« LSAQ 19800124 » : différence entre les versions

21, 24 à 26, 28, 29, 53, 59 et 61 - ministre des finances est remplacer par ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme
Aucun résumé des modifications
 
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Codification historique
{{Codification historique
|DateEEV=1980-01-24
|DateEEV=1980-01-24
|Date de fin=1980-06-01
|Date de fin=1980-05-31
|Modifiées=21; 24; 25; 26; 28; 29; 53; 59; 61
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.
}}
}}
Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13
Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13


==DÉFINITIONS==
==DÉFINITIONS==
Ligne 146 : Ligne 147 :
<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 21.<section end="article 21" />
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 21" />




Ligne 175 : Ligne 176 :


<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 24.<section end="article 24" />
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 24" />




Ligne 184 : Ligne 185 :
Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 25.<section end="article 25" />
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 25" />




Ligne 192 : Ligne 193 :
Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 26.<section end="article 26" />
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 26" />




Ligne 202 : Ligne 203 :
<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 28.<section end="article 28" />
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 28" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 29.<section end="article 29" />
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 29" />




Ligne 248 : Ligne 249 :




<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.
<section begin="article 36" />'''36.''' Le permis d’entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l’emmagasinage des produits qu’il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu’à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu’il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.


Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
Ligne 267 : Ligne 268 :




<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
<section begin="article 37.1" />'''37.1.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:


a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 20 de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19);
a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 20 de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19);
Ligne 276 : Ligne 277 :
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1978, c. 67, a. 1.<section end="article 37a" />
1978, c. 67, a. 1.<section end="article 37.1" />


==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
Ligne 388 : Ligne 389 :
<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu’un tel permis est annulé par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 53.<section end="article 53" />
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 53" />




Ligne 426 : Ligne 427 :
La Société doit fournir au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
La Société doit fournir au ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 59.<section end="article 59" />
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 59" />




Ligne 438 : Ligne 439 :
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme est chargé de l’application de la présente loi.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme est chargé de l’application de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 61.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29.<section end="article 61" />


''Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l’application de la présente loi, et il exerce toutes les fonctions du ministre des finances à l ’égard de ladite loi, à l’exclusion des fonctions prévues aux articles 6 et 58 qui seront exercées par le ministre des finances. [https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/TuGdlQIB1XYHF8Tzyxx1eA.pdf#page=25 A.C. 3160-77 du 28.09.77, (1977) 109 G.O. II, 5943.]''
''Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l’application de la présente loi, et il exerce toutes les fonctions du ministre des finances à l ’égard de ladite loi, à l’exclusion des fonctions prévues aux articles 6 et 58 qui seront exercées par le ministre des finances. [https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/TuGdlQIB1XYHF8Tzyxx1eA.pdf#page=25 A.C. 3160-77 du 28.09.77, (1977) 109 G.O. II, 5943.]''