La dernière modification de la loi est le 2023-10-27 et il n'y a pas eu d'autres modifications depuis. Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, RLRQ, chapitre I-8.1 1979, c. 71, a. 118.

SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1. (None) 1971, c. 19, a. 1 1990, c. 4, a. 460 2. (Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:) 1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1 1978, c. 67, a. 3 1979, c. 71, a. 119 1983, c. 30, a. 11 1982, c. 26, a. 291 1986, c. 96, a. 1 1992, c. 17, a. 13 1993, c. 39, a. 95 1993, c. 71, a. 13 1996, c. 34, a. 37 1997, c. 51, a. 11 1997, c. 43, a. 875 1999, c. 40, a. 150 1999, c. 53, a. 3 2.0.1. (Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool () 1999, c. 53, a. 4 2.1. (La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.) 1993, c. 71, a. 14

SECTION II
None

3. (None) 1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14 1979, c. 71, a. 120 4. (None) 1974, c. 14, a. 3 1979, c. 71, a. 120 5. (None) 1971, c. 19, a. 4 1979, c. 71, a. 120 6. (None) 1974, c. 14, a. 4 1979, c. 71, a. 120 7. (None) 1971, c. 19, a. 5 1979, c. 71, a. 120 8. (None) 1971, c. 19, a. 6 1979, c. 71, a. 120 9. (None) 1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5 1979, c. 71, a. 120 10. (None) 1971, c. 19, a. 8 1979, c. 71, a. 120 11. (None) 1971, c. 19, a. 9 1979, c. 71, a. 120 12. (None) 1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6 1979, c. 71, a. 120 13. (None) 1971, c. 19, a. 11 1979, c. 71, a. 120

SECTION III
None

14. (None) 1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7 1979, c. 71, a. 120

SECTION IV
None

69. (None) 1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56 1978, c. 67, a. 5 1979, c. 71, a. 120

SECTION V
None

70. (None) 1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58 1979, c. 71, a. 120 71. (None) 1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59 1979, c. 71, a. 120 72. (None) 1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60 1979, c. 71, a. 120 73. (None) 1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61 1979, c. 71, a. 120 74. (None) 1971, c. 19, a. 78 1979, c. 71, a. 120 75. (None) 1971, c. 19, a. 79 1979, c. 71, a. 120 76. (None) 1971, c. 19, a. 80 1979, c. 71, a. 120 77. (None) 1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62 1979, c. 71, a. 120 78. (None) 1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63 1979, c. 71, a. 120

SECTION VI
None

79. (None) 1971, c. 19, a. 83 1979, c. 71, a. 120

SECTION VII
INTERDICTION DE VENTE

SECTION VIII
None

90. (None) 1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161 1979, c. 71, a. 160 1992, c. 21, a. 174

SECTION IX
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES

91. (Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté) 1971, c. 19, a. 95 1979, c. 71, a. 146, a. 160 1979, c. 71, a. 147 1983, c. 30, a. 17 1997, c. 43, a. 875 1999, c. 40, a. 150 2002, c. 58, a. 2 2013, c. 16, a. 206 91.0.1. (La bière ou le vin fabriqué dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage par une personne pour usage personnel peut être gardé et possédé par ce titulaire aux fins autorisées par son permis.) 91.1. (Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool () 1982, c. 32, a. 111 1986, c. 96, a. 6 1996, c. 34, a. 43 1997, c. 32, a. 9 1997, c. 43, a. 875

SECTION X
TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES

92. (Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté) 1971, c. 19, a. 96 1978, c. 67, a. 7 1983, c. 30, a. 18 1986, c. 111, a. 14 1992, c. 17, a. 15 1996, c. 34, a. 44 1997, c. 32, a. 10 1997, c. 43, a. 875 2002, c. 58, a. 3 2013, c. 16, a. 207 93. (Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté) 1971, c. 19, a. 97 1986, c. 96, a. 7 1986, c. 111, a. 15 1992, c. 17, a. 16 1997, c. 32, a. 11 1997, c. 43, a. 875 2002, c. 58, a. 4 93.1. (Une personne ayant fabriqué de la bière ou du vin pour usage personnel dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage est autorisée à en faire le transport.) 94. (Dans les cas du paragraphe ) 1971, c. 19, a. 98 1983, c. 30, a. 19 1996, c. 2, a. 693 1997, c. 43, a. 875 95. (Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption absolue qu’elles doivent être livrées au Québec.) 1971, c. 19, a. 99

SECTION X.1
POSSESSION ET TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ACQUISES DANS UNE AUTRE PROVINCE OU UN TERRITOIRE DU CANADA

95.1. (La possession et le transport par une personne de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada sont autorisés conformément aux quantités et aux modalités fixées par le règlement adopté en vertu du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec () 2013, c. 16, a. 208

SECTION X.2
POSSESSION ET TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TRANSPORTEUR PUBLIC

95.2. (Aucune disposition de la présente loi n’interdit la garde, la possession, l’entreposage et le transport, par un transporteur public ou pour son compte, de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord du véhicule servant au transport de personnes ni n’interdit la vente et le service de boissons alcooliques pour consommation à bord du véhicule servant au transport de personnes alors qu’il est en déplacement.) 95.3. (La personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personnes doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.) 95.4. (La personne qui effectue l’entreposage de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personne doit, sur demande et selon le cas, montrer l’entente conclue avec le transporteur public ou tout document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques.)

SECTION XI
USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES

96. (Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:) 1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40 1973, c. 57, a. 36 1994, c. 40, a. 457 96.1. (Aucune disposition de la présente loi n’interdit d’acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.) 97. () 1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39 1984, c. 47, a. 213 1994, c. 40, a. 457 98. (Dans les cas des articles 96 et 96.1, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.) 1971, c. 19, a. 102 99. () 1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39 1994, c. 40, a. 457 100. (Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec () 1971, c. 19, a. 104 1979, c. 71, a. 146 101. () 1971, c. 19, a. 105 1979, c. 71, a. 160 1983, c. 30, a. 20 1999, c. 40, a. 150 102. (Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:) 1971, c. 19, a. 106 1979, c. 71, a. 146 1999, c. 40, a. 150 103. () 1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 146 1999, c. 40, a. 150 N.I. 2016-01-01 (NCPC)

SECTION XI.1
MINEURS

103.1. (Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool () 1979, c. 71, a. 128 1986, c. 96, a. 8 1996, c. 34, a. 45 1997, c. 32, a. 12 1997, c. 43, a. 875 103.2. (Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.) 1979, c. 71, a. 128 1997, c. 43, a. 875 103.3. (L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis de brasseur.) 1979, c. 71, a. 128 1990, c. 67, a. 10 1996, c. 34, a. 46 1997, c. 43, a. 875 103.4. (Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s’il prouve qu’il avait un motif raisonnable de croire qu’il s’agissait d’un cas visé dans le deuxième alinéa de l’article 103.2.) 1979, c. 71, a. 128 1997, c. 43, a. 875 103.5. (Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse d’un tel établissement.) 1979, c. 71, a. 128 103.6. (Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur.) 1979, c. 71, a. 128 103.7. (La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité.) 1979, c. 71, a. 128 103.8. (Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale d’un mineur.) 1979, c. 71, a. 128 103.9. (Un mineur ne peut:) 1979, c. 71, a. 128

SECTION XII
RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES

104. (Il est défendu:) 1971, c. 19, a. 108 1979, c. 71, a. 129 1990, c. 67, a. 11 105. (None) 1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68 1979, c. 71, a. 130

SECTION XIII
None

106. (None) 1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69 1979, c. 71, a. 131

SECTION XIV
DISPOSITIONS PÉNALES

107. (Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool () 1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70 1979, c. 71, a. 146 1986, c. 96, a. 9 1990, c. 4, a. 461 1991, c. 33, a. 58 107.1. (Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $:) 1996, c. 34, a. 47 1997, c. 43, a. 875 108. (Quiconque étant muni d’un permis:) 1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71 1978, c. 67, a. 8 1983, c. 30, a. 21 1986, c. 58, a. 46 1986, c. 96, a. 10 1989, c. 4, a. 12 1990, c. 4, a. 462 1990, c. 67, a. 12 1991, c. 33, a. 59 1994, c. 26, a. 1 1996, c. 34, a. 48 1997, c. 57, a. 42 1997, c. 43, a. 875 2001, c. 77, a. 3 2002, c. 58, a. 5 109. (Quiconque,) 1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72 1979, c. 71, a. 132, a. 160 1986, c. 58, a. 47 1986, c. 96, a. 11 1986, c. 95, a. 145 1990, c. 4, a. 463 1991, c. 33, a. 60 1993, c. 71, a. 16 1996, c. 34, a. 49 1997, c. 32, a. 13 1997, c. 43, a. 875 2002, c. 58, a. 6 110. (Quiconque,) 1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73 1978, c. 67, a. 9 1979, c. 71, a. 133, a. 160 1983, c. 30, a. 22 1986, c. 58, a. 48 1986, c. 95, a. 146 1990, c. 4, a. 464 1990, c. 67, a. 13 1991, c. 33, a. 61 1993, c. 71, a. 17 2002, c. 58, a. 7 110.1. (None) 1979, c. 71, a. 134 1986, c. 95, a. 147 110.2. () 1979, c. 71, a. 134 1986, c. 95, a. 148 1997, c. 43, a. 875 111. (Quiconque,) 1971, c. 19, a. 115 1986, c. 58, a. 49 1990, c. 4, a. 465 1991, c. 33, a. 62 1997, c. 51, a. 12 2013, c. 16, a. 209 112. (Quiconque,) 1971, c. 19, a. 116 1979, c. 71, a. 146 1979, c. 71, a. 135 1986, c. 58, a. 50 1986, c. 96, a. 12 1990, c. 4, a. 466 1990, c. 67, a. 14 1991, c. 33, a. 63 1996, c. 34, a. 50 1997, c. 32, a. 14 1997, c. 51, a. 13 N.I. 2016-01-01 (NCPC) 113. (Quiconque,) 1971, c. 19, a. 117 1979, c. 71, a. 146, a. 160 1986, c. 58, a. 51 1990, c. 4, a. 467 1991, c. 33, a. 64 1997, c. 51, a. 14 113.1. (Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool () 1997, c. 51, a. 15 114. (Quiconque,) 1971, c. 19, a. 118 1979, c. 71, a. 146 1986, c. 96, a. 13 1990, c. 4, a. 468 1991, c. 33, a. 65 1993, c. 71, a. 18 1996, c. 34, a. 51 1997, c. 32, a. 15 N.I. 2016-01-01 (NCPC) 114.1. (Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec () 1994, c. 26, a. 2 115. (Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool () 1971, c. 19, a. 119 1979, c. 77, a. 29 1979, c. 71, a. 146 1979, c. 71, a. 147 1984, c. 36, a. 44 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 41, a. 89 1988, c. 46, a. 24 1990, c. 21, a. 15 1990, c. 4, a. 469 1997, c. 43, a. 875 116. (Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool () 1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74 1986, c. 58, a. 52 1988, c. 21, a. 96 1990, c. 4, a. 470 1991, c. 33, a. 66 1996, c. 34, a. 52 1997, c. 32, a. 16 117. (Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 de la présente loi ou 111 ou 111.1 de la Loi sur les permis d’alcool () 1971, c. 19, a. 121 1983, c. 28, a. 47 1986, c. 58, a. 53 1990, c. 4, a. 471 1991, c. 33, a. 67 1992, c. 61, a. 328 1994, c. 26, a. 3 1997, c. 51, a. 16 117.1. (Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.) 1993, c. 71, a. 19 117.2. (Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.) 1997, c. 51, a. 17 118. (None) 1971, c. 19, a. 122 1979, c. 71, a. 136 1986, c. 96, a. 14 119. (Un mineur qui contrevient à l’article 103.9 commet une infraction. S’il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $.) 1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75 1979, c. 71, a. 137 120. () 1971, c. 19, a. 124 121. (Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool () 1971, c. 19, a. 125 1979, c. 71, a. 146 1983, c. 28, a. 48 122. (None) 1971, c. 19, a. 126 1979, c. 71, a. 138 1986, c. 58, a. 54 1990, c. 4, a. 472 123. (None) 1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76 1986, c. 95, a. 149 1990, c. 4, a. 472 124. (None) 1971, c. 19, a. 128 1990, c. 4, a. 472

SECTION XV
SAISIE

125. (None) 1971, c. 19, a. 129 1983, c. 28, a. 49 1986, c. 86, a. 41 1986, c. 95, a. 150 1988, c. 46, a. 24 1990, c. 4, a. 474 1992, c. 61, a. 329 125.1. (Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.) 1994, c. 26, a. 4 1996, c. 17, a. 1 125.2. (Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable.) 126. (Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:) 1971, c. 19, a. 130 1979, c. 71, a. 146, a. 160 1986, c. 95, a. 151 1992, c. 61, a. 330 1997, c. 51, a. 19 127. (La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.) 1971, c. 19, a. 131 1986, c. 95, a. 152 1993, c. 71, a. 20 1996, c. 17, a. 2 1999, c. 40, a. 150 127.1. (La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition.) 1993, c. 71, a. 21 1996, c. 17, a. 3 127.2. (La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.) 1993, c. 71, a. 21 127.3. (Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool () 128. (None) 1971, c. 19, a. 132 1992, c. 61, a. 332

SECTION XVI
PREUVE ET PROCÉDURE PÉNALES

SECTION XVII
None

163. (None) 1971, c. 19, a. 167 1986, c. 95, a. 154 1990, c. 4, a. 489 164. (None) 1971, c. 19, a. 168 1981, c. 14, a. 62 1990, c. 4, a. 489 165. (None) 1971, c. 19, a. 169 1990, c. 4, a. 489 166. (None) 1971, c. 19, a. 170 1990, c. 4, a. 489 167. (None) 1971, c. 19, a. 171 1990, c. 4, a. 489 168. (None) 1971, c. 19, a. 172 1990, c. 4, a. 489

SECTION XVIII
None

169. (None) 1971, c. 19, a. 173 1990, c. 4, a. 490 170. (None) 1971, c. 19, a. 174 1992, c. 61, a. 339 171. (None) 1971, c. 19, a. 175 1990, c. 4, a. 491

SECTION XIX
CONFISCATION

172. (Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.) 1971, c. 19, a. 176 1986, c. 95, a. 155 1992, c. 61, a. 340 1993, c. 71, a. 22 1996, c. 17, a. 7 172.1. (Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.) 1993, c. 71, a. 23 173. (None) 1971, c. 19, a. 177 1986, c. 95, a. 156 174. (None) 1971, c. 19, a. 178 1990, c. 67, a. 16 1992, c. 61, a. 341 175. (Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.) 1971, c. 19, a. 179 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 46, a. 24 1996, c. 17, a. 8 1999, c. 40, a. 150 176. (Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.) 1971, c. 19, a. 180 177. (Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.) 1971, c. 19, a. 181 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 46, a. 24 1992, c. 61, a. 342 1993, c. 71, a. 24 1996, c. 17, a. 9 1997, c. 43, a. 875 177.1. (Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.) 1971, c. 19, a. 132 1992, c. 61, a. 332 178. (Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.) 1971, c. 19, a. 182 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 46, a. 24 1992, c. 61, a. 343 1996, c. 17, a. 10

SECTION XX
None

179. (None) 1971, c. 19, a. 183 1981, c. 14, a. 63 1992, c. 61, a. 344

SECTION XXI
None

180. (None) 1971, c. 19, a. 184 1990, c. 4, a. 492 181. (None) 1971, c. 19, a. 185 1990, c. 4, a. 492 182. (None) 1971, c. 19, a. 186 1990, c. 4, a. 492

SECTION XXII
None

183. (None) 1971, c. 19, a. 187 1979, c. 71, a. 143 184. (None) 1971, c. 19, a. 188 1979, c. 71, a. 143 185. (None) 1971, c. 19, a. 189 1979, c. 71, a. 143 186. (None) 1971, c. 19, a. 190 1979, c. 71, a. 143 187. (None) 1971, c. 19, a. 191 1979, c. 71, a. 143

SECTION XXIII
None

188. (None) 1975, c. 13, a. 1 1979, c. 71, a. 143 189. (None) 1975, c. 13, a. 1 1979, c. 71, a. 143 190. (None) 1975, c. 13, a. 1 ( 1979, c. 71, a. 143 191. (None) 1975, c. 13, a. 1 ( 1979, c. 71, a. 143 192. (None) 1975, c. 13, a. 1 1979, c. 71, a. 143

SECTION XXIV
DISPOSITIONS FINALES

193. (Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.) 1971, c. 19, a. 192 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 46, a. 24 194. (None) 1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79 1979, c. 71, a. 144 195. (None) 1971, c. 19, a. 203 1979, c. 71, a. 145 196. (None) 1982, c. 21, a. 1 R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33