Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2021 et modifiant d’autres dispositions, LQ 2022, c 3.

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Projet de loi: 17
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-17-42-2.html
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 2022-02-24
URL de la législation: https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2022/2022C3F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi modifie ou édicte des dispositions législatives et réglementaires notamment pour mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le discours sur le budget du 25 mars 2021.

Premièrement, la loi assouplit les conditions permettant à un producteur forestier reconnu d’obtenir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans les unités d’évaluation dont la superficie à vocation forestière est enregistrée.

Deuxièmement, la loi remplace la dénomination du Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis par celle de Fonds de lutte contre les dépendances et prévoit que les montants déterminés pris sur les dividendes payés par la Société des alcools du Québec et la Société des loteries du Québec sont affectés à la prévention de toute forme de dépendance et à la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent.

Troisièmement, la loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale afin que cesse l’étalement de la variation de la valeur imposable d’une unité d’évaluation qui résulte d’une diminution de valeur lorsqu’à la suite de travaux effectués sur un bâtiment, la valeur ajustée de l’immeuble devient égale ou supérieure à la valeur imposable inscrite au rôle précédant la réalisation de ces travaux.

Quatrièmement, la loi modifie la Loi sur l’équilibre budgétaire afin que l’interdiction de constater ou de prévoir un déficit budgétaire ainsi que l’obligation de résorber tout déficit soient suspendues à compter du 25 mars 2021 jusqu’à la fin de l’année financière déterminée par le ministre des Finances, au plus tard à l’occasion du budget de l’année financière 2023-2024.

Cinquièmement, la loi modifie la Loi sur l’administration fiscale afin de permettre à l’Institut de la statistique du Québec de communiquer à des fins de recherche à un chercheur lié à un organisme public un renseignement contenu dans un dossier fiscal qu’il a obtenu de l’Agence du revenu du Québec et qui a été désigné par le gouvernement.

Sixièmement, la loi reporte la date de production du prochain rapport sur la mise en œuvre de la Loi sur les entreprises de services monétaires ainsi que sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.

Septièmement, en ce qui concerne la récupération et l’administration de certains produits financiers non réclamés, la loi :

1°  assujettit à la Loi sur les biens non réclamés les actions des sociétés publiques qui ne sont pas détenues par un intermédiaire en valeurs mobilières afin qu’elles soient considérées comme des biens non réclamés lorsqu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation pendant trois années consécutives et uniformise les critères applicables à l’assujettissement d’autres biens similaires;

2°  prévoit que certaines modalités relatives à la remise annuelle des produits financiers non réclamés par leurs détenteurs devront être complétées au moyen du procédé électronique prévu à cette fin sur le site Internet de Revenu Québec; 3°  permet la liquidation des sommes provenant de régimes complémentaires de retraite non réclamés.

Huitièmement, en ce qui concerne Financement-Québec, la loi :

1°  modifie sa forme corporative afin qu’il ne soit plus une personne morale à capital social;

2°  revoit sa structure de gouvernance en prévoyant, d’une part, que la gestion et l’administration de la société relèvent directement d’un président-directeur général plutôt que d’un conseil d’administration et, d’autre part, en prévoyant la constitution, les droits et les obligations d’un comité de gouvernance chargé notamment de s’assurer que cette société fournit correctement les services financiers aux organismes publics;

3°  lui retire le pouvoir d’acquérir ou de constituer une filiale aux fins de la réalisation de sa mission.

Neuvièmement, la loi modifie la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal afin d’exiger que ce musée obtienne l’autorisation du ministre de la Culture et des Communications et du ministre des Finances pour contracter des emprunts à court terme ou par marge de crédit afin de financer un projet d’immobilisation pour lequel il bénéficie d’une subvention.

Dixièmement, en ce qui concerne les emprunts temporaires, la loi modifie :

1°  la Loi sur l’administration financière afin de permettre qu’un membre du personnel d’un organisme puisse seul effectuer un emprunt à court terme ou par marge de crédit;

2°  la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, la Loi sur le Réseau de transport métropolitain et la Loi sur les sociétés de transport en commun afin que le taux d’intérêt et les autres conditions d’un emprunt temporaire visant à financer un projet d’immobilisation pour lequel les organismes visés bénéficient d’une subvention du gouvernement soient autorisés par le ministre des Finances.

Onzièmement, la loi hausse le produit de l’impôt sur le tabac viré au Fonds du patrimoine culturel québécois.

Douzièmement, en ce qui concerne la rente d’invalidité et les règles applicables au régime supplémentaire prévues par le régime de rentes du Québec, la loi prévoit principalement :

1°  d’assouplir et d’uniformiser les critères d’admissibilité à la rente d’invalidité à compter de l’âge de 60 ans;

2°  d’assouplir les règles relatives au montant des revenus de travail autorisés pour devenir admissible et maintenir son admissibilité aux prestations d’invalidité;

3°  d’augmenter le montant des rentes versées aux personnes invalides à compter de l’âge de 60 ans;

4°  d’assurer une meilleure continuité de paiement de la rente de retraite lorsque le paiement de la rente d’invalidité se termine;

5°  d’augmenter la rente de conjoint survivant pour certaines personnes invalides;

6°  d’ajuster la méthode de calcul du montant de la deuxième cotisation d’un travailleur autonome au régime supplémentaire ainsi que celle des gains admissibles non ajustés dans certaines situations particulières.

Treizièmement, la loi modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Québec afin que l’Agence du revenu du Québec puisse fournir des services administratifs à l’Assemblée nationale, à une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale ou à une personne morale de droit public, sans qu’une désignation par le gouvernement soit nécessaire.

Quatorzièmement, la loi modifie la Loi sur les agents d’évaluation du crédit afin que les frais engagés pour l’application de cette loi soient déterminés par le gouvernement et puissent être fixés à l’avance pour une période maximale de trois ans.

Enfin, la loi contient des dispositions transitoires et de concordance nécessaires pour son application.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2021 et modifiant d’autres dispositions, LQ 2022, c 3.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
24 février 20221-24; 26; 28; 54-60; 65, par. 1°-2°; 76; 76, par. 3°; 81; 83; 84; 90; 100-106; 108-110; 166-1212022, c. 3, a. 121.
1 octobre 202229-532022, c. 3, a. 121; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2021 et modifiant d’autres dispositions, D 721-2022, 2022 GOQ II, p. 2515.https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2022F/77195.pdf
1 janvier 202325; 272022, c. 3, a. 121.
1 janvier 202461-64; 65, par. 3°; 66-74; 76, par. 1°-2°; 77-80; 82; 85-89; 91-99; 107; 111-1152022, c. 3, a. 121.

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.