Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, LQ 2017, c 16.
| Projet de loi: | 121 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-121-41-1.html |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 2017-09-21 |
| URL de la législation: | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2017/2017C16F.PDF |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi propose diverses modifications législatives concernant la Ville de Montréal.
La loi modifie la Charte de la Ville de Montréal afin qu’elle soit dorénavant désignée sous le titre de Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, et afin d’y introduire un préambule.
La loi permet au maire de désigner le président et le vice- président du comité exécutif et accorde à ce comité exécutif de nouveaux pouvoirs en matière d’octroi de subventions et d’acquisition et d’aliénation d’immeubles.
La loi fixe le quorum au conseil de la ville à la majorité de ses membres, incluant le maire, et permet l’utilisation de moyens technologiques pour la convocation des séances spéciales. Elle étend aux conseils d’arrondissement l’obligation, déjà applicable au conseil de la ville, de faire certains rapports aux citoyens.
La loi supprime de la Charte de la Ville de Montréal des dispositions créant expressément certains organismes consultatifs, laissant toutefois à la ville le pouvoir de les maintenir en fonction. Elle autorise la ville à demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
La loi prévoit que la ville contribue, conformément aux orientations et aux politiques gouvernementales, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
La loi accorde à la ville tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente qu’elle conclut avec le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité. Elle lui permet d’adopter des programmes d’aide aux entreprises, comprenant notamment la possibilité de compenser les pertes de revenus découlant de travaux municipaux, y compris pour des travaux exécutés avant l’entrée en vigueur de la loi mais après le 31 décembre 2015, et lui octroie des pouvoirs élargis concernant les sociétés de développement commercial.
La loi diminue, de 25 000 m2 à 15 000 m2, la superficie au-delà de laquelle le conseil de la ville peut permettre la réalisation d’un projet malgré un règlement d’arrondissement. Elle accorde à la ville la possibilité d’exercer, à certaines conditions, un droit de préemption sur l’acquisition d’immeubles en vente sur son territoire et lui permet de prendre des mesures visant à favoriser la construction de logements abordables ou familiaux. Elle précise également certains pouvoirs lui permettant d’intervenir concernant l’entretien des immeubles détériorés.
La loi étend à l’ensemble de l’agglomération les compétences de la ville en matière de remorquage et de dépannage de véhicules.
La loi revoit le rôle de la Commission de la sécurité publique prévu dans la Charte de la Ville de Montréal en y supprimant notamment l’obligation pour le conseil de la ville d’obtenir l’avis de la commission préalablement à l’exercice de certains pouvoirs. Elle supprime également l’obligation qui est faite à la ville de prévoir à son budget une somme d’au moins 1 % du budget pour couvrir les dépenses imprévues, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
La loi permet à la Commission des services électriques de la ville d’exercer ses compétences à l’égard de certains conduits souterrains situés sur le territoire d’une municipalité reconstituée. La loi permet à la ville de mettre en œuvre des programmes d’habitation sans autorisation ou approbation de la Société d’habitation du Québec.
La loi accorde à la ville le pouvoir d’appliquer, à la suite d’une entente de délégation conclue avec le ministre de la Culture et des Communications, la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux. Elle modifie également la Loi sur le patrimoine culturel pour prévoir l’exercice par la ville de certains pouvoirs d’autorisation du ministre de la Culture et des Communications prévus par cette loi.
Enfin, la loi permet à la ville de déterminer, sur son territoire, des périodes légales d’admission pour les établissements commerciaux, notamment à l’occasion de la tenue d’événements spéciaux, ainsi que des heures d’exploitation des permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, LQ 2017, c 16. |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 21 septembre 2017 | 1-30; 36; 41-48 | 2017, c. 16, a. 49 | |
| 21 septembre 2018 | 31-35; 37-40 | 2017, c. 16, a. 49 |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.