Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, LQ 2020, c 31.

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Projet de loi: 72
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-72-42-1.html
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 2020-12-11
URL de la législation: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C31F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi change le mode de nomination des enquêteurs du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption et de ceux du Bureau des enquêtes indépendantes afin qu’ils soient dorénavant nommés, respectivement, par le commissaire à la lutte contre la corruption et le directeur de ce Bureau.

La loi prévoit que le commissaire à la lutte contre la corruption nomme également les autres agents de la paix nécessaires à l’accomplissement de sa mission alors que le directeur du Bureau des enquêtes indépendantes nomme des coordonnateurs aux enquêtes et des superviseurs aux enquêtes.

Sous réserve des dispositions d’une convention collective, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des personnes nommées par le commissaire à la lutte contre la corruption et le directeur du Bureau des enquêtes indépendantes sont déterminés par ceux-ci, conformément aux conditions définies par le gouvernement. La loi détermine les régimes syndicaux et de retraite qui leur sont applicables.

La loi modifie la Loi sur le système correctionnel du Québec afin notamment de permettre l’utilisation de tout moyen technologique pour la tenue des séances de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, d’abolir la catégorie des membres issus de la communauté et d’établir que les décisions de la Commission à l’égard d’une personne contrevenante sont prises par un seul membre, sauf dans certains cas.

La loi modifie diverses mesures concernant les permis d’alcool et les boissons alcooliques afin notamment :

1°  de permettre au titulaire d’un permis de restaurant pour vendre de déléguer à un tiers les activités de livraison de boissons alcooliques autorisées par son permis;

2°  de permettre que le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer diffère du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place;

3°  d’établir des conditions pour l’exploitation d’un permis de restaurant pour vendre ou pour servir;

4°  de supprimer certaines restrictions applicables aux publicités sur des boissons alcooliques;

5°  de faire entrer en vigueur certaines dispositions de la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, dont celles concernant l’exploitation d’un permis sur une base saisonnière;

6°  de permettre aux titulaires de permis de producteur artisanal de bière de vendre et livrer en épicerie les boissons alcooliques qu’ils fabriquent;

7°  de permettre aux titulaires de permis de producteur artisanal de bière et aux titulaires de permis de production artisanale de confier à un tiers, sous certaines conditions, des opérations de fabrication et d’embouteillage des boissons alcooliques qu’ils fabriquent.

La loi modifie la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux afin, notamment :

1°  de prévoir que le nombre de régisseurs est déterminé par le gouvernement et que ce dernier peut nommer des régisseurs à temps partiel;

2°  de permettre qu’un régisseur seul décide des cas et des demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, et ce, même si l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;

3°  de permettre qu’un membre du personnel décide seul de certaines demandes présentées en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports;

4°  de prévoir que, dans tous les cas où la Régie révise ou révoque une décision qu’elle a rendue, cette décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.

Enfin, la loi contient diverses dispositions de concordance et transitoires.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, LQ 2020, c 31.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
11 décembre 2020Tous2020, c. 31, a. 86

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.