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De alcolois
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Text 2 :

32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder, en posséder ou en transporter en contravention aux articles 91, 91.0.1 et 92 à 95.4;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;