Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipales des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, LQ 2000, c 56.

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Projet de loi: 170
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-170-36-1.html
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 2000-12-20
URL de la législation: https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2000/2000C56F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Tableau des entrées en vigueur modifier

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipales des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, LQ 2000, c 56.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
20 décembre 20009-11; 15-19; 52-56; 68; 70-71; 76; 79; 81; 102-103; 129; 149; 151; 166-167; 186, par. 1°; 187-189; 198; 205-207; 208, par. 1°-3°; 210; 218; 221; 226; 230-246; Annexe I (C-11.4) 7, 9, 10 (ptie), 14 -20 (ptie), 37-42 (ptie), 152-197, 200, annexe I-A, annexe I-B; Annexe II (C-11.5) 7, 9, 10 (ptie), 11-12, 13-18 (ptie), 37-41 (ptie), 132-175, 177, annexe II-A, annexe II-B; Annexe III (C-11.3) 7, 9, 11 (ptie), 15-20 (ptie), 37-41 (ptie), 89-134, 136, annexe III-A, annexe III-B; Annexe IV (C-11.1) 7, 9, 78, 91-135, 136-137, 138, annexe IV-A; Annexe V (C-11.2) 7, 9, 10 (ptie), 13-18 (ptie), 35-39, 103-147, 149, annexe V-A, annexe V-B; Annexe VI (C-11.2) 2312000, c. 56, a. 260
1 janvier 200120, par. 1°-2°; 21; 22-24; 25, par. 1°-2°; 26-31; 33-36; 37, par. 1°-4°; 37, par. 6°; 38 - 50, 57; 58 par. 1° à 3°, 58 pr. 5°; 59-61; 63-67; 72-75; 82-97; 132-135; 164 par. 2°; 165, par. 2°;1682000, c. 56, a. 260
1 janvier 20021-8; 12-14; 20, par. 3°; 25, par. 3°; 32 1° janvier 2002 37, par. 5°; 51; 58, par. 4°; 62; 69; 77-78; 80; 98-101; 104-128; 130-131; 136-148; 150; 152-163; 164, par. 1°; 164, par. 3°; 165, par. 1°; 165, par. 3°; 169-171; 183-185; 186, par. 2°; 190-197; 199-204; 208, par. 4°; 209; 211-217; 219-220; 222-225; 227-229; 247-250; 253; 253; Annexe Il (C-11.4) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-13; 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19 (ptie); 20 (ptie); 21-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42 (ptie); 43-151; 198-199; 201-202; annexe I-A; annexe I-B; Annexe II (C-11.5) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-12; 13 (ptie); 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42-131; 176; annexe II-A; annexe II-B; Annexe III (C-11.3) 1-6; 8; 10; 11 (ptie); 12-14; 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19 (ptie); 20 (ptie); 21-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42-88; 135; annexe III-A; annexe III-B; Annexe IV (C-11.1) 1-6; 8; 10-77; 79-90; annexe IV-A; Annexe V (C-11.2) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-12; 13 (ptie); 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19-34; 40-102; 148 1° janvier 2002 annexe V-A 1° janvier 2002 annexe V-B; Annexe VI (C-11.2) 1-230; 232-2362000, c. 56, a. 260

Référence modifier

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.