la Régie.


Un titulaire qui demande une autorisation pour une telle modification doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
Un titulaire qui demande une autorisation pour une telle modification doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.


La Régie identifie le plan d’aménagement pris en compte pour accorder l’autorisation.
La Régie identifie le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation.
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1997, c. 51, a. 35; 2018, c. 20, a. 40.<section end="article 84.1" />
1997, c. 51, a. 35; 2018, c. 20, a. 40.<section end="article 84.1" />
Ligne 959 : Ligne 959 :
<section begin="article 85.1" />'''85.1.''' La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si :
<section begin="article 85.1" />'''85.1.''' La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si :


1° le titulaire du permis contrevient à l’article 72.1 pour une quantité de boissons alcooliques d’au plus 4 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d’une même visite;
1° le titulaire du permis contrevient à l'article 72.1 pour une quantité de boissons alcooliques d'au plus 4 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d'une même visite;


2° le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
2° le titulaire du permis garde ou tolère qu'il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n'entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;


3° le titulaire a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire alors qu’il aurait dû le faire;
3° le titulaire a contrevenu au deuxième alinéa de l'article 79 en exploitant un permis d'alcool sans avoir requis une autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire;


4° le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;
4° le titulaire n'a pas payé le droit exigible pour son permis à l'intérieur du délai prévu à l'article 53;


5° le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application de l’un ou l’autre des paragraphes 12° et 15.2° de l’article 114.
5° le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application de l'un ou l'autre des paragraphes 12° et 15.2° de l'article 114.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 7, a. 73; 2021, c. 15, a. 51; 2018, c. 20, a. 42.<section end="article 85.1" />
2016, c. 7, a. 73; 2021, c. 15, a. 51; 2018, c. 20, a. 42.<section end="article 85.1" />




<section begin="article 85.2" />'''85.2.''' Lorsqu’une sanction administrative pécuniaire est imposée à un titulaire pour un manquement prévu à l’article 85.1, la Régie lui notifie un avis de réclamation.
<section begin="article 85.2" />'''85.2.''' Lorsqu'une sanction administrative pécuniaire est imposée à un titulaire pour un manquement prévu à l'article 85.1, la Régie lui notifie un avis de réclamation.


Un tel avis doit énoncer :
Un tel avis doit énoncer :
Ligne 980 : Ligne 980 :
2° les modalités de paiement du montant réclamé;
2° les modalités de paiement du montant réclamé;


3° la façon de contester l’avis de réclamation;
3° la façon de contester l'avis de réclamation;


4° que le titulaire sera convoqué à une audition devant la Régie s’il fait défaut de payer le montant dû et que ce défaut pourrait entraîner la révocation de plein droit de son permis.
4° que le titulaire sera convoqué à une audition devant la Régie s'il fait défaut de payer le montant dû et que ce défaut pourrait entraîner la révocation de plein droit de son permis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 7, a. 73.<section end="article 85.2" />
2016, c. 7, a. 73.<section end="article 85.2" />
Ligne 999 : Ligne 999 :
5° (''paragraphe remplacé'');
5° (''paragraphe remplacé'');


6° le titulaire du permis ou l’établissement où est exploité le permis ne satisfait plus à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement ou imposées par la Régie conformément à l’article 42.2;;  
6° le titulaire du permis ou l'établissement où est exploité le permis ne satisfait plus à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement ou imposées par la Régie conformément à l'article 42.2;;  


7° (''paragraphe remplacé'');
7° (''paragraphe remplacé'');
Ligne 1 005 : Ligne 1 005 :
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;


8.1° le titulaire du permis commet un manquement visé par un règlement pris en application de la présente loi, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 85.1 pour ce manquement;
8.1° le titulaire du permis commet un manquement visé par un règlement pris en application de la présente loi, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l'article 85.1 pour ce manquement;


9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus ou à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ou la personne chargée d'administrer l'établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus ou à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);


10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87;
10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87;


11° le titulaire de permis contrevient à l’article 72.1, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 85.1 pour ce manquement ;
11° le titulaire de permis contrevient à l'article 72.1, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l'article 85.1 pour ce manquement ;


12° le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques, ou si, dans les trois années qui suivent la date de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu au paragraphe 2° de l’article 85.1, le titulaire commet le même manquement ;
12° le titulaire du permis garde ou tolère qu'il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n'entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques, ou si, dans les trois années qui suivent la date de l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu au paragraphe 2° de l'article 85.1, le titulaire commet le même manquement ;


13° (''paragraphe abrogé'').
13° (''paragraphe abrogé'').
Ligne 1 019 : Ligne 1 019 :
La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.


La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants :
La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants :


1° la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
1° la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;


2° le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
2° le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
Ligne 1 027 : Ligne 1 027 :
3° le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
3° le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;


4° le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
4° le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;


5° le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
5° le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).


La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :  
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :  
Ligne 1 037 : Ligne 1 037 :
2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;


3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41;
3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article ou la personne chargée d'administrer l'établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41;


4° (''paragraphe abrogé'');
4° (''paragraphe abrogé'');
Ligne 1 043 : Ligne 1 043 :
5° le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89;
5° le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89;


6° le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.
6° le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l'article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.


La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$.
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$.
Ligne 1 052 : Ligne 1 052 :
<section begin="article 86.0.1" />'''86.0.1.''' La Régie peut révoquer une autorisation ou une approbation ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions qui y sont rattachées, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s' il y a eu contravention à l'article 74.1, 75 ou 84.1.
<section begin="article 86.0.1" />'''86.0.1.''' La Régie peut révoquer une autorisation ou une approbation ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions qui y sont rattachées, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s' il y a eu contravention à l'article 74.1, 75 ou 84.1.


De plus, la Régie peut révoquer une option dont un permis est assorti ou la suspendre pour la période qu’elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions d’obtention ou d’exploitation qui y sont rattachées.
De plus, la Régie peut révoquer une option dont un permis est assorti ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions d'obtention ou d'exploitation qui y sont rattachées.


La Régie peut, au lieu de révoquer une autorisation, une approbation ou une option ou de la suspendre, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $.
La Régie peut, au lieu de révoquer une autorisation, une approbation ou une option ou de la suspendre, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $.
Ligne 1 074 : Ligne 1 074 :




<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour avoir contrevenu aux articles 70 à 73, 74.1, 82 ou 84.1 ou pour avoir refusé ou négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110, ou, au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour avoir contrevenu à l’article 75 ou 78, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe ou restreindre les heures d’exploitation pour la période qu’elle détermine.
<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, en plus d'imposer une sanction administrative pécuniaire pour avoir contrevenu aux articles 70 à 73, 74.1, 82 ou 84.1 ou pour avoir refusé ou négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110, ou, au lieu d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour avoir contrevenu à l'article 75 ou 78, ordonner au titulaire du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe ou restreindre les heures d'exploitation pour la période qu'elle détermine.


La Régie peut également rendre une ordonnance relative aux correctifs nécessaires au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa de l’article 86.
La Régie peut également rendre une ordonnance relative aux correctifs nécessaires au lieu d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa de l'article 86.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 77; 2018, c. 20, a. 45.<section end="article 87" />
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 77; 2018, c. 20, a. 45.<section end="article 87" />




<section begin="article 87.1" />'''87.1''' Lorsqu'une restriction des heures d’exploitation est imposée conformément à l’article 87, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l'interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce, sur une terrasse ou dans un autre endroit où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :
<section begin="article 87.1" />'''87.1''' Lorsqu'une restriction des heures d'exploitation est imposée conformément à l'article 87, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l'interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce, sur une terrasse ou dans un autre endroit où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :


1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
Ligne 1 089 : Ligne 1 089 :
3° que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
3° que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques.


En l'absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du premier alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce, sur la terrasse ou dans l’endroit après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus d'une heure après le début de ces heures.
En l'absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du premier alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce, sur la terrasse ou dans l'endroit après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus d'une heure après le début de ces heures.


La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73 ou des options assorties au permis.
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73 ou des options assorties au permis.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 78; 2018, c. 20, a. 46.<section end="article 87.1" />
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 78; 2018, c. 20, a. 46.<section end="article 87.1" />
Ligne 1 132 : Ligne 1 132 :




<section begin="article 90.2" />'''90.2.''' Lorsque des boissons alcooliques font l’objet d’une ordonnance de rappel rendue conformément à l’article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession du titulaire de permis.
<section begin="article 90.2" />'''90.2.''' Lorsque des boissons alcooliques font l'objet d'une ordonnance de rappel rendue conformément à l'article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession du titulaire de permis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 49.<section end="article 90.2" />
2018, c. 20, a. 49.<section end="article 90.2" />




<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui était titulaire du permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui était titulaire du permis et les remet à la Société des alcools du Québec.


Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.
Un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 91" />
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 91" />




<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui était titulaire du permis la valeur de ces boissons, déduction faite des frais de transport et d’un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l’excédent.
<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui était titulaire du permis la valeur de ces boissons, déduction faite des frais de transport et d'un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l'excédent.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 92; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 92" />
1979, c. 71, a. 92; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 92" />
Ligne 1 167 : Ligne 1 167 :




<section begin="article 95" />'''95.''' Toute demande adressée à la Régie, sauf une demande de permis de réunion ou une demande visée au deuxième alinéa de l’article 79, doit être accompagnée des frais déterminés par règlement pour l’étude du dossier. Ces frais peuvent varier selon le type de demande et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
<section begin="article 95" />'''95.''' Toute demande adressée à la Régie, sauf une demande de permis de réunion ou une demande visée au deuxième alinéa de l'article 79, doit être accompagnée des frais déterminés par règlement pour l'étude du dossier. Ces frais peuvent varier selon le type de demande et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
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1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47; 2018, c. 20, a. 50.<section end="article 95" />
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47; 2018, c. 20, a. 50.<section end="article 95" />




<section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d’une demande pour assortir un permis de l’option « sans mineur », d'une demande pour ajouter une terrasse à un permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans un des endroits visés par un permis ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans un des endroits visés par un permis ou d'une demande de modification des heures, la Régie:
<section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour assortir un permis de l'option « sans mineur », d'une demande pour ajouter une terrasse à un permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans un des endroits visés par un permis ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans un des endroits visés par un permis ou d'une demande de modification des heures, la Régie:


1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l'établissement;
1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l'établissement;
Ligne 1 188 : Ligne 1 188 :
<section begin="article 97" />'''97.''' L'article 96 ne s'applique pas:
<section begin="article 97" />'''97.''' L'article 96 ne s'applique pas:


1° à une demande de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre ou de permis de centre de vinification et de brassage;
1° à une demande de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre ou de permis de centre de vinification et de brassage;


1.1° à une demande de permis de restaurant assorti de l’option « traiteur » si le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive;
1.1° à une demande de permis de restaurant assorti de l'option « traiteur » si le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive;


1.2° (''paragraphe remplacé'');  
1.2° (''paragraphe remplacé'');  
Ligne 1 196 : Ligne 1 196 :
2° à une demande d'autorisation temporaire;
2° à une demande d'autorisation temporaire;


3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels;
3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d'une option ou de demande d'autorisation ou d'endroit additionnels;


4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels.
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d'une option ou de demande d'autorisation ou d'endroit additionnels.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875 2016, c. 7, a. 42; 2018, c. 20, a. 52; 2023, c. 24, a. 8.<section end="article 97" />
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875 2016, c. 7, a. 42; 2018, c. 20, a. 52; 2023, c. 24, a. 8.<section end="article 97" />
Ligne 1 208 : Ligne 1 208 :




<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé et transmis à la Régie, s'opposer, pour des motifs autres qu’économiques ou de concurrence, à une demande visée dans l'article 96 dans les 30 jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis.
<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé et transmis à la Régie, s'opposer, pour des motifs autres qu'économiques ou de concurrence, à une demande visée dans l'article 96 dans les 30 jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis.


Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
Ligne 1 238 : Ligne 1 238 :
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;


1.1° rejeter une opposition faite en vertu de l’article 99 portant uniquement sur des motifs économiques ou de concurrence;
1.1° rejeter une opposition faite en vertu de l'article 99 portant uniquement sur des motifs économiques ou de concurrence;


2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement ou de retrait d’un endroit visé par le permis ou d’une option dont un permis est assorti;
2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement ou de retrait d'un endroit visé par le permis ou d'une option dont un permis est assorti;


3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;
3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;
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<section begin="article 111" />'''111.'''  Un membre du personnel de la Régie autorisé par le président à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, aux fins d’une inspection :
<section begin="article 111" />'''111.'''  Un membre du personnel de la Régie autorisé par le président à agir comme inspecteur pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements ou, à la demande de la Régie, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, aux fins d'une inspection :


1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis;
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis;


2° examiner les produits et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis qui s’y trouvent;
2° examiner les produits et toute autre chose reliée à l'exploitation d'un permis qui s'y trouvent;


3° ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
3° ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;


4° prendre des photographies ou effectuer des enregistrements des lieux et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
4° prendre des photographies ou effectuer des enregistrements des lieux et des équipements, biens ou produits qui s'y trouvent;


5° exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit;
5° exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d'équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit;


6° requérir tout autre renseignement ou document utile à l’application de la présente loi et de ses règlements;
6° requérir tout autre renseignement ou document utile à l'application de la présente loi et de ses règlements;


7° obliger toute personne présente sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
7° obliger toute personne présente sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;


8° se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 7°.
8° se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l'inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 7°.


Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, dans l'exercice de ses fonctions pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements, faire immobiliser un véhicule circulant sur un chemin public, s'il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule est utilisé par un titulaire de permis ou pour son compte pour la livraison de boissons alcooliques, faire l'inspection des boissons alcooliques qui peuvent s'y trouver et examiner tout document relatif à l'application de la présente loi et de ses règlements.
Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, dans l'exercice de ses fonctions pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements, faire immobiliser un véhicule circulant sur un chemin public, s'il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule est utilisé par un titulaire de permis ou pour son compte pour la livraison de boissons alcooliques, faire l'inspection des boissons alcooliques qui peuvent s'y trouver et examiner tout document relatif à l'application de la présente loi et de ses règlements.
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<section begin="article 111.1" />'''111.1.''' Le président de la Régie peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.  
<section begin="article 111.1" />'''111.1.''' Le président de la Régie peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l'application de la présente loi et de ses règlements.  
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2023, c. 24, a. 10.<section end="article 111.1" />
2023, c. 24, a. 10.<section end="article 111.1" />
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<section begin="article 113" />'''113.''' Un inspecteur ou un enquêteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
<section begin="article 113" />'''113.''' Un inspecteur ou un enquêteur doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 113; 1983, c. 28, a. 59; 2023, c. 24, a. 12.<section end="article 113" />
1979, c. 71, a. 113; 1983, c. 28, a. 59; 2023, c. 24, a. 12.<section end="article 113" />
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<section begin="article 113.1" />'''113.1.''' Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions d’obtention ou d’exploitation qui ne s’appliquent pas à une ou plusieurs catégories de permis et, s’il y a lieu, les règles qui sont applicables.
<section begin="article 113.1" />'''113.1.''' Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions d'obtention ou d'exploitation qui ne s'appliquent pas à une ou plusieurs catégories de permis et, s'il y a lieu, les règles qui sont applicables.


Il peut, en outre, déterminer les cas dans lesquels l’autorisation prévue à l’article 73 n’est pas requise.
Il peut, en outre, déterminer les cas dans lesquels l'autorisation prévue à l'article 73 n'est pas requise.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 55.<section end="article 113.1" />
2018, c. 20, a. 55.<section end="article 113.1" />
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<section begin="article 114" />'''114.''' Le gouvernement peut, en outre, après avoir consulté la Régie, adopter des règlements pour:  
<section begin="article 114" />'''114.''' Le gouvernement peut, en outre, après avoir consulté la Régie, adopter des règlements pour:  


1° déterminer les catégories d’établissements d’hébergement touristique aux fins d’établir ce que constitue un lieu d’hébergement;
1° déterminer les catégories d'établissements d'hébergement touristique aux fins d'établir ce que constitue un lieu d'hébergement;


1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d'épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre;
1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d'épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre;


2° prescrire tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2° prescrire tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu'un tel permis autorise et prévoir les conditions d'obtention et d'exploitation qui y sont rattachées;


2.1° déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.1° déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu'elles autorisent ainsi que les conditions d'obtention et d'exploitation qui y sont rattachées;


2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;
2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;


2.3° (''paragraphe abrogé'');
2.3° (''paragraphe abrogé'');


2.4° déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;
2.4° déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l'obtention de l'approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d'hébergement et les conditions relatives à l'utilisation d'une distributrice installée à l'intérieur de ce lieu;


2.5° déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;
2.5° déterminer, pour l'application de l'article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;


3° (''paragraphe abrogé'');
3° (''paragraphe abrogé'');
Ligne 1 391 : Ligne 1 391 :


12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d'approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques
12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d'approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques
applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement et déterminer les manquements à ce règlement qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun d’eux;
applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement et déterminer les manquements à ce règlement qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun d'eux;


12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d'une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l'extérieur du Québec ;
12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d'une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l'extérieur du Québec ;
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13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu'il n'encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories ;  
13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu'il n'encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories ;  


14° déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14° (''paragraphe abrogé'');


14.1° (''paragraphe abrogé'');  
14.1° (''paragraphe abrogé'');  
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15° (''paragraphe abrogé'');
15° (''paragraphe abrogé'');


15.1° déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.1° déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l'article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;


15.2° déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.2° déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;


16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d'alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
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Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur.
Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur.


Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984 ».
Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984 ».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" />
1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" />




<section begin="article 160.2" />'''160.2.''' Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 39, toute personne qui, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, s’est procuré un permis de réunion l’autorisant à servir des boissons alcooliques doit payer à la Régie un droit de 47 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de six fois le montant prévu pour une journée d’exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où est exploité ce permis.
<section begin="article 160.2" />'''160.2.''' Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 39, toute personne qui, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, s'est procuré un permis de réunion l'autorisant à servir des boissons alcooliques doit payer à la Régie un droit de 47 $ par jour d'exploitation, jusqu'à un maximum de six fois le montant prévu pour une journée d'exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où est exploité ce permis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 5, a. 235.<section end="article 160.2" />
2020, c. 5, a. 235.<section end="article 160.2" />




<section begin="article 160.3" />'''160.3.''' Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 39 et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article, toute personne qui, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, s’est procuré un permis de réunion l’autorisant à vendre des boissons alcooliques, doit payer à la Régie un droit de 91 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de cinq fois le montant prévu pour une journée d’exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où est exploité ce permis.
<section begin="article 160.3" />'''160.3.''' Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 39 et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article, toute personne qui, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, s'est procuré un permis de réunion l'autorisant à vendre des boissons alcooliques, doit payer à la Régie un droit de 91 $ par jour d'exploitation, jusqu'à un maximum de cinq fois le montant prévu pour une journée d'exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où est exploité ce permis.


Toutefois, aucun droit n’est exigé pour le permis de réunion pour vendre délivré au participant d’un salon de dégustation ou d’une exposition si cet événement est organisé par une personne morale sans but lucratif en application du deuxième alinéa de l’article 23.2 du Règlement sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 5).
Toutefois, aucun droit n'est exigé pour le permis de réunion pour vendre délivré au participant d'un salon de dégustation ou d'une exposition si cet événement est organisé par une personne morale sans but lucratif en application du deuxième alinéa de l'article 23.2 du Règlement sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1, r. 5).


Si cet événement poursuit des fins de promotion ou de mise en marché de boissons alcooliques, l’agent ou le représentant d’une personne en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.1 de ce règlement doit payer à la Régie pour ce permis un droit de :
Si cet événement poursuit des fins de promotion ou de mise en marché de boissons alcooliques, l'agent ou le représentant d'une personne en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 23.1 de ce règlement doit payer à la Régie pour ce permis un droit de :


1° 217 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de sept ou moins;
1° 217 $ par jour d'exploitation, si le nombre de personnes représentées est de sept ou moins;


2° 435 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de huit ou plus.
2° 435 $ par jour d'exploitation, si le nombre de personnes représentées est de huit ou plus.


Par ailleurs, le droit payable en vertu du troisième alinéa ne peut excéder cinq fois le montant établi pour une journée d’exploitation.
Par ailleurs, le droit payable en vertu du troisième alinéa ne peut excéder cinq fois le montant établi pour une journée d'exploitation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 5, a. 235.<section end="article 160.3" />
2020, c. 5, a. 235.<section end="article 160.3" />




<section begin="article 160.4" />'''160.4.''' Le droit payé pour la délivrance d’un permis de réunion en application de l’article 3 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 3), tel qu’il se lisait entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, est réputé avoir été payé en application des articles 160.2 et 160.3, selon le cas.
<section begin="article 160.4" />'''160.4.''' Le droit payé pour la délivrance d'un permis de réunion en application de l'article 3 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1, r. 3), tel qu'il se lisait entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, est réputé avoir été payé en application des articles 160.2 et 160.3, selon le cas.


Sous réserve de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de l’article 188 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (Lois du Canada, 1984, chapitre 18) et de l’article 15 de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee (Lois du Canada, 2018, chapitre 4, article 1), les sommes payées à titre de droit en
Sous réserve de l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de l'article 188 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (Lois du Canada, 1984, chapitre 18) et de l'article 15 de la Loi sur l'accord concernant la gouvernance de la nation crie d'Eeyou Istchee (Lois du Canada, 2018, chapitre 4, article 1), les sommes payées à titre de droit en
vertu de ce règlement pendant la période prévue au premier alinéa sont réputées des droits validement perçus en vertu de cet alinéa. Ces sommes appartiennent au gouvernement.  
vertu de ce règlement pendant la période prévue au premier alinéa sont réputées des droits validement perçus en vertu de cet alinéa. Ces sommes appartiennent au gouvernement.  
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1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />


[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 172.2 s'applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''




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<section begin="article 177" />'''177.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/enacted Loi constitutionnelle de 1982] (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
<section begin="article 177" />'''177.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/enacted Loi constitutionnelle de 1982] (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
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==ANNEXES ABROGATIVES==
==ANNEXES ABROGATIVES==


Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu'en vigueur le 1er novembre 1980, à l'exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues.




Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l'article 51, l'article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l'article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l'article 133 et le paragraphe 9° édicté par l'article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu'en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues.




[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.1
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