Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.

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Projet de loi: 170
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-170-41-1.html
URL du projet de loi: https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique 135885&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
Date de sanction de la loi: 2018-06-12
URL de la législation: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C20F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi propose plusieurs modifications au régime juridique applicable aux permis d’alcool ainsi qu’à certaines dispositions législatives concernant les boissons alcooliques.

La loi revoit d’abord les diverses catégories de permis. Elle apporte des modifications dans la désignation de certains permis et précise ou élargit les activités que ceux-ci autorisent. Elle crée de plus deux nouvelles catégories de permis, à savoir le permis accessoire et le permis de livraison, et habilite le gouvernement à déterminer d’autres catégories de permis. Elle permet également que certains permis soient assortis de l’option « sans mineur » ou des options « traiteur », « pour servir » ou « fabrication domestique » qui autorisent le titulaire du permis qui en est assorti à exercer des activités spécifiques.

La loi apporte des modifications aux conditions de délivrance des permis. Elle permet ainsi à une personne qui n’a pas la citoyenneté canadienne d’obtenir un permis même si elle ne réside pas au Québec en tant que résident permanent à la condition qu’elle détienne un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à travailler au Québec. Elle prévoit que la Régie des alcools, des courses et des jeux devra refuser de délivrer un permis à un demandeur si la personne chargée d’administrer l’établissement où serait exploité le permis a commis, dans les cinq ans précédant la demande, un acte criminel ou une infraction qui aurait empêché le demandeur d’obtenir le permis. Enfin, elle habilite la Régie à imposer, à l’occasion de la délivrance d’un permis, toute condition liée à l’exploitation du permis qu’elle considère pertinente pour assurer la sécurité publique ou la tranquillité publique.

La loi apporte aussi plusieurs modifications concernant les conditions d’exploitation des différents permis. Elle permet notamment qu’un permis puisse être délivré pour une exploitation saisonnière. Elle prévoit que les heures d’exploitation applicables aux permis d’épicerie seront prolongées d’une heure de sorte que les activités autorisées pourront débuter dès sept heures le matin et prévoit, pour certains autres permis, que les heures d’exploitation pourront être modifiées par la Régie lors d’un jour férié ou lors d’un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique.

La loi prévoit que le permis de bar autorisera désormais la présence de personnes mineures sur une terrasse jusqu’à 22 heures plutôt que 20 heures à la condition, comme c’est le cas actuellement, qu’elles soient accompagnées d’un titulaire de l’autorité parentale. Elle prolonge de 30 minutes la période durant laquelle la présence d’une personne est tolérée après les heures d’exploitation d’un permis de bar de manière à ce que la clientèle puisse demeurer jusqu’à 4 heures dans l’établissement. Elle permet, à certaines conditions, que dans un établissement où est exploité un permis de restaurant, des boissons alcooliques puissent être servies aux clients sans que ces derniers soient obligatoirement tenus d’y consommer des aliments. Elle limite à 7 % le taux d’alcool des mélanges à la bière pouvant être vendus par un titulaire de permis d’épicerie.

La loi permet l’ouverture à l’avance des bouteilles de boissons alcooliques, la préparation à l’avance de carafons de vin ou de mélanges de boissons alcooliques, l’utilisation de bouteilles de boissons alcooliques vides et non timbrées à des fins décoratives ainsi que l’usage ou la fabrication de boissons alcooliques à des fins pédagogiques ou lors de recherches.

La loi permet, sur approbation de la Régie, la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d’un lieu d’hébergement.

La loi permet aux fabricants de boissons alcooliques de participer à des salons de dégustation pour faire la promotion de leurs produits au moyen de leur permis de fabrication sans être tenus d’obtenir un permis de réunion. Elle permet au titulaire de permis de producteur artisanal de bière de vendre des boissons alcooliques qu’il fabrique au titulaire de permis de réunion, de même qu’elle permet au titulaire de permis de distillateur de vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit, sauf aux titulaires de permis autorisant la vente de boissons alcooliques. La loi interdit la possession simultanée d’un permis industriel de fabricant de vin ou de distillateur et d’un permis de production artisanale.

La loi oblige les titulaires de permis, les personnes chargées d’administrer l’établissement dans lequel un permis est exploité ainsi que tout autre membre du personnel des titulaires que le gouvernement détermine à suivre une formation sur la consommation responsable de boissons alcooliques. Elle prévoit que durant les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques, le titulaire de permis ou un membre de son personnel ayant suivi une formation reconnue par la Régie doit être présent dans l’établissement.

La loi habilite le gouvernement à déterminer les conditions d’obtention ou d’exploitation qui ne s’appliquent pas à une ou à plusieurs catégories de permis et, s’il y a lieu, les règles qui sont applicables, de même qu’à déterminer les cas dans lesquels une autorisation est requise.

La loi accorde à la Régie le pouvoir, en cas de manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, de suspendre ou de révoquer un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’imposer à un titulaire de permis des sanctions administratives pécuniaires. Elle permet à la Régie de rejeter de plein droit une opposition à certaines demandes qui lui sont faites lorsque l’opposition porte uniquement sur des motifs économiques ou de concurrence. Elle lui permet également de prendre toute mesure visant à encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois.

La loi confère à la Régie des pouvoirs d’ordonnance additionnels pouvant être exercés dans le cadre d’une audition tenue devant la Régie dans un délai de moins de 20 jours lorsqu’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec fabrique des boissons alcooliques de manière non conforme au cadre juridique ou vend des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre. Elle prévoit qu’une telle ordonnance est publiée sur le site Internet de la Régie et elle oblige tout titulaire qui garde ou qui possède dans son établissement des boissons alcooliques visées par une telle ordonnance à s’y conformer.

La loi abolit le 12 juin 2020 l’obligation relative au marquage des contenants de boissons alcooliques.

Enfin, la loi contient des modifications de concordance dans diverses autres lois ainsi que des dispositions transitoires.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.34 (ptie); 56, par. 12°; 61; 62; 71, par. 2°; 93, par. 2°; 105; 107, par. 3°; 111; 113; 121; 122; 123; 126; 127; 134; 139; 140
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
12 juin 201818, par. 1°; 19; 34 (ptie); 49; 60; 70, par. 1°; 93, par. 3°; 103; 106; 107, par. 1°, 2°(ptie); 107, par. 3°; 108; 109; 114; 116; 118; 124; 125; 138; 142; 1432018, c. 20, a. 144
1 juillet 201810; 18 (2°); 21; 22; 25; 33; 39; 46 (ptie); 56, par. 7° ; 63; 64, par. 2°; 65; 70, par. 4°; 74-84; 86; 87; 89(3°) (ptie); 90(4°); 92(1°-2°); 93, par. 1°; 99; 107(2°) (ptie); 112; 1412018, c. 20, a. 144
11 décembre 202014; 16; 29, par. 3°; 37; 56, par. 3° (ptie); 59, par. 5° (ptie)2018, c. 20, a. 144; 2020, c. 5, a. 243; 2020, c. 31, a. 59.
5 août 20211; 2; 3-9; 11; 12, par. 1°-5°; 13; 15; 17; 20; 23; 24; 26-28; 29, par. 1°, 2°, 4°; 30-32; 35; 36; 38; 40-45; 46, par. 1°, 2°(a),(b), 3°; 47; 48; 50; 51; 52, par. 1°, 2°; 53-55; 56, par. 1°-6°, 8°-10°, 13°; 57; 58; 59, par. 1°-6°; 64, par. 1°; 66-69; 70, par. 2°-3°; 71, par. 1°; 72; 73; 85; 88; 89, par. 1°, 2°, 4°; 90, par. 1°-3°; 91; 92, par. 3°-5°; 94-98; 100-102; 104; 110; 115; 117; 119; 120, 128-133; 135-1372018, c. 20, a. 144; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, D 1049-2021, 2021 GOQ II, p. 4185.http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75357.pdf

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.