Loi électorale, LQ 1989, c 1.

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Projet de loi: 104
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l2se&Section=projlois&Requete=104+-+Loi+%c3%a9lectorale+(1988)
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 1989-03-22
URL de la législation: https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=86820
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi qui a pour objet le remplacement de la Loi électorale et de la Loi sur la représentation électorale, propose diverses modifications aux règles actuelles en matière électorale.

Elle propose notamment des modifications aux conditions imposées pour avoir la qualité d'électeur afin de permettre aux personnes domiciliées au Québec depuis six mois, a certaines personnes handicapées mentalement et aux personnes résidant temporairement à l'extérieur du Québec et inscrites à un registre des électeurs hors du Québec de voter.

En ce qui concerne l'autorisation et le financement des partis politiques, cette loi prévoit notamment que le financement annuel de l'État sera désormais réparti entre tous les partis politiques autorisés, selon le pourcentage des votes obtenus par chacun lors de la dernière élection générale.

Cette loi apporte également plusieurs modifications aux différentes étapes du processus électoral proprement dit. Ainsi, il n'y aura désormais un recensement qu'en période électorale et dans l'année qui suit une nouvelle délimitation des circonscriptions électorales.

Cette loi introduit une procédure de révision spéciale pour recevoir des demandes supplémentaires d'inscription et de correction jusqu'au mercredi précédant le jour du scrutin. Quant aux bureaux de scrutin, le directeur du scrutin sera tenu de les établir dans des endroits faciles d'accès et autant que possible, accessibles aux personnes handicapées. De plus, il y aura un bureau de scrutin dans tout centre hospitalier ou centre d'accueil dont les locaux sont adéquats.

Au chapitre du contrôle des dépenses électorales, cette loi prévoit que la publication d'entrevues de chefs de parti ou de candidats et la diffusion d'émissions d'affaires publiques, tels les débats entre chefs de parti ou candidats, ne constituent pas des dépenses électorales. De même, la diffusion de livres en période électorale est exclue, à certaines conditions, de la notion de dépenses électorales.

Parmi les modifications apportées à d'autres lois, cette loi supprime l'interdiction actuellement faite de vendre de l'alcool le jour du scrutin. Plusieurs modifications de concordance sont apportées par le projet, notamment à la Loi sur la consultation populaire.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi électorale, LQ 1989, c 1.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
24 avril 19891, al. 1, par. 1°-3°; 1, al. 1, par. 5°; 1, al. 2; 2-607; annexes I-V1989, c. 1, a. 608.
15 avril 19901, al. 1, par. 4°1989, c. 1, a. 608; Proclamation, D 360-90, 1990 GOQ II, p. 939.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/81ci7r1rUBqTXJhL8TRrPA.pdf#page=7

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.